Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3782b27805d4d3c0cf
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVK O R D O N N A N C E N° 2022 - 311 du 08 Août 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [S] né le 01 Juin 1988 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de PASCAL LABROT Emilie, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [I], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 19 juillet 2022du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ordonnant une deuxième prolongeant de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] pour une durée maximale de trente jours. Vu la requête de Monsieur [X] [S] en date 5 août 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 05 Août 2022 à 16h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [S]. Vu la déclaration d'appel faite le 08 Août 2022 par Monsieur [X] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h47. Vu les télécopies adressées le 08 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [X] [S], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Août 2022 à 11 H 00. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h23. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [S] est positif au covid et ne comparait pas à l'audience. Actuellement en transport vers le CRA de [Localité 5] (de 6h00 à 16h00), il est injoignable. Ce jour; le greffe a tenté d'avoir son numéro de portable auprès du centre de rétention et de Forum réfugiés mais personne n'en dispose. Le centre de rétention nous informe de l'interdiction pour Monsieur [S] de téléphoner lors du transport et n'a pas préalablement contacté son avocat. L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle ajoute : 'Je tiens à soulever à l'audience l'absence d'entretien confidentiel avec son avocat : nous n'avons pas eu de contact, il n'a pas pris attache avec moi, ni l'association Forum réfugiés. Madame la greffière m'a indiqué m'avoir laissé un message vocal hier pour me prévenir de la situation, avec le numéro du centre de rétention de [Localité 3] sur lequel je pouvais joindre Monsieur [S]. Or, le numéro sur lequel le message a été laissé était éronné.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La Cour de cassation, dans le pourvoi 9-72-420 1ère civ 23 février 2011 précise que la procédure judicaire ouverte et achevée le temps de la rétention ne peut metrre un terme à cette mesure qui doit produire ses effets pendant tout le temps pour laquelle elle a été autorisée. Le 9 août Monsieur [S] a été transféré au CRA de [Localité 5] car positif au covid 19. Entre le moment où il a déposé son appel et l'audience du jour, il avait tout le loisir de pouvoir s'entretenir avec son conseil. Les risques de fuite sont avérés au vu de la précédente soustraction volontaire à la mesure d'éloignement.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Août 2022, à 9h47, Monsieur [X] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Août 2022 notifiée à 16h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'absence de base légale de la rétention Monsieur [X] [S] fait valoir qu'à la suite de son incarcération et sa libération à la suite de la décision du tribunal correctionnel, il ne pouvait être placé en rétention sans une nouvelle décision et notification de ses droits Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient Dès lors que la privation de liberté est régulière puisque autorisée par un JLD et que cette privation de liberté ne peut conférer à l'étranger retenu une quelconque immunité contre les actions judiciaires dont il pouvait être amené à répondre pour un délit commis au cours et dans le cadre de la rétention, la procédure judiciaire ouverte et achevée pendant le temps de la rétention n'a pas pu mettre un terme à cette mesure destinée à organiser et exécuter une décision d'éloignement et qui doit continuer à produire ses effets pendant tout le temps pour lequel elle avait été judiciairement autorisée. Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [S], ressortissant marocain, à la suite d'une interpellation en flagrant délit, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une durée de deux années le 19 juin 2022 et a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 juin 2022. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a autorisé le maintien en détention jusqu'au 19 juillet 2022 et a ordonné la prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de trente jours à compter de l'expiration de la première période, par ordonnance du 19 juillet 2022. Monsieur [X] [S] ayant fait obstruction à la mesure d'éloignement le 1 juillet 2022 a été placé en garde à vue et en détention provisoire avant sa comparution du 31 juillet 2022 au 2 août 2022 avant d'être condamné par le tribunal correctionnel à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits d'obstruction commis pendant sa rétention. Comme l'a retenu l'ordonnance, la procédure judiciaire ouverte et achevée pendant la rétention, même si elle comporte une mesure de détention provisoire et de libération à la sortie du tribunal du fait du sursis ordonné, ne met pas un terme à la mesure de rétention régulièrement autorisée et prolongée par le juge des libertés et de la détention de Perpignan, en cours jusqu'au 19 août 2022. Contrairement à ce que soutient Monsieur [X] [S] cette mesure de rétention se poursuit et n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle décision et notification. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a constaté que l'ordonnance de prolongation était toujours valable sera en conséquence confirmée. Sur l'exercice des droits pendant la période d'incarcération Monsieur [X] [S] soutient qu'il a été empêché d'exercer ses droits pendant son incarcération. En application de l'article L744-4 du CESADA alinéa 1 1'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il ressort des pièces de la procédure que les droits ont été régulièrement notifié à Monsieur [X] [S] lors de son placement en rétention le 19 juin 2022. Son placement en détention pendant deux jour a justifié légalement cette suspension du fait de la mesure privative de droit qui lui était appliquée par la procédure judiciaire. Cette mesure de suspension des droits est légale et ne peut être constitutive d'annulation de l'ordonnance de prolongation sollicitée et il ne démontre l'existence d'aucun grief. Monsieur [X] [S] sera débouté de sa demande PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité. Déboutons Monsieur [X] [S] de sa demande ; Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2022 à 12 heures 45 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3782b27805d4d3c0cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel