Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a1382b27805d4d3c088
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 5 064 238 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00112 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEO6 ASSOCIATION DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA F ORMATION EN MARTINIQUE (AGEFMA) C/ Société HIBYRD anciennement S.A.S. DELTA S.I. COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00707 APPELANTE : ASSOCIATION DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA F ORMATION EN MARTINIQUE (AGEFMA) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : SOCIETE HIBYRD anciennement S.A.S. DELTA S.I. Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : La Cour n'a pu se réunir au complet ce jour, l'un des assesseurs étant retenu à l'audience de la chambre de l'instruction. L'affaire a été prise en collégiale bi-rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, après interrogation de la présidente de l'audience. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 AVRIL 2022 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de : Président : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022 puis prorogée au 19 Juillet 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par délibération n° 13-1230-1 en date du 28 juin 2013 le Conseil Régional de la MARTINIQUE a sollicité une demande d'habilitation sur le fondement de l'article 73 alinéa 2 et 3 de la Constitution et des articles LO4435-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, aux fins d'obtenir la création d'un établissement public à caractère administratif, chargé d'exercer les missions de service public de la Formation , coordonner les services publics de l'orientation, tout au long de la vie et de l'emploi. Cette habilitation a été accordée à la Région Martinique par la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014- relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, c'est ainsi que devait être initiée la création de l'EPA OFE , (Établissement Public Administratif Orientation Formation et Emploi). L'article 21 de la loi précitée donnait pouvoir au Conseil Régional pour fixer des règles spécifiques à la Martinique, afin de favoriser la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui devaient lui être déléguées par la région, en vue de : - Créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l'articie L 6121-2 du code du travail - Organiser et coordonner le service public régional de l'orientation, tout au long de la vie, sur le territoire de la Martinique -Assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation. -Rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi, en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Au regard de ces missions, le Conseil Régional a décidé d'intégrer à ce projet de création le service formation de la collectivité régionale et l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) en prévision d'une reprise d'activités par l'EPA OFE. L'AGEFMA est un organisme spécialisé dans les champs de l'orientation de la formation et de l'emploi et intervient pour le compte des acteurs régionaux de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Cette association a été créée en 1996 par l'Etat et l'ancien Conseil Régional de la Martinique qui avaient pour objectif de tendre vers une optimisation constante de l'appareil de la formation professionnelle à la Martinique. Son conseil d'administration comporte deux membres de droit, le Président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique ou son représentant ainsi que le Préfet de région ou son représentant. Elle comporte en son sein 5 représentants de la collectivité territoriale de Martinique et 4 représentants de l'Etat. Quant au bureau de l'AGEFMA, il est composé du Président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique ou son représentant, ainsi que le Préfet de région ou son représentant. Sa vocation est d'accompagner l'élaboration et la mise en 'uvre des politiques publiques dans les domaines précités. L'AGEFMA est au service de l'Etat, des collectivités territoriales, des partenaires sociaux et professionnels. Administrée par deux instances, un conseil d'administration et un bureau, l'AGEFMA assure une mission d'intérêt général qui couvre l'intégralité des champs emploi-formation. Elle est constituée de 3 pôles principaux: le pôle études-assistance technique, le pôle ingénierie et le pôle orientation conseil. Dans ce contexte, une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) a été mise en place par le Conseil régional, dans le cadre d'un marché qui devait être remporté par la société CALIA CONSEIL. Faisant valoir que le marché n'était pas arrivé à son terme, des négociations ont été engagées afin de trouver un organisme pouvant reprendre le marché. Selon l'AGEFMA, l'objet du marché consistait pour l'entreprise retenue d'effectuer une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour l'élaboration de contrats de service public et l'intégration de personnel, dans le cadre de la mise en place de l'EPA régional en matière d'orientation, de formation et d'emploi; l'objet du contrat visait également à proposer, via des groupes de travail, un parcours méthodologique propre à faire émerger, entre autres, des futurs acteurs de l'EPA (que sont les personnels de l'association AGEFMA), des supports de présentation, de conception au format écrit ou numérique propres à répondre aux attentes partagées du territoire, des partenaires et du citoyen. L'association AGEFMA souhaitait enfin être accompagnée par l'entreprise retenue dans le cadre des quatre thématiques suivantes: les locaux et aménagements, la professionnalisation et accompagnement des personnels transférés, la gouvernance, schémas et documents stratégiques, outils collaboratifs et partenariaux numériques. Le délai d'exécution du marché était fixé au 15 novembre 2015. Par courrier du 29 septembre 2015, la société DELTA S.I. s'est vu attribuer par l'AGEFMA le contrat dont s'agit pour un montant de 40 660,38 € TTC, plus frais de déplacement. La société DELTA S.I. expose que ses prestations ont débuté le 29 septembre 2015 et se sont achevées le 02 novembre 2015. La société DELTA S.I. a établi le 18 novembre 2015 une facture d'un montant de 50.642,38 euros TTC dont elle a réclamé en vain le paiement à l'AGEFMA. Par lettre recommandée, avec accusé de réception du 30 octobre 2016, l'AGEFMA a informé la société DELTA S.I. qu'elle contestait ladite facture, pour défaut d'exécution du contrat. Par assignation en date du 16 mars 2018, la SAS DELTA SI a fait appeler à comparaître l'AGEFMA devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins d'entendre : - Condamner l'AGEFMA au paiement de la somme de 50 642,38 euros assortie des intéréts au taux légal majorés de huit points à compter du 1 9 décembre 2015 et ce jusqu'à la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros , au titre de la facture établie par la société DELTA SI le 18 novembre 2015. - Condamner l'AGEFMA au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société DELTA SI , du fait de la résistance abusive et persistance fautíve de l'AGEFMA. - Condamner l'AGEFMA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu le 4 février 2020, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : « Condamné l'association AGEFMA (association de gestion de l'environnement et de la formation en Martinique) à payer à la SAS DELTA SI une somme de 50 642,38 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2015 ; Ordonné la capitalisation des intérêts; Débouté la société DELTA SI de ses autres demandes ; Condamné l'association AGEFMA (association de gestion de l'environnement et de la formation en Martinique) aux entiers dépens de l'espèce ; Condamné l'association AGEFMA (association de gestion de l'environnement et de la formation en Martinique) à payer à la société DELTA SI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonné l'exécution provisoire ». Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2020, l'association AGEFMA a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a débouté la SAS DELTA SI de ses autres demandes. Dans des conclusions responsives et récapitulatives du 07 février 2022, l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) demande à la cour d'appel de: Après avoir constaté que Ia société DELTA SI n'a pas satisfait aux dispositions du contrat conclu avec l'AGEFMA, consistant en une obligation de faire, dûment constatée par le président de l'AGEFMA avant paiement. -Recevoir l'AGEFMA en son appel et l'en déclarer fondée. -lnfirmer, en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2020. STATUANT À NOUVEAU - Dire l'exception d'inexécution soulevée par l'AGEFMA parfaitement fondée. - Dire que HIBYRD anciennement dénommée DELTA SI n'a pas satisfait à l'obligation contenue dans le cahier des charges, consistant à faire valider par l'autorité compétente le service fait avant de présenter sa facture. - Dire que HIBYRD anciennement dénommée DELTA SI n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté les conditions du contrat, en communiquant les livrables à l'AGEFMA. - Dire qu'en l'absence de preuve de réalisation de la prestation, conformément au cahier des charges, le paiement ne peut être effectué. - Condamner la société HIBYRD anciennement dénommée DELTA SI au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par l'AGEFMA, suite à l'absence de réalisation de la mission. - Débouter la société HIBYRD anciennement dénommée DELTA SI de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société HIBYRD anciennement dénommée DELTA SI au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société HIBYRD anciennement dénommée DELTA SI , aux entiers dépens. L'association AGEFMA expose que, durant l'année 2015, la société DELTA SI a conventionné pour deux marchés distincts relatifs à la mise en place de l'EPA OFE : - l'un pour le compte du Conseil régional de la Martinique qui a débuté en juillet 2015 et qui a abouti à proposer à la Région les prestations suivantes: . Prestation n°1 - Animation et coordination de groupes de travail; . Prestation n°2 - Appui méthodologique à la formalisation des documents stratégiques et structurants de l'EPA OFE; . Prestation n°3 - Procédure de recrutement du directeur; . Prestation n°4 - Sécurisation des modalités de mobilité; . Prestation n°5 - Formalisation de la politique sociale et salariale de l'EPA: grille de rémunération et régime indemnitaire; - l'autre passé entre l'association AGEFMA et la société DELTA SI qui comportait les thématiques suivantes: . 1 - les locaux et aménagement; . 2 - la professionnalisation et l'accompagnement des personnes transférées; . 3 - la gouvernance, les schémas et documents stratégiques; . 4 - les outils collaboratifs et partenariats numériques. Avec des livrables sous la forme d'un rapport d'intervention, au format numérique, pour chacune des thématiques, décrivant l'ensemble des actions menées et matérialisant les points d'accord sur lesquels les différents partenaires ont accordé leur vision et validé le modèle exécutable au sein, par et pour l'EPA. L'association AGEFMA indique que la mission était dirigée par Monsieur [B] [S] qui était devenu par ailleurs assistant à maîtrise d'ouvrage de l'association AGEFMA, salarié de l'AGEFMA et directeur de l'EPA OFE. Elle précise que, dans le cadre du marché conclu entre l'association AGEFMA et la société DELTA SI, un cahier des charges a été conçu qui prévoyait expressément que les modalités de conduite de projets, les phases, jalons et livrables, la fin des travaux sur un thème sont validés par le Président de l'AGEFMA, cette validation valant 'service fait'. L'association AGEFMA prétend que la notion de 'service fait' renvoie aux dispositions du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux collectivités territoriales qui prévoient que les comptables publics sont tenus d'exercer un contrôle de l'exacte imputation des dépenses, de la validité de sa créance et de la justification du service fait. Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, elle n'a jamais reconnu qu'elle n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique. Elle ajoute qu'il y a lieu de s'interroger sur l'absence de validation de service fait par l'ancien Président lors de la présentation de la facture. L'association AGEFMA explique que le titulaire d'un marché public ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu'elles ont été réalisées et que l'acheteur public constate qu'elles sont conformes au contrat signé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. L'association AGEFMA rappelle que, par lettre en date du 30 octobre 2016, le nouveau président de l'AGEFMA a alerté la société DELTA SI sur le fait que celle-ci avait confié à Monsieur [B] [S] l'exécution d'un marché pour le compte de la région Martinique et un autre marché pour le compte de l'AGEFMA, de sorte que, manifestement et au regard de sa rémunération d'un montant brut de 8.428,54 euros, Monsieur [S] ne pouvait devenir salarié de l'AGEFMA dans la mesure où le contrat de travail à temps plein qu'il a conclu suppose une seule activité et que la mission qui lui avait été confiée n'était pas achevée, celle-ci ayant duré six semaines au lieu des neuf semaines prévues. Dans ce courrier, le président de l'AGEFMA fait valoir que, en l'état du dossier, Monsieur [S] a bénéficié de substantielles rémunérations dans le cadre de son contrat de travail, alors que son entreprise avait été retenue en qualité d'assistant à maître d'ouvrage, dans le cadre de la même mission et de surcroît durant la même période. Il ajoute que l'association AGEFMA ne dispose d'aucun justificatif de réunion et/ou autre séance de travail, prouvant que les travaux évoqués se sont effectivement déroulés, d'aucun livrable permettant d'attester du déroulement effectif de la mission et qu'est joint à l'appui de la facture un document qui est identique à celui qui était associé à la réponse à l'appel d'offre lancé. L'association AGEFMA explique qu'elle est une association financée uniquement par des fonds publics et que sa gouvernance est assurée par des personnes publiques, le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Préfet de Région mais que, étant une personne morale de droit privé, tout recouvrement diligenté à son encontre n'a pas à passer par le comptable public. Elle indique que, le 1er septembre 2015, dans le cadre de la préparation et de la mise en place de l'Etablissement Public Administratif, cinq groupes de travail thématiques ont impliqué le personnel de l'AGEFMA et que, le 18 septembre 2015, l'appel d'offre visait différents axes de travail déjà assurés par le personnel de l'AGEFMA et du Conseil régional, de sorte que cette consultation a été lancée aux fins de solliciter l'expertise d'un prestataire et son accompagnement à l'intégration de l'AGEFMA dans l'EPA OPE. L'association AGEFMA prétend que le prestataire s'engageait dans un mémoire méthodologique à fournir pour les livrables suivants: - Thème n°1: LOCAUX ET AMENAGEMENT: un document récapitulatif des attentes des agents; - Thème n°2: PROFESSIONNALISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS TRANSFERES: une cartographie des compétences, des séquences et suivis des périodes d'insertion et un plan de formation des agents avec le CNFPT; - Thème n°3: GOUVERNANCE, SCHEMAS ET DOCUMENTS STRATEGIQUES: la présentation de projet de pôle ou de service; - Thème n°4: OUTILS COLLABORATIFS ET PARTENARIAUX NUMERIQUES: la liste des outils en front, middle et back office et une proposition de mutualisation. L'association AGEFMA ajoute que la société DELTA SI s'était engagée à fournir à minima et au format numérique un rapport d'intervention pour chaque thématique, décrivant l'ensemble des actions menées et matérialisant les points d'accord sur lesquels les différents intervenants ont accordé leur vision. L'association AGEFMA fait valoir que, en application des articles 1217 et 1219 du code civil modifiés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'exception d'inexécution joue non seulement en cas d'inexécution totale des obligations du débiteur, mais aussi en cas d'inexécution partielle. Elle prétend qu'il s'agit d'une inexécution totale des obligations mises à la charge de la société DELTA SI qui n'a pas accompli la mission que lui a confiée l'association AGEFMA, à qui elle n'a présenté, pour justifier de la réalisation de sa part de contrat, qu'un tableau récapitulant le déroulement des prestations sur six semaines, alors qu'elle attendait des livrables pour chacune des thématiques étudiées. L'association AGEFMA ajoute que l'absence de livrables constitue incontestablement un manquement très grave de la société DELTA SI à ses obligations contractuelles. Elle soutient que la société DELTA SI aurait dû fournir des justificatifs de réunion et/ou de séances de travail, quatre rapports d'intervention thématique, un livrable permettant d'attester du déroulement effectif de la mission et un livrable relatif aux productions attendues. Elle indique également que l'impératif contenu dans le cahier des charges consistant à faire valider le 'service fait' par le Président de l'AGEFMA n'a pas été respecté. Par ailleurs, l'association AGEFMA expose que certains documents présentés par la société DELTA SI, comme constituant des livrables relatifs à la prestation conclue pour le compte de l'AGEFMA, relèvent en réalité du marché conclu avec le Conseil régional de la Martinique, par exemple les fiches de poste communiquées par le prestataire, ou comme des activités effectuées par le personnel de l'AGEFMA. Elle fait valoir que les problématiques liées aux locaux et à l'organisation de l'espace de travail dont la société DELTA SI revendique la paternité ont été traitées par l'EPA du Conseil régional. Elle prétend également que les prestations décrites par la société DELTA SI au titre de la professionnalisation et de l'accompagnement des personnels transférés, telles les fiches de poste transmises en août 2015, relèvent en réalité du marché passé entre la société DELTA SI et la Région Martinique. Elle ajoute que, alors que l'association AGEFMA avait sollicité la société DELTA SI pour l'accompagnement à l'intégration dans l'établissement public administratif, le prestataire n'a pas transmis au cocontractant par le biais d'un rapport, sous format papier ou électronique, la cartographie des compétences de l'AGEFMA, les séquences et suivis des périodes d'insertion des agents de l'AGEFMA et le plan de formation des agents de l'AGEFMA avec le CNFPT. L'association AGEFMA met également en cause la société DELTA SI quant aux prestations qu'elle lui a facturées à tort, telles l'élaboration du régime indemnitaire, alors qu'elles faisaient partie du marché entre le Conseil régional et la société DELTA SI en vue de la mise en place de l'Etablissement Public Administratif. L'association AGEFMA indique également que les fiches de poste, les projets de pôle et les projets de service ont été réalisés par les équipes de l'AGEFMA et du Conseil régional de Martinique, ce qui démontre que cette démarche s'est inscrite dans le cadre du marché passé entre la société DELTA SI et le Conseil régional de Martinique et que Monsieur [S] a adopté le comportement d'un supérieur hiérarchique et non d'un consultant. Elle fait valoir que, s'agissant des outils collaboratifs et partenariat numériques, la société DELTA SI ne démontre pas quels ont été les livrables en rapport avec ce thème communiqués à l'association AGEFMA. L'association AGEFMA soutient que, contrairement à ce qu'a affirmé la société DELTA SI, sa mission ne s'est pas achevée le 02 novembre 2015 mais à la mi-novembre 2015 après la tenue de comités de projet, de sorte qu'il peut être reproché à la société DELTA SI d'avoir entretenu volontairement le flou sur ses missions envers la région et envers l'AGEFMA. Elle ajoute que le cumul de fonctions de Monsieur [S], qui intervenait pour le compte de la société DELTA SI ( de début octobre à la mi-novembre 2015), de l'AGEFMA (contrat de travail d'un mois en date du 03 novembre 2015 en qualité de chargé de mission) et de l'EPA (contrat de travail en date du 03 novembre 2015 d'une durée de 14 mois en qualité de directeur général), a pu avoir un impact certain sur la confusion que celui-ci a opérée sur les différentes missions qui lui ont été imparties. L'association AGEFMA fait valoir que, placé sous la responsabilité hiérarchique directe du Président de l'AGEFMA, Monsieur [S] pouvait le saisir directement afin de valider 'le service fait' attendu dans le cadre de la mission de la société DELTA SI et de se conformer ainsi à l'article 1-5 du cahier des charges, ce qui exclut à tout point de vue le principe d'une réception tacite des travaux. Elle indique que le principe du règlement à 'service fait' s'applique en matière de marchés publics, auquel ne pouvait légalement échapper la société DELTA SI qui a contracté avec l'association AGEFMA uniquement financée par des fonds publics et dont le contrôle des dépenses est exercé par un comptable public avant paiement conformément au règlement général de la comptabilité publique. Elle explique que les règles de la comptabilité publique prévoient que le paiement ne peut intervenir qu'une fois le service fait, c'est à dire lorsque l'organisme public a constaté que les prestations ont bien été réalisées et qu'elles sont conformes au contrat signé. Elle précise que, dans le cahier des charges, la procédure de passation du marché entre l'AGEFMA et la société DELTA SI était soumise aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics. L'association AGEFMA fait valoir que, si elle est définie comme un organisme de droit privé, prévu à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 06 juin 2005, en revanche les procédures de passation des marchés prévus par l'ordonnance du 06 juin 2005 sont désormais similaires à celles prévues par le code des marchés publics, l'association ayant en l'espèce un pouvoir adjudicateur, en application de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, lui permettant de s'opposer au paiement après constatation de l'absence du service fait par la société DELTA SI. Elle rappelle que l'AGEFMA a été créée par l'ancien Conseil général pour effectuer une mission d'intérêt général dans le domaine de la formation. L'association AGEFMA soutient que ce n'est qu'à partir de la constatation du service fait (validation de la fin des travaux sur un thème par le Président de l'AGEFMA) que le titulaire du marché peut envoyer sa facture. Elle prétend que, s'agissant du marché passé entre l'AGEFMA et la société DELTA SI, aucune validation, valant 'service fait' conformément au cahier des charges, par le président de l'AGEFMA n'est intervenue, la société DELTA SI ne produisant en l'occurrence aucune pièce probante sur la réalisation effective du marché. L'association AGEFMA ajoute que le marché litigieux a été conclu selon une procédure adaptée définie à l'article L. 2123-1 du code de la commande publique et entre dans le cadre des marchés de travaux prévu à l'article L. 1111-2 du code de la commande publique. Elle fait valoir que l'AGEFMA est un organisme de droit privé prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 06 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics mais que les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles de passation ou d'exécution prévues par le code des marchés publics, ce qui est le cas en l'espèce. Elle précise que le marché conclu entre l'AGEFMA et la société DELTA SI a été effectué selon les règles prévues par le code des marchés publics. L'association AGEFMA prétend que, en sa qualité de titulaire du marché litigieux, la société DELTA SI ne pouvait solliciter le paiement de ses prestations que lorsque l'acheteur financé par la collectivité territoriale publique, en l'occurrence le Président de l'AGEFMA, qui compose le conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, avait constaté que lesdites prestations étaient conformes au contrat signé. Elle indique également qu'il est énoncé à l'article 5-1 du cahier des charges auquel se réfère la société DELTA SI dans ses écritures que les paiements se feront sur la base de factures émises par le titulaire et correspondant à l'avancement des travaux décrits dans le projet global présenté dès l'achèvement validé des travaux correspondant à chaque thématique et que la transmission de la facture ne peut en aucun cas être antérieure à l'admission des prestations objet du marché. En outre et au regard des correspondances échangées avec le prestataire, l'association AGEFMA conteste être restée silencieuse, n'avoir apporté aucune réserve et avoir accepté tacitement le marché. Elle rappelle que la clause sur la justification du service fait a été librement consentie par les parties et que, en refusant de payer la facture en l'absence de constatation du service fait, l'AGEFMA n'a pas méconnu ses engagements contractuels. L'association AGEFMA reproche également à la société DELTA SI de vouloir mettre à la charge de son cocontractant des prestations que celui-ci n'a pas commandées et de ne pas distinguer les relations contractuelles entre le Conseil régional de Martinique et la société DELTA SI d'une part et celles établies entre l'AGEFMA et la société DELTA SI d'autre part. Enfin, l'association AGEFMA conclut que, près de trois mois après le délai prévu pour la réception des travaux fixé au 15 novembre 2015 conformément au cahier des charges, le maître d'ouvrage n'était toujours pas en possession des livrables et encore moins d'un état d'avancement des travaux tels que prévus au contrat, les demandes en ce sens adressées le 22 février 2016 par Madame [T], directrice de l'AGEFMA, à Monsieur [F], directeur régional de la société DELTA SI, étant restées vaines. Dans des conclusions récapitulatives n°5 d'intimé et d'appel incident, la société HIBYRD, anciennement dénommée DELTA S.I., du 10 février 2022, demande à la cour d'appel de: AU TITRE DE L'APPEL PRINCIPAL, - CONFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 4 février 2020 en ce qu'il a : - Condamné l'association AGEFMA (association de gestion de l'environnement et de la formation en Martinique) à payer à la SAS DELTA SI (au droit de laquelle vient la société HIBYRD) une somme de 50 642,38 € TTC ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; -Condamné l'association AGEFMA (association de gestion de l'environnement et de la formation en Martinique) aux entiers dépens de l'espèce; - Condamné l'association AGEFMA (association de gestion de l'environnement et de la formation en Martinique) à payer à la société DELTA SI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné l'exécution provisoire. DONNER ACTE à l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) de ce qu'elle admet que les prestations objet du contrat régularisé avec la société DELTA S.I. ont été réalisées alors que l'association AGEFMA n'apporte pas la preuve qu'elles l'auraient été par d'autres que la société DELTA S.I. dans le respect de son contrat DIRE ET JUGER en tout état de cause que la société DELTA S.I. a réalisé l'intégralité des prestations à sa charge et avait, ce faisant, droit au paiement de la facture émise conformément aux stipulations contractuelles à hauteur de 50 642,38 € TTC, alors que l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) ne rapporte pas la preuve contraire CONDAMNER l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) au paiement de la somme de 50.642,38 euros TTC au bénéfice de la société HIBYRD (anciennement DELTA SI) DEBOUTER l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) de l'intégralité de ses fins, conclusions et prétentions AU TITRE DE L'APPEL INCIDENT, REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 4 février 2020 en ce qu'il a: - Plafonné les intérêts au taux légal le quantum des intérêts courant sur la dette principale de l'association AGEFMA à hauteur de 50 642,38 € TTC ; - Débouté la société DELTA S.I., devenue HIBYRD, du surplus de ses demandes dont celle aux fins de condamnation de l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) au paiement des dommages et intérêts subis résultant de sa résistance abusive. ET STATUANT A NOUVEAU: CONDAMNER l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) au paiement au bénéfice de la société HIBYRD (anciennement DELTA SI) des intérêts moratoires à valoir sur la somme de 50 642,38 € TTC, correspondant à l'intérêt au taux légal majoré de huit points à compter du 19 décembre 2015 et jusqu'à l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts, ainsi que l'indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €, au titre de la facture établie par la société DELTA S.I. le 18 novembre 2015 CONDAMNER l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) au paiement au bénéfice de la société HIBYRD (anciennement DELTA SI) de la somme de 23.135,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société HIBYRD (anciennement DELTA SI) du chef de la résistance abusive et persistante fautive de l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER l'Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique (AGEFMA) au paiement à la société HIBYRD (anciennement DELTA SI) de la somme de 7 500 euros au titre des frais non répétibles d'appel, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. La société HIBYRD, anciennement dénommée DELTA S.I., expose que, malgré de multiples relances et une mise en demeure restée infructueuse en date du 23 novembre 2017, l'association AGEFMA n'a pas réglé la facture précitée émise par la société DELTA S.I. en considération de la prestation commandée et réalisée. Elle fait valoir que les règles issues de la comptabilité publique en général et du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 en particulier n'ont pas vocation à régir l'association AGEFMA. Elle soutient que, quelles que soient les procédures plus ou moins formalisées suivant lesquelles elle lance et passe ses contrats, l'AGEFMA n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, n'étant pas une personne publique et n'étant pas dotée d'un comptable public. Elle ajoute que la règle du service fait est étrangère aux règles de la commande publique mais trouve sa source unique dans le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012. La société HIBYRD prétend, en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, que le comptable public ne peut pas, de sa propre initiative, régler la créance revendiquée par tel titulaire de marché public lorsque l'ordonnateur n'a pas validé la réalisation des prestations et, corrélativement, l'existence de la dette de la collectivité. Elle fait valoir que la jurisprudence administrative exclut elle-même que la personne publique puisse revendiquer la règle du service fait pour échapper à tout paiement lorsqu'elle est à l'origine de la problématique considérée. La société HIBYRD prétend que, à aucun moment, n'est fixée une règle suivant laquelle le prestataire n'aurait pas droit à son paiement ou suivant laquelle le juge ne pourrait pas prononcer quelque condamnation en cas d'opposition de l'acheteur. Elle soutient que le débiteur de l'obligation de paiement, à savoir l'association AGEFMA, ne peut pas refuser de valider, sans raison objective, les prestations réalisées et livrées pour échapper à son obligation de paiement. Elle rappelle que les prestations qu'elle a réalisées sont achevées et réputées réceptionnées de longue date. Elle ajoute que, pour chaque thème, les objectifs ont été atteints comme l'attestent les nombreux supports de formation établis sous forme de projet de service de chaque pôle, les plans, les fiches de poste, les courriels échangés. La société HIBYRD explique également que l'association AGEFMA n'a présenté aucune remarque ou réclamation tant au cours de l'exécution du contrat qu'après l'achèvement de celui-ci, de sorte qu'elle ne peut tenter d'échapper à son obligation de paiement des années après la réalisation des prestations en invoquant notamment des problèmes de gouvernance et en se prévalant d'un changement de présidence, alors même que l'ancien Président de l'association a confirmé expressément, dans une attestation produite aux débats, la réalité des prestations réalisées. La société HIBYRD soutient que la société DELTA S.I. a satisfait à ses obligations contractuelles qui ont été achevées et ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'association AGEFMA, de sorte que la créance de la société DELTA S.I. est certaine, liquide et exigible à hauteur de 50.642,38 euros. Elle prétend que la société DELTA S.I. a réalisé les prestations correspondant aux quatre thèmes énoncés à l'article 1er du cahier des charges établi par l'association AGEFMA, seul document applicable au présent cas soumis à la juridiction. Elle indique avoir établi, dans le cadre du thème n°1, un projet de bail relatif au 14 ème étage de la tour Lumina dont elle a fourni les plans d'aménagement et après avoir fait participer le personnel de l'association AGEFMA dans l'organisation de l'espace de travail dans lequel il serait amené à évoluer. La société HIBYRD explique que, dans le cadre du thème n°2 visant l'accompagnement des personnels transférés de l'association AGEFMA à l'EPA-OFE, la société DELTA S.I. a présenté l'organigramme des pôles et des services mis en place au sein de l'EPA, a procédé au recensement des attentes des agents et a établi toutes les fiches de poste correspondantes à compter du 12 octobre 2015, soit après l'achèvement du marché qui avait été conclu précédemment avec la Région Martinique. Elle fait valoir que la société DELTA S.I. a réalisé des prestations supplémentaires en termes de supports de travail et en organisant des rendez-vous et réunions idoines pour faire bénéficier les agents de l'association AGEFMA d'un accompagnement personnalisé. Elle ajoute qu'elle a adressé à l'association AGEFMA les livrables attendus. S'agissant du thème n°3 relatif à la gouvernance, aux schémas et documents stratégiques, la société HIBYRD expose que la société DELTA S.I. a établi des projets de service relatifs, d'une part, à la Direction de l'EPA à laquelle sont rattachés le service communication, le service du système de management de la qualité et de l'environnement ainsi que le service de gestion des projets spécifiques, et, d'autre part, aux quatre différents pôles qui constituent l'EPA-OFE, à savoir le pôle 'Relation Citoyen', le pôle 'Innovation du territoire', le pôle 'Partenariat' et le pôle 'Ressources'. Elle ajoute que les supports y afférents ont été établis, de sorte que l'association AGEFMA ne peut valablement soutenir qu'aucun livrable ne lui a été transmis et ce d'autant qu'en première instance, les projets de service ont été à nouveau produits. S'agissant du thème n°4 portant sur les outils collaboratifs et partenariaux numériques, la société HIBYRD prétend que la société DELTA S.I. a organisé plusieurs réunions de travail sur ce thème, de sorte que les outils numériques mobilisables par l'EPA ont été recensés comme le démontre la proposition d'un fournisseur pour la partie SIRH. Ayant exécuté l'ensemble de ses obligations au titre des quatre thèmes définis par l'association AGEFMA, la société HIBYRD anciennement dénommée DELTA S.I. fait valoir qu'elle est fondée à solliciter le règlement de la prestation réalisée pour le compte de l'association AGEFMA. Par ailleurs, la société HIBYRD anciennement dénommée DELTA S.I. reproche à l'association AGEFMA de créer de toutes pièces une confusion entre d'une part le marché exécuté précédemment par la société DELTA S.I. pour le compte de la Région Martinique et le contrat objet de la présente instance régularisé postérieurement avec l'association AGEFMA et, d'autre part, s'agissant des participants à l'exécution des prestations, dont en particulier Monsieur [S]. Elle soutient que les deux contrats se sont nécessairement succédés, le premier contrat visant à préfigurer avec la Région les bases de mise en oeuvre de l'EPA-OFE avant d'assurer la présentation du tout au personnel de la Région et la formation de celui-ci, et le second contrat visant les mêmes objectifs auprès des équipes et du personnel de l'association AGEFMA. Elle explique que le premier contrat a été exécuté du mois de juillet à la mi-septembre 2015, alors que le second contrat a été exécuté de la fin du mois de septembre au 02 novembre 2015. Elle fait valoir que les nombreux documents produits justifient des travaux réalisés par la société DELTA S.I. en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage de l'association AGEFMA. La société HIBYRD précise que le premier marché réalisé pour la Région Martinique consistait à créer les conditions permettant de mettre sur pied l'EPA-OFE, alors que le second marché conclu avec l'association AGEFMA avait vocation à permettre de définir les conditions d'intégration de ladite association, et notamment de son personnel, dans le nouvel établissement ainsi créé, la parfaite connaissance du dossier ayant été l'une des raisons pour l'AGEFMA de recourir à la société DELTA S.I. Elle ajoute que Monsieur [S], chef de projet de la société DELTA S.I., n'a été recruté par l'association AGEFMA que quelques jours avant la fin de la mission confiée à la société DELTA S.I., de sorte que ce recrutement n'a pas affecté les prestations réalisées par le titulaire du marché. La société HIBYRD conteste également que le personnel de l'association AGEFMA ait pu établir les fiches de poste de l'EPA, ces documents ayant été réalisés par le prestataire avant d'être remis à son cocontractant. Elle indique également que la réalisation de cette prestation nécessitait la collaboration proactive de l'intégralité des intervenants, en ce compris au sein du personnel de l'association AGEFMA, et la diffusion d'informations pertinentes par l'association AGEFMA. La société HIBYRD ajoute qu'il n'incombait pas à la société DELTA S.I. de subir les atermoiements des décideurs politiques, la nouvelle majorité politique ayant décidé de remettre en cause le projet de la précédente majorité en termes d'offre de formation et d'accompagnement et de modifier la gouvernance de l'EPA-OFE et de l'association AGEFMA. Enfin, la société HIBYRD anciennement dénommée DELTA S.I. sollicite le règlement de sa facture, ainsi que le paiement des intérêts de retard en application de l'article 7 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 applicable aux contrats conclus entre deux personnes privées en application de l'ordonnance du 06 juin 2005, ce qui est le cas en l'espèce. Elle sollicite également l'application des articles 8 et 9 du même décret. Elle ajoute que la résistance abusive de l'association AGEFMA lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 23.135,27 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 29 avril 2022. La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2022 reporté au 19 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les règles applicables au marché conclu entre l'association AGEFMA et la société DELTA S.I. L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1162 dans sa version applicable au présent litige, on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Le cahier des charges est le document qui détermine les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Il s'agit d'un document essentiel à l'élaboration et à la réalisation d'un projet, il formalise les attentes du donneur d'ordre et il définit le projet contenu dans l'appel d'offre en tenant compte des besoins du client , des aspects fonctionnels et des contraintes techniques du projet. Dès lors, le cahier des charges, qui régit les rapports des cocontractants entre eux et définit leurs droits et obligations, revêt un caractère contractuel, ses clauses engageant le maître d'ouvrage et le prestataire entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (arrêt Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 mars 2010 - n°09-10.024). Dans le cadre du marché conclu entre l'association AGEFMA et la société DELTA SI, un cahier des charges a été conçu dans lequel le donneur d'ordre se réfère expressément à l'application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 06 juin 2005 et de l'article 28 du code des marchés publics alors en vigueur. En l'espèce, l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 06 juin 2005 dans sa version applicable au présent litige dispose que: I.-Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; 2° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie nationale de pharmacie; 3° La Caisse des dépôts et consignations ; 4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun : a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ; b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ; c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance. 5° Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, les conditions dans lesquelles lesdits établissements fixent, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passation des marchés pour leurs achats scientifiques. II.-Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles de passation ou d'exécution prévues par le code des marchés publics. Il résulte du cahier des charges établi en 2015 par l'association AGEFMA que le donneur d'ordre est un organisme de droit privé et a la possibilité, en tant que pouvoir adjudicateur, d'appliquer volontairement les règles de passation ou d'exécution prévues par le code des marchés publics. L'article 28 du code des marchés publics, auquel se réfère l'article 3-1 du cahier des charges litigieux, concerne les seuls marchés passés selon une procédure adaptée, en raison de leur montant estimé ou du fait qu'ils portent sur des prestations de services entrant dans le champ de l'article 30. Cet article précise que des marchés à procédure adaptée peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence si les circonstances le justifient. Une telle règle est directement liée au caractère adaptable de cette procédure prévu pour tenir compte, notamment, du contexte de l'achat, du degré d'urgence ou du nombre très réduit, voire limité, à un des prestataires, susceptibles d'effectuer la prestation. En l'espèce, l'association AGEFMA a fait le choix de soumettre le marché litigieux à une procédure adaptée, en précisant dans le cahier des charges que le professionnalisme du prestataire et son expérience dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi en Martinique seront un atout déterminant dans le choix qui sera opéré. En application de l'article L.2123-1 du code de la commande publique, une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché (public), dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; 2° En raison de l'objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. (Arrêt Conseil d'Etat, Sous-sections 7 et 2 réunies, 09 juillet 2007 - n°297711). Il résulte du cahier des charges, en page 2 et en son article 1-5, que l'association AGEFMA, en tant que pouvoir adjudicateur, a fait le choix de s'inspirer des procédures formalisées au code des marchés publics sans être soumise aux règles formelles applicables à ces procédures. Dès lors, la cour relève que la relation contractuelle établie entre l'association AGEFMA et la société DELTA S.I., par le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage du 29 septembre 2015 complété par un cahier des charges prévu par lui, s'inspire des procédures formalisées au code des marchés publics sans être soumise formellement aux règles applicables à ces procédures. Dans le cadre de ce marché, le Président de l'association AGEFMA exerce les fonctions d'ordonnateur dès lors que l'article 1-5 du cahier des charges dispose que 'Les modalités de con
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 3-1 du cahier des charges litigieuxarticle L.2123-1 du code de la commande publiquearticle 5-1 du cahier des charges auquel se réarticle 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 1-1 du cahier des charges étaient réalarticle L. 1111-2 du code de la commande publique. Elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62f34a1382b27805d4d3c088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel