Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3782b27805d4d3c0d1
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVV O R D O N N A N C E N° 2022 - 312 du 09 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [Z] né le 15 Décembre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [U] [D], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Monsieur [M] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 1 octobre 2021 condamnant Monsieur [E] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans . Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 août 2022 de Monsieur [E] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 08 Août 2022 par Monsieur [E] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h53. Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Août 2022 à 11 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12h01. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [U] [D], interprète, Monsieur [E] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [E] [Z], je suis né le 15 Décembre 1988 à [Localité 3], [Localité 6] en Algérie. Je n'ai pas de pièce d'identité. J'habite en France depuis 4 ans. J'habite à [Localité 2], je ne saurais pas vous donner l'adresse. Je travaille dans un snack, pas déclaré. Je ne veux pas du tout repartir en Algérie, si c'est possible j'irai en Espagne.' L'avocat Me [Y] [S] [R] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur le délai de dix minutes de la levée d'écrou et du placement en rétention administrative : délai pas excessif et ne pose pas grief. Il s'agit du temps nécessaire pour organiser le placement en rétention et laisser Monsieur [Z] récupérer ses effets personnels. L'article L741-3 prévoit que les diligences doivent être accomplies dès le placement en rétention, or le test PCR a été sollicité durant la détention. Il ne peut donc y avoir un défaut de diligences. Elles ont débuté avant le placement en rétention puisque reconnu par son consulat. La mesure d'éloignement n'a pas été exécutée du fait du refus du test PCR de Monsieur. Il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et vouloir aller en Espagne, il refuse la mesure d'éloignement, je vous demande donc de confirmer l'ordonnance. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Août 2022, à 11h53, Monsieur [E] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Août 2022 notifiée à 15h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la privation de liberté arbitraire Monsieur [E] [Z] soutient que son placement en détention ne lui a été notifié que dix minutes après sa levée d'écrou, le plaçant en privation de liberté arbitrairement. En application de l'article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [Z] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et six mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Montpellier du 1 octobre 2021 pour des faits de vol par ruse,effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. En exécution de cette décision et à la suite de son refus de se soumettre à un test PCR, permettant de prendre le vol prévu le 5 août 2022, un arrêté déplacement en rétention administrative du préfet de l'Hérault du 5 août 2022 lui a été notifié en présence d'un interprète, le même jour ainsi que ses droits lors de sa prise en charge à la maison d'arrêt de [Localité 7] par la gendarmerie, à la suite de sa levée d'écrou intervenue à 8 heurs 50. Il s'ensuit, que le délai de dix minute séparant la formalité administrative de levée d'écrou et de signature du procès verbal de notification de l'arrêté et de ses droits, correspond au temps nécessaire à la lecture et traduction de ses droits, intervenu dans un délai raisonnable, nécessaire à l'exercice des dits droits et ne correspond par à une détention arbitraire. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. SUR LE FOND Monsieur [E] [Z] soutient un manque de diligence de l'administration qui lui est préjudiciable, ce dernier n'ayant pas été informé de la finalité du test PCR qui lui était proposé et qu'il a du refuser. En vertu de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon réquisition du 15 juin 2022, Monsieur [E] [Z] a été extrait du centre pénitentiaire de [Localité 7] et présenté au autorités consulaires algériennes qui l'ont reconnu comme ressortissant algérien, pour permettre son éloignement. A la suite de la délivrance d'un laissez-passer l'administration a organiser son départ vers l'Algérie au bord d'un vol fixé le 5 août 2022, le jour de sa levée d'écrou. Selon courriers des 1 et 3 août 2022, l'officier de détention a informé le service de la police des frontière du refus de Monsieur [E] [Z] de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement et confirme que ce dernier a été informé que ce refus était constitutif d'une infraction pénale pour soustraction à l'exécutions d'une mesure de reconduite à la frontière. Une nouvelle demande de routing a été présentée pour un vol prévu le 9 août 2022 à 9 heures. Il résulte de ces constatations, que l'administration a été diligente en prévoyant un vol le jour de la levée d'écrou de l'intéressé qui s'y est opposé en refusant le test PCR, qui lui a été présenté à deux reprise avec le motif de l'exercice de la mesure d'éloignement et l'information de l'infraction correspondante en signant les procès verbaux correspondant et mentionnant manuscritement en français, son refus de ces tests. En conséquence, le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la prolongation L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, en l'absence de lieu de residence fixe, d'une condamnation du 23 mars 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie pour un étranger assigné à résidence et fourniture d'identité imaginaire et d'une soustraction à une mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2022 à 12 heures 42. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3782b27805d4d3c0d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel