Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3782b27805d4d3c0d3
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVX O R D O N N A N C E N° 2022 - 312 du 09 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [M] né le 06 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [P] [T], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [H] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 24 mars 2022 notifié le même jour, de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [M]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 août 2022 de Monsieur [C] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 à 14h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 08 Août 2022 par Monsieur [C] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h19. Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Août 2022 à 12 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 12 H 00 a commencé à 12h08. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [P] [T], interprète, Monsieur [C] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [C] [M], je suis né le 06 Mai 1995 à [Localité 3] en Algérie. Je suis en France depuis six ans. J'avais un passeport en Algérie, je l'ai perdu. J'habite chez la famille, [Adresse 2]. Je travaille dans les marchés. J'aimerais, avant de partir en Algérie, régulariser ma situation. J'ai quelques soucis psychiatriques, je suis sous traitement avec des piqures. ' L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique à l'audience : 'Au préalable, j'aimerais soulever que Monsieur est atteint d'une maladie psychiatrique, il est suivi par l'hopital [5] à [Localité 4]. Dans l'audition de police il a bien indiqué ces troubles. La rétention n'est donc pas adaptée à sa situation.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : il a pu s'assurer que la saisine du consulat algérien avait été réalisée puisqu'elle est en procédure. Une demande de routing est en cours. L'ordonnance est donc motivée en fait et droit. Sur l'absence de diligences : en plus de la demande de routing les autorités algériennes ont également été saisies pour la délivrance d'un laisser passer. Sur la vulnérabilité de l'intéressé : cette vulnérabilité a été examinée par l'autorité administrative, un formulaire est en procédure sans pour autant qu'un certificat médical sollicite la mainlevée de la rétention.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Août 2022, à 12h19, Monsieur [C] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Août 2022 notifiée à 14h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la demande d'absence de prise en compte de la vulnérabilité Le nouveau moyen présenté en appel concernant l'absence de prise en compte de l'état de vulnaribilité de Monsieur [C] [M] préalablement à son placement en rétention est présenté hors le délai de 24 heures et est irrecevable. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance Monsieur [C] [M] fait valoir que l'ordonnance contestée n'est pas motivée, en ce qu'elle ne fait état que du routing demandé par l'administration sans évoqué la demande de laissez-passer. En application de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il ressort de l'examen du dossier que Monsieur [C] [M] devant le premier juge, a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie car il avait un projet de mariage avec une amie sur [Localité 4] et n'a pas critiqué le défaut de diligence de l'administration. L'ordonnance, en contrôlant la régularité des conditions de rétentions et la diligence de l'administration a motivé sa décision en constatant qu'une demande de routing avait déjà été sollicitée, n'étant pas saisie d'une contestation de cette diligence, notamment quant à la demande d'un laissez-passer consulaire. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. SUR LE FOND Sur l'absence de diligence Monsieur [C] [M] soutient que la seule demande de routing en l'absence de demande de laissez-passer constitue une absence de diligence de l'administration qui lui fait grief, puisque retardant son départ. En application de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon les pièces figurant au dossier, Monsieur [C] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet du Rhône le 24 mars 2022 notifiée le même jour et d'une décision de placement en rétention le 4 août 2022 notifiée à l'intéressé à 19 h 30. Par courrier du 15 octobre 2020, le consulat algérien précise reconnaître Monsieur [C] [M] comme l'un de ses ressortissants et être disposé à délivrer un laisser passer. Par courriel du 4 août 2022 à 19 h 32, le préfet du Rhône adresse au consulat algérien une demande de délivrance d'un laissez-passer pour Monsieur [C] [M] en l'absence de document d'identité et le ministère de l'intérieur accuse réception le 5 août 2022 d'une demande de routing. Il résulte de ces constatations, que l'administration qui a pris dés le placement en rétention les mesures de demande de laissez-passer et de routing pour éxécuter la mesure d'éloignement et a agit avec diligence pour assurer le départ de l'intéressé. Sur la rétention L'article L742-3 du ceseda dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, en raison de son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, compte tenu de ses interpellations, il ne justifie d'aucun hébergement stable ni de la réalité de ses moyens de subsistance et a fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire notifiées les 27 septembre 2019 et 4 octobre 2010 qu'il n'a pas exécutées. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons le nouveau moyen irrecevable ; Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Août 2022 à 12 heures36. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3782b27805d4d3c0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel