Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0382b27805d4d3c05f
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 899 082 €
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 AOUT 2022 NE/CO** ----------------------- N°RG 22/00224 N° Portalis DBVO-V-B7G-C7LH ----------------------- [F] [I] C/ [Y] [Z] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 101 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le 09 août 2022 par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [F] [I] né le 03 juillet 1964 à CASABLANCA (MAROC) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Gérard GOUZES, avocat inscrit au barreau d'AGEN DEMANDEUR sur requête aux fins de rectification d'une omission de statuer, de rectification d'erreur matérielle et d'une décision rendue ultra petita d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel d'Agen du 01 mars 2022, arrêt n°21/2022 d'une part, ET : [Y] [Z] né le 03 juillet 1964 à DOUAR SIDI OUSSA (MAROC) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patricia DUMENS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Mustapha BENBADDA, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004530 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) DÉFENDEUR d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant en application des articles 462 et suivants du code de procédure civile après que les parties aient été appelées en leurs observations en audience publique le 07 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES et de Hélène GERHARDS, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [Z] a été recruté par M. [F] [I], qui exerçait son activité à [Localité 3] sous l'enseigne 'Boucherie d'ailleurs', suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2018 au 1er mai 2018 en qualité d'employé à temps partiel, 20 heures par semaine. Par lettre recommandée du 27 avril 2018 adressée à M. [Z], M. [I] a mis fin au contrat de travail en invoquant l'absence de son salarié depuis le 1er mars 2018. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande le 25 février 2019 de demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail, travail dissimulé, défaut de visite médicale d'embauche et de demandes de payement de rappels de salaire; outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement. Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - ordonné à M. [I] de lui remettre son attestation de salaire de février 2018 - débouté M. [Z] de ses autres demandes - condamné M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens. Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2020, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire du 1er mars 2022, la Cour a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a : * requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre M. [Y] [Z] et M. [F] [I] en contrat à durée indéterminée, * condamné M. [F] [I] à payer à M. [Y] [Z] les sommes de : - 1 498,47 euros au titre de l'indemnité de requalification - 5 255,35 euros bruts au titre des rappels de salaire - 1 498,47 euros pour non respect de la procédure - 749,23 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif - 1 498,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 149,85 euros au titre des congés payés sur préavis - 149,85 euros au titre des congés payés acquis durant la relation contractuelle - 8 990,82 euros au titre du travail dissimulé * ordonné à M. [F] [I] de remettre à M. [Y] [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt et ce dans le mois de sa signification, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, * débouté M. [F] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, * débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [F] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2022, M. [F] [I], invoquant les dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, demande à la Cour de rectifier son arrêt rendu le 1er mars 2022 : 1°) en ce qu'il a commis une erreur matérielle d'opération sur le montant de la somme représentant le travail dissimulé en exposant que la Cour l'a condamné à payer la somme de 8990, 82 pour travail dissimulé à partir d'une erreur d'opération : 1498,47 x 4 étant égal à 5 993,88 euros et non 8 990,82 euros ; 2°) en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. [I] de prendre en compte l'absence au travail de M. [Z] pendant les mois de mars et avril 2018, pour un montant de 2895,96 euros ; 3°) en ce qu'il a omis de déduire des sommes accordées à M. [Z] la somme de 1230 euros payée à M. [Z] au mois de février 2018 ; 4°) en ce que l'arrêt a statué ultra petita, en accordant à M. [Z] une somme de 5255 euros pour rappel de salaire qu'il n'avait pas demandé. Il demande en outre à la Cour de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de faire un pourvoi de l'arrêt rectificatif à intrevenir. * * * * Par conclusions responsives enregistrées au greffe le 1er juin 2022, M. [Z] demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer l'arrêt et de condamner M. [I] aux dépens de la procédure de rectification et au payement d'une indemnité de procédure de 1500 euros en faisant valoir : - que l'arrêt est parfaitement motivé sur l'indemnité forfaitaire allouée au titre du travail dissimulé et a fait une exacte application de l'article L.8223-1 du code du travail ; - que la Cour a souverainement tiré les conséquences de la nature du contrat de travail et que la requête vise à demander à la Cour de rejuger l'affaire. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire il convient de rappeler : - qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou ommissions matérielles qui affectent un jugement, respectivement un arrêt, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; - que l'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; - que l'article 464 précise que les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Pour rejeter la requête il suffira de relever : - que l'indemnité de 8 990,82 euros, expressément réclamée par M. [Z] dans ses écritures au titre du travail dissimulé et allouée par la Cour, ne résulte nullement d'une erreur de calcul comme l'affirme le requérant, mais de la simple et stricte application de l'article L.8223-1 du code du travail qui, comme le rappelle fort justement M. [Z], prévoit que le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit en l'espèce sur la base d'un salaire mensuel brut de 1498,47 euros à une indemnité de 1498,47 x 6 = 8990,82 euros ; - que la Cour n'a nullement omis de statuer sur ' la demande de M. [I] de prendre en compte l'absence au travail de M. [Z] pendant les mois de mars et avril 2018' dès lors, d'une part qu'il ne s'agit pas d'une demande - au demeurant non reprise au dispositif des conclusions déposées le 20 avril 2021 par M. [I] - mais d'un simple moyen de défense opposé à la demande en payement d'un rappel de salaire présentée par M. [Z], moyen de défense que la cour n'a pas retenu, d'autre part et subsidiairement, que la Cour n'a fait que tirer les conséquences de la requalification du contrat de travail et de sa rupture par l'employeur le 27 avril 2018 pour en déduire que le contrat s'étant poursuivi jusqu'à cette date, l'employeur était tenu de régler les salaires jusqu'à la date de sa rupture , faute d'établir qu'il avait mis le salarié en demeure de reprendre le travail ou de rapporter la preuve que le salarié ne se tenait pas à sa disposition durant cette période ; - qu'elle n'a pas davantage omis de déduire la somme de 1230 euros, mais a retenu que la somme à déduire à ce titre ne s'élevait pas à 1230 euros, mais seulement à 738,53 euros, le requérant ne pouvant par le biais de sa requête demander à la Cour de rejuger l'affaire, sa décision ne pouvant être contestée que par l'exercice des voies de recours ; - que l'allégation selon laquelle la Cour aurait accordé à M. [Z] un rappel de salaire qu'il n'avait pas demandé est contredite par les termes même de la requête qui rappelle que M. [Z] avait conclu à la condamnation de M. [I] à lui payer, après requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, les salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2018, étant observé que la Cour a réduit le rappel de salaire réclamé aux seules sommes dues jusqu'à la rupture du contrat de travail, après déduction de la somme de 738,53 euros seule justifiée ; - qu'il n'y a pas lieu de donner acte à M. [I] de réserve relative à l'exercice d'une voie de recours dont il est totalement libre d'apprécier l'opportunité de l'exercer. M. [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas avoir exposé des frais non -répétibles , sa demande en payement d'une indemnité d eprocédure ne peut qu'être rejetée. La requête étant rejetée, les frais et dépens afférents seront laissés à la charge de M. [I]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la requête ; DEBOUTE M. [Z] de sa demande en payement d'une indemnité de procédure LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge de M. [I]. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 462 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail qui
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62f34a0382b27805d4d3c05f
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