Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0182b27805d4d3c059
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 992 200 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 AOUT 2022 NE/CO*** ----------------------- N° RG 21/00573 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4T4 ----------------------- S.A.S. BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE C/ [F] [L] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 96 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : La SAS BDR & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat inscrit au barreau de [Localité 5] APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 30 avril 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00090 d'une part, ET : [F] [L] né le 13 novembre 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat inscrit au barreau d'AGEN L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Dominique BENON, conseiller et Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] a été embauché par la Société SAS RIVES DI COSTANZO par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 juillet 2010. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail a été modifié par différents avenants et aux termes du dernier d'entre eux du 1er octobre 2017, Monsieur [L] se voyait octroyer la qualité de responsable commercial d'exploitation avec un statut de cadre, groupe 1, coefficient 100. Dans le cadre de cet avenant étaient prévus une rémunération de 3.150 € bruts par mois ainsi que l'octroi d'une prime annuelle à compter du 1er janvier 2018 pouvant aller jusqu'à 15% de la rémunération annuelle brute, et dont les modalités seraient fixées par le biais d'une feuille de route. Par jugement du 25 avril 2019, la société RIVES DISCOSTANZO a été placée en redressement judiciaire avec poursuite d'activité. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de [Localité 5] a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RIVES DISCOSTANZO, désignant Maître [I] en qualité de liquidateur de la société. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019, Monsieur [L] a sollicité Maître [I], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation, afin qu'il lui règle le solde de salaire dû au titre des primes annuelles sur objectif des années 2018 et 2019. A défaut de réponse, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir inscrites au passif de la SAS RIVES DI COSTANZO les sommes de 9 922 € au titre du rappel de salaire ' bonus pour les années 2018 et 2019 et de 992,20 € au titre des congés payés afférents. Il a également sollicité de voir condamner Maître [I], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS RIVES DISCOSTANZO, à lui verser les sommes de 2.000 € au titre de la résistance abusive et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens et de déclarer l'ensemble de ces créances opposables aux AGS de [Localité 5] Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - fixé au passif de la liquidation les sommes suivantes : - 9.922 € au titre du rappel de salaire ' bonus pour les années 2018 et 2019 ; - 992,20 € au titre des congés payés afférents ; - pris acte de l'intervention de l'UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 5] et dit que les sommes dues sont opposables au CGEA dans la limite des conditions légales d'intervention, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté, au surplus, les parties de leurs demandes, fins et conclusions. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2021, la SAS BDR ET ASSOCIES a, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation, interjeté appel de la décision précitée en ce que le conseil a : - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE la somme de 9 922.00 euros au titre de rappel de salaires-bonus dus à Monsieur [L] pour les années 2018 et 2019, et 992.20 euros au titre des congés payés y afférents - l'a déboutée de sa demande de dire et juger que Monsieur [L] n'était pas fondé à solliciter le paiement de primes annuelles pour les années 2018 et 2019 et, en conséquence, l'en débouter, de sa demande de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [L] de sa demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement du 30 avril 2021 et l'a condamné au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS BDR ET ASSOCIES, ainsi qu'au paiement des dépens de l'incident. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 14 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans des conclusions du 21 juillet 2021, la SAS BDR ET ASSOCIES, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE, demande à la Cour de : - infirmer l'ensemble des chefs du jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 30 avril 2021 critiqués ; - débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que : - Monsieur [L] n'apporte aucun élément justifiant de l'accomplissement des objectifs permettant de « valider » le paiement de cette prime, - si le tableau d'objectifs pour l'année 2018 produit, désigné comme « feuille de route 2018 », indique bien les objectifs de Monsieur [L] pour l'année 2018, il ne permet pas d'en apprécier la réalisation, Monsieur [L] n'apportant aucune preuve de ses diligences et réalisations au cours de l'année 2018 et notamment des contrôles chantiers ou dépôts effectués, du chiffre d'affaire réalisé avec les nouveaux clients, de la marge obtenue, - la tardiveté de la démarche laisse à penser que Monsieur [L] a tenté de tirer profit de la procédure de liquidation judiciaire, sachant pertinemment que Maître [I] ne disposerait pas des éléments d'évaluation de ses performances sur l'exercice précédent, - pour l'année 2019, l'absence de feuille de route fournie ne donne pas droit de facto au paiement de la rémunération variable dans son intégralité, - Monsieur [L] se contente de produire des échanges de mails entre lui et la direction de l'entreprise, postérieurs à la liquidation judiciaire de la SAS RIVES DICOSTANZO, lesquels ne démontrent en rien le fait qu'il soit éligible au paiement de ces sommes et que les objectifs ont été atteints, - les résultats de l'entreprise (cessation des paiements à la date du 8 avril 2019, un passif exigible et à échoir de près de 10,5 millions d'euros pour un actif disponible inexistant) n'ont pas permis l'atteinte des objectifs fixés, de sorte que la prime annuelle n'était pas due, - le conseil de prud'hommes, en retenant que la SAS RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE représentée par son liquidateur ne produisait aucun élément pour justifier la fixation d'objectifs et l'évaluation des performances du salarié, a fait peser une charge de la preuve excessive sur Maître [I], - la cessation des paiements étant fixée au 8 avril 2019, Monsieur [L] ne pourrait prétendre au paiement de sa prime individuelle postérieurement à cette date, de sorte que le montant maximal de la prime individuelle de Monsieur [L] pour l'année 2019 s'élèverait à 1.541,50 € (5.670 x 3/12 + 5.670 x 8/365). Dans des conclusions du 15 décembre 2021, l'UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 5], demande à la Cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE la somme de 9 922.00 euros au titre de rappel de salaires-bonus dus à Monsieur [L] pour les années 2018 et 2019, et 992.20 euros au titre des congés payés afférents, - pris acte de l'intervention de l'UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 5] et dit que les sommes dues sont opposables au CGEA dans la limite des conditions légales d'intervention. - débouté la SASU [I] ES ASSOCIES, prise es qualités, de sa demande de dire et juger que Monsieur [L] n'était pas fondé à solliciter le paiement de primes annuelles pour les années 2018 et 2019 et, en conséquence, le débouter à ce titre. - débouté la SASU [I] ES ASSOCIES, prise es qualités, de sa demande de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter Monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes afférentes au rappel de salaire pour les années 2018 et 2019, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le montant des primes ne saurait dépasser la somme totale de 7 211.50 euros pour les années 2018 et 2019. En tout état de cause : - prendre acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes ainsi que des dommages et intérêts qui n'ont pas le caractère de créances salariales et s'analysent comme une peine dont est seul responsable le débiteur principal. - condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: - Monsieur [L] échoue à apporter le moindre élément de preuve afférent à ses prétentions, le tableau d'objectifs intitulé « feuille de route 2018 » étant à lui seul insuffisant et rien n'étant communiqué s'agissant de l'année 2019, - le conseil ne pouvait dès lors valablement juger qu'en l'absence d'objectifs définis, le montant maximal prévu contractuellement devait être dû au salarié, ce d'autant moins que la situation financière de la société (en cessation des paiements depuis le 08 avril 2019) démontre que les résultats de l'entreprise n'ont pas permis l'atteinte des objectifs fixés, Dans ses conclusions du 22 octobre 2021, Monsieur [L] demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel, y ajoutant, - condamner Maître [I], es qualités de mandataire judiciaire de la société RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE, à lui payer la somme de 2000 € au titre de sa résistance abusive, - condamner Maître [I], es qualités de mandataire judiciaire de la société RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel qui seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective, - déclarer l'ensemble de ces créances opposables au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 5] qui est tenu de garantir les sommes allouées aux salariés dans la limite des plafonds légaux. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - tant l'avenant au contrat de travail, que la feuille de route et les échanges de mails entre lui et ses collègues de travail confirment la réalité de la dette, - la motivation de la décision déférée est conforme à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation applicable en l'espèce, - le représentant de l'employeur doit être condamné au titre de sa résistance abusive en considération de la mauvaise foi du mandataire alors que tant son employeur que ses supérieurs hiérarchiques ne se sont jamais opposés au règlement de ce bonus. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les bonus et primes sur objectif et commission en pourcentage sur un chiffre d'affaire constituent une rémunération variable. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. Même s'il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable. En l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause. En l'espèce, suivant les dispositions de l'avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 1er octobre 2017, il était convenu que Monsieur [L] bénéficie d'un changement de rémunération à compter du 1er octobre 2017 comme suit : «3.150 € brut par mois plus une prime annuelle sur objectif à compter du 1er janvier 2018, à fixer selon une feuille de route, et pouvant aller jusqu'à 15% de la rémunération annuelle brute». Concernant l'année 2018, le salarié produit un tableau intitulé «feuille de route collaborateurs 2018 ' [F] [L]» qui suffit, conjuguée à l'avenant, à établir le principe de l'obligation de l'employeur de verser la prime annuelle sur objectif. L'employeur, à qui la charge de la preuve incombe en la matière, le salarié ayant justifié de son droit à l'attribution de la prime, ne saurait, sans renverser cette charge, opposer que Monsieur [L] ne justifie pas avoir atteint les objectifs assignés, sans fournir lui-même aucun élément comptable pour démontrer l' absence d'atteinte des objectifs. Par ailleurs, le mandataire judiciaire à la liquidation invoque en vain une charge de la preuve excessive à son encontre alors même qu'il représente la société et est en charge de vérifier les créances déclarées, et qu'il doit être en possession de la comptabilité de l'entreprise pour pouvoir les vérifier. Dès lors, la Cour constate que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré les objectifs atteints et fixé à la somme de 5670 euros la créance de Monsieur [L] au titre des rappels de salaires-bonus pour l'année 2018, outre celle de 567 euros au titre des congés payés afférents. Concernant l'année 2019, ni le salarié, ni l'employeur ne justifient de la fixation des objectifs. La Cour considère établis les accords conclus les années précédentes eu égard à la décision adoptée pour l'année 2018. L'argument de l'employeur se prévalant des importantes difficultés de l'entreprise pour tenter de s'exonérer du paiement du rappel de salaire est par en conséquent inopérant et en tout état de cause, surabondamment, ne saurait prouver que le salarié, à titre personnel, n'aurait pas réalisé ses objectifs. La Cour considérant qu'à la date de cessation des paiements, l'activité de l'entreprise s'est poursuivie, et par conséquent celle de Monsieur [L], retient la date de la liquidation judiciaire de la société comme période au cours de laquelle est dû le rappel de salaire. La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a accordé le rappel de salaire soit la somme de 4252 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 26 septembre 2019, outre les congés payés afférents. La Cour confirme ainsi le jugement du 30 avril 2021 qui a condamné l'employeur à verser au titre des rappels de salaire une somme de 9922 euros, outre 992,20 au titre des congés payés afférents. Sur la résistance abusive Pour débouter Monsieur [L] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, et confirmer la décision des premiers juges, il suffira de relever que la mauvaise foi du mandataire judiciaire, agissant es qualités, n'est pas établie dès lors qu'il a pu légitimement croire qu'en l'absence de feuille de route pour l'année 2019, l'intégralité des primes dues par l'employeur n'était pas due. Au surplus, Monsieur [L] ne fournit pas la moindre explication et a fortiori justification sur le préjudice dont il réclame indemnisation. Sur les dépens et les frais non répétibles La société RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [L] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective. La décision de première instance ayant débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DONNE ACTE à l' UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 5] de son intervention subsidiaire dans les limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions, y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande au titre de la résistance abusive, CONDAMNE la société RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE à payer à Monsieur [L] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société RIVES DICOSTANZO INDUSTRIE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62f34a0182b27805d4d3c059
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