Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a2782b27805d4d3c0aa
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 1 462 958 €
Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en surenchère du 10°
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00312 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHNC Mme [Y], [Z], [P] [G] SDC DE LA [Adresse 1] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 23 Mars 2021, enregistré sous le n° 20/00020 ; APPELANTE : Madame [Y], [Z], [P] [G] [Adresse 1] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA [Adresse 1], représentée par son administrateur judiciaire provisoire la SELARL BCM, enla personne de M. [T] [I] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillèe Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Juillet 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 17 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL MAGPLUS IMMOBILIER a fait délivrer à Madame [Y], [Z] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers situés « dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], cadastrée BM [Cadastre 2], BM [Cadastre 3]; BM [Cadastre 4], BM [Cadastre 5] portant sur : - 1/ le lot numéro 88 un studio avec véranda et les 59/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, - 2/ le lot numéro 849, un emplacement de stationnement extérieur et les 2/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble ». Par acte d'huissier du 05 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Y], [Z] [G] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France à l'audience d'orientation du 18 février 2020, aux fins de voir fixer la date d'adjudication de l'immeuble visé au commandement de payer. Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 23 mars 2021, le juge de l'exécution de Fort-de-France a, notamment, écarté le moyen tiré du défaut de publication du commandement de payer, dit que l'assignation signifiée le 5 décembre 2019 à Madame [Y], [Z] [G] était régulière, débouté Madame [Y], [Z] [G] de ses demandes, ordonné la vente forcée de cet immeuble à la date du 06 juillet 2021, mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 14 629,58 euros arrêtée au 28 septembre 2019 et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 28 mai 2021, Madame [Y], [Z] [G] a interjeté appel de cette décision en la totalité de ses chefs de jugement. La procédure a été suivie selon les modalités de l'assignation à jour fixe, délivrée le 16 juin 2021 à la demande de Madame [Y], [Z] [G]. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a notifié ses conclusions le 13 juillet 2021. L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 10 septembre 2021. Par arrêt avant dire droit du 19 octobre 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats au 21 janvier 2022 à 9 heures afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de répliquer aux dernières conclusions et pièces de Madame [Y], [Z] [G] notifiées la veille de l'audience, le 9 septembre 2021 à 15h54. Le 21 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 27 mai 2022 à 9 heures. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, Madame [Y], [Z] [G] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - annuler et réformer le jugement déféré en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de publication du commandement de payer, dit que l'assignation signifiée le 5 décembre 2019 à Madame [Y], [Z] [G] était régulière, débouté Madame [Y], [Z] [G] de ses demandes, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 14 629,58 euros arrêtée au 28 septembre 2019, dit que la vente aura lieu le 6 juillet 2021, autorisé l'huissier de justice à pénétrer dans l'immeuble saisi et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 17 octobre 2019 à Madame [Y], [Z] [G], - prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 5 décembre 2019 à Madame [Y], [Z] [G], A titre subsidiaire, - dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] doit être diminuée de 13.500 euros, sommer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à produire les appels de fonds de l'année 2013, - dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne détient aucune créance à l'encontre de Madame [Y], [Z] [G], - constater la consignation de la somme de 11.129, 58 euros sur le compte CARPA des avocats et juger que ladite somme suivra le sort de l'arrêt à intervenir en ce que, si une créance persiste, ladite somme sera acquise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], et à défaut, ladite somme sera reversée à Madame [Y], [Z] [G], En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à Madame [Y], [Z] [G] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à Madame [Y], [Z] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de première instance. ****** Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de : - débouter Madame [Y], [Z] [G] de ses demandes, - constater que le commandement de payer valant saisie immobilière a été régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 9724P31 2019S, n°89, - constater que l'assignation signifiée le 5 décembre 2019 à Madame [Y], [Z] [G] est régulière, - dire et juger que les chèques n°7472890 d'un montant de 3.500 euros et n°7472890 d'un montant de 10.000 euros ont été imputés au règlement des causes de l'arrêt du 17 décembre 2010 dans le cadre d'une précédente procédure de saisie immobilière, - dire et juger que Madame [Y], [Z] [G] est débitrice de la somme de 16.053,56 euros actualisée au 2 novembre 2021 à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], - confirmer le jugement déféré, - condamner Madame [Y], [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, - condamner Madame [Y], [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux de première instance. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2022. MOTIFS Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière L'article R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. L'appelante réitère devant la cour, sans justification complémentaire, le moyen tiré de l'absence de publicité du commandement de payer du 17 octobre 2019, moyen auquel le premier juge a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, étant relevé que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse de nouveau, au débat d'appel (pièce n°1), la copie du commandement de payer portant mention de sa publicité au service de la publicité foncière de [Localité 6]. L'appelante soutient également que le commandement de payer est nul car 'signifié sur la base d'une inscription de privilège de prêteur de deniers nulle', mais ne développe aucune argumentation sur ce point et ne fournit aucune pièce à l'appui de ce moyen de défense. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de publication du commandement de payer et rejeté la demande en nullité du commandement de payer. Sur la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation Le moyen tiré de la mention erronée de la juridiction dans l'acte de saisine, ne fait que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, celui dont le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'assignation signifiée le 5 décembre 2019 à Madame [Y], [Z] [G] était régulière. Sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] En application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. La cour d'appel investie des mêmes compétences, ne peut davantage modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait délivrer à Madame [Y], [Z] [G] le 17 octobre 2019 un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur la somme de 14.629,58 euros sur le fondement: - d'un jugement rendu le 29 septembre 2014 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, ayant condamné Madame [Y], [Z] [G] à payer au [Adresse 1] la somme de 4.852,08 euros en principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'un jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, ayant condamné Madame [Y], [Z] [G] à payer au [Adresse 1] la somme de 3.444,17 euros en principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 novembre 2017, outre la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y], [Z] [G] soutient que compte tenu de l'encaissement de deux chèques, l'un d'un montant de 3.500 euros émis le 31 mai 2016 et l'autre d'un montant de 10.000 euros émis le 14 juin 2016, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne s'élève plus qu'à la somme de 1.129,58 euros. Elle considère, eu égard à ce montant et à sa consignation entre les mains de la CARPA, que la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ne se justifie plus. Elle ajoute que les jugements de 2014 et 2018 font 'doublon' de charges pour l'année 2013. Ce faisant, elle tend à remettre en cause les décisions de justice précitées, servant de titres exécutoires et de fondements aux poursuites, qui sont définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée, et dont, en tout état de cause, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif. Par ailleurs, Madame [Y], [Z] [G] ne justifie d'aucun paiement intervenu postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 17 octobre 2019. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Madame [Y], [Z] [G] de sa demande relative au montant de la créance du syndicat des copropriétaires. En appel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie d'une créance actualisée d'un montant de 16.053,56 euros arrêtée au 2 novembre 2021. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la vente forcée des biens saisis et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] qu'il convient d'actualiser à la somme de 16.053,56 euros au 2 novembre 2021. En l'état de ces éléments, il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication. Sur les autres demandes L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il est assorti d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée. Les dispositions du premier juge relatives aux dépens seront confirmées et reconduites en appel. L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] mis dans l'obligation de constituer avocat et de se défendre en appel, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y], [Z] [G] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] qu'il convient d'actualiser ; Statuant de nouveau, DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s'élève à la somme de 16.053,56 euros au 2 novembre 2021 ; Y ajoutant, RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication et des modalités de la vente ; DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; - CONDAMNE Madame [Y], [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [Y], [Z] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 26 juillet 2022
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Référence
62f34a2782b27805d4d3c0aa
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