Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3882b27805d4d3c0db
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°510 N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRED J.L.D. NIMES 05 août 2022 [K] C/ LE PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2022 Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 août 2022, notifiée le même jour à 20h15 concernant : M. [F] [K] né le 15 Novembre 1986 à [Localité 2] de nationalité Gambienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2022 à 10h02, enregistrée sous le N°RG 22/03471 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 16h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 août 2022 à 20h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [K] le 08 Août 2022 à 12h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [X], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [N] [P] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [F] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [F] [K] sollicite réformation de l'ordonnance querellée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, et fait valoir que au soutien de son appel: -le Préfet ne justifie pas des diligences effectuées auprès des autorités consulaires, depuis le placement en rétention du 3 août 2022. -subsidiairement, la possibilité d'une assignation à résidence. SUR CE Il résulte des éléments de la procédure, que, contrairement à ce qu'il affirme, l'administration justifie des diligences réalisées auprès de l'autorité consulaire concernée, le consul général de la République de Gambie ayan été saisie aux fins de délivrance d'un laissez-passer, qui sont en attente de réponse. L'absence de toute garantie de représentation exclut l'assignation à résidence, l'intéressé étant en outre sans passeport ni domicile fixe. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du [Localité 4] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f34a3882b27805d4d3c0db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel