Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a2582b27805d4d3c0a6
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 75 362 €
Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00246 N° Portalis DBWA-V-B7F-CHFM [E] [L] C/ [M] [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT-DE-FRANCE, du 16 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01362 APPELANT : Monsieur [E] [L] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001588 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMÉE : Madame [M] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [K] et Monsieur [E] [L] ont vécu en concubinage de 1990 à mars 2018. Par acte notarié en date du 28 novembre 2002, Madame [M] [K] a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 4] (Martinique), cadastré section X n°[Cadastre 1], moyennant le paiement de la somme de 18.293,88 euros et d'une rente viagère annuelle de 731,76 euros. Par exploit d'huissier en date du 3 juin 2019, Monsieur [E] [L] a fait assigner Madame [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de condamnation au remboursement de la somme de 36.753,62 euros qu'il a investie dans la construction du logement édifié sur le terrain acquis par Madame [M] [K] le 28 novembre 2002. Par jugement contradictoire rendu en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté Monsieur [E] [L] de ses prétentions, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2021, Monsieur [E] [L] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé (RG n°21/00246). Madame [M] [K] s'est constituée intimée le 13 juin 2021. Par une seconde déclaration au greffe en date du 13 juillet 2021, Monsieur [E] [L] a interjeté appel du jugement susvisé (RG n°21/00407). Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro 21/00246. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2022, Monsieur [E] [L] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la présente procédure d'appel, En conséquence, - annuler dans son intégralité le jugement attaqué n°18/785 rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille (RG n°18/01826 ), notifié le 29 octobre 2018 ( sic), - recevoir Monsieur [E] [L] en ses écritures et les dire bien fondées, Statuant à nouveau : - déclarer que la résidence principale de Monsieur [E] [L] était à [Adresse 5], - déclarer qu'il existe bien une domiciliation commune entre Monsieur [E] [L] et Madame [M] [K], - déclarer qu'il existe une société créée de fait entre Monsieur [E] [L] et Madame [M] [K], - déclarer la qualité de tiers possesseur à Monsieur [E] [L], En conséquence, Au principal, - condamner Madame [K] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 16.487.26 euros au titre du remboursement des sommes investies dans la construction, A titre subsidiaire, - juger l'état d'enrichissement de Madame [M] [K], - constater l'état d'appauvrissement de Monsieur [E] [L], - condamner Madame [M] [K] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour les travaux financés, - condamner Madame [M] [K] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [M] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOCAT CONSEIL ET DÉFENSE. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, Madame [M] [K] demande à la cour de : - débouter Monsieur [E] [L] de ses entières demandes, - confirmer le jugement du 16 mars 2021, - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ****** L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2022 et mise en délibéré le 26 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé qu'une erreur s'est introduite dans le dispositif des dernières conclusions transmises par Monsieur [E] [L] en ce qu'il est sollicité d'annuler dans son intégralité le jugement n°18/785 rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille. L'appel portant sur la décision rendue par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 16 mars 2021, la cour ne saurait être saisie d'une telle demande. 1°) Sur l'existence d'une société créée de fait En application de l'article 1873 du code civil, l'existence effective d'une société créée de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de tout pacte sociétal à savoir, l'existence d'apports, l'intention de collaborer à un projet commun (affection societatis) et l'intention de participer aux bénéfices et pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres. La charge de la preuve des éléments constitutifs incombe à celui qui invoque son existence. En l'espèce, Monsieur [E] [L], fondant au principal ses demandes sur l'existence d'une société de fait ayant existé entre les parties, fait valoir que : - son apport régulier a été constitué par le travail effectué dans la construction du logement litigieux, par sa participation financière dans l'achat du terrain acquis par Madame [M] [K] sur lequel ledit domicile conjugal a été construit ainsi que par l'achat et la fourniture du matériel nécessaire à son édification, - l'affectio societatis reposait en l'espèce notamment sur la volonté commune de Monsieur [E] [L] et de Madame [M] [K] de s'associer et de collaborer afin de construire la maison litigieuse, - il a contribué aux pertes en s'acquittant d'un grand nombre de factures. L'examen des pièces versées aux débats démontre que les parties ont participé conjointement au financement des travaux de construction de la maison édifiée sur le terrain appartenant à Madame [M] [K]. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la maison construite sur ce terrain a constitué le logement du couple à compter de l'année 2010. Néanmoins, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logement sans rechercher si les parties avaient l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune ou de contribuer aux pertes, l'intention de s'associer étant distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage. L'intention de s'associer ne peut davantage se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier. En l'espèce, force est de constater que le projet patrimonial évoqué par Monsieur [E] [L] se limite en réalité à la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, Madame [M] [K] opposant qu'il n'a jamais été question que l'immeuble construit sur un terrain lui appartenant en son nom propre devienne un bien commun et qu'il n'y a jamais eu de volonté de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le paiement des factures constitue une participation financière à la réalisation d'un projet immobilier, et non une contribution aux pertes. En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'une société de fait sera rejeté. 2°) Sur la qualité de possesseur des travaux Il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil que 'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.' L'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins qui demeurent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux- sauf le cas où il existait entre eux une convention réglant le sort de la construction, l'existence d'une telle convention ne pouvant se déduire de la seule situation de concubinage. En l'espèce, l'existence d'une telle convention n'est pas alléguée. Il n'est pas contesté que l'immeuble édifié sur la parcelle appartenant à Madame [M] [K] a constitué le logement du couple de 2010 à 2018 et que Monsieur [E] [L] a participé à sa construction, en finançant l'achat de plusieurs matériaux et en procédant lui-même à la réalisation de travaux. Néanmoins, Monsieur [E] [L] ne verse aucun justificatif permettant d'apprécier le niveau de ressources des parties et ne démontre pas avoir financé seul la construction de la maison. Il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la participation de chacune des parties à la charge de la vie commune que constituait le financement des travaux de construction. Pour sa part, Madame [M] [K] verse de multiples factures d'achats de matériaux établies à son nom et justifie avoir souscrit un prêt personnel de 15.000 euros auprès de la BRED au cours de l'année 2014. En l'état des pièces justificatives versées au débat, les travaux réalisés et les frais engagés par Monsieur [E] [L] dans l'immeuble appartenant à Madame [M] [K] s'élèvent à 16.487,26 euros, ainsi qu'il l'indique dans ses écritures. Si l'appelant prétend que de nombreuses autres factures ont été détruites, il ne produit aucun commencement de preuve sur ce point, et en tout état de cause, il ne verse au débat aucun autre élément justificatif qui aurait permis de justifier de l'acquittement d'autres dépenses ( relevés de compte, copies de chèques...). Dès lors, force est de constater que l'appelant n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger que celle investie pour un montant de 16.487,26 euros sur une période de 8 années, soit environ 171 euros par mois, de sorte qu'il sera retenu que les versements qu'il a effectués au titre de sa participation aux travaux de construction de l'immeuble de sa compagne l'ont été en exécution de sa participation aux charges de la vie commune et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens des dispositions précitées. En conséquence, le moyen tiré de la qualité de possesseur des travaux sera rejeté. 3°) Sur l'enrichissement sans cause L'article 1303 du code civil prévoit qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause obéit à des conditions restrictives puisqu'elle suppose un enrichissement de l'autre concubin et un appauvrissement corrélatif qui sont dépourvus de cause. L'appauvrissement ne doit pas avoir été motivé par une intention libérale ou un intérêt personnel. Il convient par ailleurs de rappeler qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. En l'état des pièces produites au dossier, la cour considère que le montant des travaux réalisés et les frais engagés par Monsieur [E] [L] n'excèdent pas, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ils peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profités pendant la période de concubinage, ce qui exclut l'intention libérale. L'appauvrissement de Monsieur [E] [L], qui a procédé à l'achat de divers matériaux et à la réalisation de travaux sur l'immeuble de Madame [M] [K], a une cause constituée par son hébergement pendant huit ans dans cet immeuble, outre l'intérêt personnel de l'appelant de financer la construction d'une maison d'habitation dans laquelle il souhaitait s'installer avec sa compagne. Une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation exclut d'ailleurs du bénéfice de l'action en enrichissement sans cause celui qui a réalisé les dépenses en vue d'un avantage personnel et à ses risques et périls. Dès lors, Monsieur [E] [L] n'est donc pas fondé à invoquer l'enrichissement sans cause de Madame [M] [K]. Le jugement déféré sera donc confirmé en l'intégralité de ses dispositions. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [E] [L] sollicite la réparation d'un préjudice moral faisant valoir qu'il a été évincé et privé de la jouissance d'un immeuble qu'il a lui-même construit et dans lequel il a vécu pendant 8 ans. Il ajoute qu'il a été contraint de se reloger et de régler un loyer, ce qui le place dans une situation de précarité. Néanmoins, les conditions dans lesquelles Madame [M] [K] a mis en demeure Monsieur [E] [L] de quitter la maison litigieuse, qu'il occupait sans droit ni titre à la suite de leur séparation conjugale, ne révèlent aucun comportement fautif de la part de l'intimée. Au surplus, Monsieur [E] [L] ne verse aucune pièce tendant à établir la réalité du préjudice qu'il allègue. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [L] sera rejetée. 5°) Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre et par Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1873 du code civilarticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 450 du code de procédure civilearticle 1303 du code civil prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.article 555 du code civil quearticle 555 du code civil a vocation à régir lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Référence
62f34a2582b27805d4d3c0a6
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