Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0f82b27805d4d3c082
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOA7 N° de Minute : 1369 Ordonnance du mardi 09 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [U] né le 18 Mars 2003 à [Localité 4] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par maître MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 09 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE I) Sur l'habilitation de l'officier de Police judiciaire ayant consulté le FAED L'intéressé fait valoir qu'il n'est pas justifié que l'officier de police judiciaire ayant consulté le FAED n'était pas habilité contrairement aux dispositions de l'article R. 142-6 du ceseda. En l'espèce les dispositions de l'article R. 142-6 du ceseda ne sont pas applicables à la consultation du FAED mais du fichier VISABIO. En application des dispositions de l'article L. 142-2 du ceseda : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. " En l'espèce, il résulte du procès-verbal du 03 août 2022 à 18H15 que le fichier Faed a été consulté par M. [B] [N], officier de police judiciaire. Le procès-verbal mention expressément que l'intéressé est habilité dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. En conséquence, l'habilitation de l'agent ayant consulté le dossier FAED est établie. Le moyen sera rejeté. II) Sur la demande de prolongation de la rétention administrative L'intéressé présente un risque non négligeable de fuite en se qu'alors qu'il a fait l'objet d'une procédure de transfert à destination de l'Espagne le 23 juin 2022, il est de nouveau présent sur le territoire français. De plus l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation. Bien qu'il indique être en couple avec une jeune fille avec laquelle il aurait eu un enfant, cette jeune fille est mineure et le couple ne dispose pas d'un logement fixe. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOA7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1369 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 août 2022 : - M. [C] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [U] le mardi 09 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [H] [X] le mardi 09 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 09 août 2022 N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOA7
Articles de loi cités
article L. 142-2 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a0f82b27805d4d3c082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel