Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3782b27805d4d3c0cb
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 N° 2022 - 156 N° RG 22/04114 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQKF [S] [W] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] LE PREFET DE L'HERAULT L'ARS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00901. ENTRE : Monsieur [S] [W] né le 17 Août 1993 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Et actuellement: Hôpital [8] [Adresse 7] [Localité 6] Appelant Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] Hôpital [8] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 10] [Localité 5] non comparant L'ARS [Adresse 2] [Localité 4] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 5] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Août 2022, en audience publique, devant Marie-Claude SIMON, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 9 août 2022 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Marie-Claude SIMON, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 Juillet 2022, Vu l'appel formé le 28 Juillet 2022 par Monsieur [S] [W] reçu au greffe de la cour le 28 Juillet 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Juillet 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8], au PREFET DE L'HERAULT, à L'ARS, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 09 Août 2022 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 5 août 2022, Vu le procès verbal d'audience du 09 Août 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [W] a déclaré à l'audience : 'J'ai arrêté mon traitement, il m'en ont donné un nouveau et tout est rentré dans l'ordre. ' L'avocat de Monsieur [S] [W] soutient de la demande de mainlevée. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 28 Juillet 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 27 Juillet 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure - Sur le caractère des troubles L'avocat du patient fait valoir que le certificat d'admission n'indique pas en quoi les troubles du patient compromettent la sécurité des personnes. En application de l'article L3213-2 du code de la santé publique en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Il ressort du dossier, comme l'a, à juste titre, retenu le premier juge, que le certificat médical d'admission établi par le docteur [V] [C] mentionne que le patient présente une 'désorganisation psychique avec troubles du cours de la pensée et trouble du contact. Idées suicidaires avec intention de passer à l'acte'. Il s'en déduit un danger imminent pour la personne du patient, totalement caractérisé, du fait de ses idées suicidaires avec intetion de passer à l'acte, justifiant l'arrêté pris par le maire de la ville de [Localité 5]. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. - Sur la notification tardive des droits L'avocat du patient fait valoir que ses droits, notamment ses voies de recours n'ont pas été notifiés dans les temps. Selon l'article L3111-3 du code de la santé publique lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée(..) b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 L'article L3216-1 du code de la santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Selon le bulletin d'entrée établi par le centre hospitalier, Monsieur [S] [W] a été hospitalisé le 18 juillet 2022 à 20 heures 32 ses droits lui ont été notifiés selon le document d'information et notification des droits et voies de recours de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques le 19 juillet 2022, soit comme le retient à juste titre l'ordonnance, dans un délai raisonnable eu égard à sa situation de santé, puisqu'au moment de son hospitalisation il subissait une 'désorganisation psychique avec troubles du cours de la pensée et trouble du contact et il n'est justifié d'aucun grief. - Sur la transmission de la décision d'admission L'avocat de Monsieur [S] [W] précise que la décision d'admission n'a pas été transmise aux instances mentionnées à l'article L3212-5-1 du code de la santé publique. La décision d'admission notifiée le 19 juillet 2022 mentionne dans son article 3 que 'le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et le directeur de l'établissement de santé sont chargés, de l'exécution de la présente décision dont l'avis sera adressé à la CDSP' En conséquence l'ordonnance qui a rejeté ce moyen sera confirmée. Sur le fond : Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 4 août 2022 par le Docteur [X] [E] , psychiatre de l'établissement de soins qui énonce 'Patient présentant un diagnostic de trouble psychotique chronique hospitalisé suite à une rupture de traitement et des propos délirants. A l'entrée il présentait une symptomatologie positive avec hallucinations idées de référence (musique qui disait du mal de lui). Actuellement, le contact est meilleur, la thymie parfois triste et les idées délirantes sont mises à distance. Néanmoins, l'alliance thérapeutique reste aléatoire avec une tendance à la négociation concernant le traitement. L'interruption de celui-ci reste partiellement critiquée et il lui est difficile pour le moment d'établir des stratégies alternatives pour éviter que cela ne se reproduise. Le traitement est encore en cours d'adaptation. Les soins sous contrainte restent justifiés afin de consolider l'amélioration très récente'que l'intéressé, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental, même s'il présente une récente amélioration, impose dans l'immédiat des soins assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [W], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière La magistrate déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62f34a3782b27805d4d3c0cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel