Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a2a82b27805d4d3c0ae
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en revendication d'un bien mobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00409 N°Portalis DBWA-V-B7F-CH4S S.A.S. FREDOLI C/ Me [I] [M] S.A.S. SAS KEILA S.C.I. CNJ IMMOBILIER COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 29 Juin 2021, enregistré sous le n° 20/01959 ; APPELANTE : S.A.S. FREDOLI, suites et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Maître [I] [M], Huissier de justice intrumentaire Mangot Vulcin [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée LA SAS KEILA, suite et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège ; [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE SCI CNJ IMMOBILIER, créancier dela Société KEILA, ayant élu domicile en l'étude de Me [M] [Adresse 6] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Juillet 2022 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier en date du 16 décembre 2020, la SAS FREDOLI a fait assigner la SAS KEILA, la SCI CNJ IMMOBILIER devant le juge de l'exécution de Fort-de-France aux fins de distraction de plusieurs biens meubles à la suite d'une saisie vente pratiquée le 24 septembre 2020 par Me [I] [M], huissier de justice, à la requête de la SCI CNJ IMMOBILIER à l'encontre de la SAS KEILA. L'assignation a été régulièrement dénoncée à Me [I] [M]. Par jugement en date du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - dit la demande de la SAS FREDOLI recevable mais mal fondée, - débouté la SAS FREDOLI de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SCI CNJ IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de la SAS FREDOLI et de la SAS KEILA, - condamné la SAS FREDOLI à verser à la SCI CNJ IMMOBILIER la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS FREDOLI aux entiers dépens, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires à titre provisoire de plein droit. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 juillet 2021, la SAS FREDOLI a interjeté appel de la décision précitée sauf en ce qu'elle a débouté la SCI CNJ IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle. La SAS KEILA s'est constituée intimée le 16 juillet 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021 et signifiées le 9 septembre 2021 à la SCI CNJ IMMOBILIER et à Me [I] [M], la SAS FREDOLI demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution, Et statuant à nouveau, - recevoir la concluante en ses demandes et les dires biens fondées, - débouter la SCI CNJ IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater que tous les objets mobiliers énumérés dans le reçu remis par la société THE GREEN à la SAS FREDOLI sont l'incommutable propriété de cette dernière, - ordonner la distraction de biens mobiliers appartenant à la SAS FREDOLI compris dans le procès verbal de saisie-vente de Me [I] [M] en date du 24 septembre 2020 à la demande de la SCI CNJ IMMOBILIER, savoir : - un four à pizza, - une façonneuse SOFRACA, - une armoire frigorifique FOGEL, - ordonner leur restitution dans les quarante huit heures de la signification de la décision à intervenir sous astreinte définitive de cent (100) euros par jour de retard jusqu'au dixième jour inclus, - dire qu'à défaut de remise volontaire de la part de la SCI CNJ IMMOBILIER, la SAS FREDOLI pourra pénétrer dans les locaux précédemment loués à la société KEILA et fera procéder à leur enlèvement aux frais risques et périls de la SCI CNJ IMMOBILIER, par huissier de justice assisté au besoin de la force publique, - ordonner, sous les mêmes conditions, la restitution à la SAS FREDOLI des objets mobiliers lui appartenant, non compris dans le procès verbal de saisie-vente sus indiqué savoir : - une saladette AAPS903PZ AFI - un plan de travail en marbre - un lave-vaisselle HT 11 DIHR - deux armoires réfrigérées LG2 (positive et négative) - deux pelles à pizza - huit bacs à pâtons - 12 bacs IGN - petit matériel de pizzeria - ordonner qu'en cas de non restitution partielle ou totale des biens saisis ou des biens expulsés la SCI CNJ IMMOBILIER sera condamnée à verser à titre indemnitaire la somme forfaitaire de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2020, - condamner la SCI CNJ IMMOBILIER à payer à la SAS FREDOLI la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation d'ester en justice, - condamner la SCI CNJ IMMOBILIER à payer à la SAS FREDOLI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI CNJ IMMOBILIER aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat soussigné. Au soutien de sa demande, la SAS FREDOLI fait valoir que plusieurs meubles saisis lors de la saisie vente pratiquée le 24 septembre 2020 par Maître [I] [M] à l'encontre de la SAS KEILA à la demande de la SCI CNJ IMMOBILIER, lui appartiennent pour les avoir acquis auprès de la SARLTHE GREEN ainsi qu'il résulte d'un reçu de vente du 4 décembre 2019. Elle indique que le 27 mai 2020, elle a conclu un contrat de partenariat avec la SAS KEILA portant sur la location de matériel, la fourniture de pâtons pour la fabrication de pizzas et enfin l'autorisation de procéder à la vente de pizzas sous le nom de 400°, pour une durée d'un an. Elle explique que le principe de cette convention est que la société KEILA attribue un espace dans les lieux dont elle est locataire auprès de la SCI CNJ IMMOBILIER à la SAS FREDOLI qui l'occupe avec son matériel, fournit tout ce qui est nécessaire à la confection et à la vente de pizzas, de manière à être totalement autonome de la société KEILA. Elle précise que le reçu établi par l'ancien propriétaire liste précisément le matériel qui lui appartient et fait état du versement d'un acompte d'un montant de 2.500 euros, ce qui suffit à démontrer la réalisation de la vente. Ainsi, elle estime que la propriété des biens dont elle demande distraction ne peut être contestée. La SAS FREDOLI, sur le fondement de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, fait grief à Me [I] [M] de ne pas avoir énuméré dans son acte d'huissier du 24 septembre 2020 ordonnant l'expulsion de la SAS KEILA, les objets mobiliers laissés par cette dernière dans les locaux occupés, avec indication de leurs valeurs marchandes, ces omissions étant à l'origine du présent litige. Dans ces conditions, la SAS FREDOLI sollicite que les biens saisis, en ce qu'ils sont sa propriété, soient distraits de la saisie du 24 septembre 2020 et que ceux restés dans les locaux, dont la SAS KEILA a été expulsée, lui soient remis. Elle ajoute qu'en refusant cette demande amiable, la société SCI CNJ IMMOBILIER l'a privée de l'usage de ses biens, ce qui justifie l'attribution de dommages-intérêts. En réponse et aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, portant appel incident, la SAS KEILA demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution, Et statuant à nouveau : - recevoir la concluante en ses demandes et les dires biens fondées, - ordonner la distraction des biens mobiliers appartenant à la SAS FREDOLI, à son profit, lesquels biens sont compris dans le procès-verbal de saisie-vente de Me [I] [M] en date du 24 septembre 2020 à la demande de la SCI CNJ IMMOBILIER, savoir : - un four à pizza - une façonneuse SOFRACA - une armoire frigorifique FOGEL - ordonner en conséquence la restitution à la SAS FREDOLI des objets mobiliers lui appartenant, non compris dans le procès verbal de saisie-vente sus indiqué savoir : - une saladette AAPS903PZ AFI - un plan de travail en marbre - un lave-vaisselle HT 11 DIHR - deux armoires réfrigérées LG2 (positive et négative) - deux pelles à pizza - huit bacs à pâtons - 12 bacs IGN - petit matériel de pizzeria - condamner la SCI CNJ IMMOBILIER à payer à la SAS FREDOLI la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation d'ester en justice, - condamner la SCI CNJ IMMOBILIER à payer à la SAS KEILA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI CNJ IMMOBILIER aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat soussigné. La SAS KEILA explique qu'elle ne bénéficiait que de la mise à disposition du matériel dont la propriété était celle de la SAS FREDOLI. Elle estime que la propriété de la SAS FREDOLI est parfaitement établie quant aux biens meubles énumérés sur le reçu de vente du 4 décembre 2019, ce qui justifie pleinement que ces objets soient distraits à son profit de la saisie vente pratiquée le 24 septembre 2020. Elle estime, comme la société appelante, que l'huissier de justice a commis des irrégularités en ne dressant pas la liste des biens meubles laissés dans les locaux lors du départ de la SAS KEILA et confirme que les biens saisis à tort sont la propriété de la SAS FREDOLI. La SCI CNJ IMMOBILIER et Me [M] ne se sont pas constituées. La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021. Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2022 à 9 heures ; - dit que les parties devront produire les pièces justificatives suivantes au moins 15 jours avant la date de l'audience : le reçu de vente du 4 décembre 2019 établi par le gérant de la SARL THE GREEN, la convention de partenariat conclu entre la SAS FREDOLI et la SAS KEILA le 27 mai 2020, le procès-verbal de saisie vente dressé par Maître [I] [M] le 24 septembre 2020, - dit que la SAS KEILA devra justifier de la signification de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2021 aux intimés non constitués, sous peine d'irrecevabilité de ces dernières ; - réservé les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2022 et mise en délibéré à ce jour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 954 dernier alinéa du même code précise que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité des conclusions de la SAS KEILA L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement. Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a invité la SAS KEILA à justifier de la signification de ses conclusions aux intimés non constitués, sous peine d'irrecevabilité de ces dernières. Le 6 avril 2022, le conseil de la SAS KEILA a adressé un message RPVA intitulé 'Signification de conclusions', mais les pièces jointes à ce message sont les procès-verbaux de signification des conclusions de la SAS FREDOLI dressés le 9 septembre 2021, et non des conclusions de la SAS KEILA. La SAS KEILA ne justifie donc pas de la signification de ses propres conclusions aux intimés non constitués. En conséquence, les conclusions de la SAS KEILA du 4 octobre 2021 portant appel incident seront déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des pièces communiquées par la SAS KEILA Il est de jurisprudence constante que dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables. Par message RPVA du 28 avril 2022, le conseil de la SAS KEILA a communiqué les pièces justificatives sollicitées par la cour dans son arrêt du 29 mars 2022 à savoir, le reçu de vente du 4 décembre 2019 établi par le gérant de la SARL THE GREEN, la convention de partenariat conclu entre la SAS FREDOLI et la SAS KEILA le 27 mai 2020, le procès-verbal de saisie vente dressé par Maître [I] [M] le 24 septembre 2020. Néanmoins, la cour ne peut que constater que ces pièces viennent au soutien de conclusions déclarées irrecevables, de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. De surcroît, la cour relève que ces pièces n'ont pas été régulièrement communiquées aux intimés non constitués, faute d'avoir fait l'objet d'une signification par voie d'huissier, ni à Me [M], ni à la SCI CNJ IMMOBILIER. Sur les prétentions formées en appel par la SAS FREDOLI Il convient de rappeler que le premier juge a débouté la SAS FREDOLI de ses demandes au motif que d'une part, le reçu signé et daté du 4 décembre 2019 du gérant de la SARL THE GREEN indiquant avoir perçu de la SAS FREDOLI un acompte de 2500 € à valoir sur la vente d'une partie du matériel de confection de pizzas, était insuffisant à caractériser la réalisation d'une vente en l'absence de preuve du règlement de l'intégralité du prix, que d'autre part, certains biens énumérés dans ce reçu ne figuraient pas dans le procès-verbal de saisie vente dressé le 24 septembre 2020 par Maître [I] [M], qu'enfin, il n'était pas démontré que ces biens étaient dans les locaux occupés par la SAS KEILA et dont l'expulsion a été ordonnée par ordonnance en date du 4 octobre 2019. Le premier juge a également relevé que la liste du matériel de cuisine loué à la SAS KEILA n'était pas annexée à la convention de partenariat conclu avec la SAS FREDOLI le 27 mai 2020. Il a estimé qu'il n'était pas démontré que le matériel saisi par l'huissier de justice appartenait à la SAS FREDOLI faute pour cette dernière de fournir la liste des biens loués à la SAS KEILA. En appel, et malgré l'invitation qui lui a été faite par l'arrêt du 29 mars 2022, la SAS FREDOLI ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions. Si elle a pu constater que la SAS KEILA avait produit les pièces sollicitées par la cour, elle n'ignorait pas que la SAS KEILA encourait l'irrecevabilité de ses conclusions et qu'en conséquence, les pièces produites étaient susceptibles d'être écartées des débats. Il appartenait donc à la SAS FREDOLI, partie appelante, de procéder elle-même à une communication des pièces justificatives venant au soutien de ses prétentions, de manière distincte de la SAS KEILA, même s'il ressort de l'examen de leurs demandes respectives qu'elles poursuivent le même intérêt dans le cadre de ce litige. En conséquence, la SAS FREDOLI sera déboutée de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La SAS FREDOLI et la SAS KEILA qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel, chacune pour moitié. Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la SAS KEILA ; REJETTE les demandes formées par la SAS FREDOLI ; En conséquence, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS FREDOLI et la SAS KEILA aux dépens d'appel, chacune pour moitié ; REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 16 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en revendication d'un bien mobilier
Référence
62f34a2a82b27805d4d3c0ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel