Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3982b27805d4d3c0e3
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/514 N° RG 22/00564 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IREV J.L.D. NIMES 08 août 2022 [F] alias [H] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juin 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [G] [F] alias [H] né le 19 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 08 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2022 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 22/03488 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 12h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [F] alias [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07 août 2022 à 17h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [F] alias [H] le 08 Août 2022 à 16h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [Y], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [V] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [F] alias [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [G] [F] alias [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [G] [F], alias [G] [H], sollicite réformation de l'ordonnance querellée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, et fait valoir au soutien de son appel que: -la prolongation de sa rétention, telle que demandée par l'administration et accordée par le premier juge, serait illégale au regard de l'article L 742-5 du CESEDA, en l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement, de demande de protection, susceptible d'être considérée comme dilatoire, et de perspective à bref délai de délivrance d'un laissez-passer. SUR CE Il résulte des éléments de la procédure qu'en raison du refus de l'intéressé à se soumettre à un test PCR COVID, avant son départ d'abord organisé pour le 10 juillet 2022, un nouveau vol a été fixé pour le 12 août, et que l'administration a sollicité de l'autorité consulaire un nouveau laissez-passer, dès le 20 juillet 2022, qui doit être délivré à bref, et permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [F] alias [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [F] alias [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [F] alias[H], pour notification au CRA Me Me Lucie GRANIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f34a3982b27805d4d3c0e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel