Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3a82b27805d4d3c0ef
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [M] [R] EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°381/2022 N° RG 20/01732 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGMB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Juillet 2020 ENTRE APPELANTE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [X] [I], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [M] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [D] [P], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire , en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [M] [R] était gérante de la SARL [4], qui a fait l'objet d'une liquidation amiable à effet au 5 janvier 2015. Le RSI Centre Val de Loire, a émis une mise en demeure le 24 novembre 2016 afférente à la régularisation des années 2014 et 2015, réceptionnée par l'intéressée le 25 novembre 2016, pour un montant total de 15'588 euros. Mme [R] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 8 mars 2017, adressée par courrier du 20 mars 2017, a rejeté son recours et validé cette mise en demeure pour un montant ramené à 11'546 euros, dont 591 euros de majorations de retard. Par requête enregistrée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges le 23 octobre 2019, Mme [M] [R] a fait opposition à une contrainte émise par l'URSSAF, venant aux droits du RSI Centre, le 24 septembre 2019 et signifiée le 15 octobre 2019, visant cette mise en demeure, afférente aux cotisations relatives à la régularisation des années 2014 et 2015, pour un montant de 11'546 euros, dont 591 euros de majorations de retard pour la seule année 2015, la somme restant due au titre de l'année 2014 étant égale à zéro. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement rendu le 28 juillet 2020: - reçu Mme [M] [R] en son opposition à contrainte, - dit bien-fondée l'opposition à contrainte de Mme [M] [R], - annulé la contrainte du 24 septembre 2019 pour son entier montant, - débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 11'546 euros à l'encontre de Mme [M] [R], - condamné l'URSSAF aux dépens lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu la bonne foi de Mme [R] qui, se croyant libérée de toute obligation vis-à-vis de l'URSSAF qui lui avait remboursé un trop perçu de cotisations à la suite de la cessation de l'activité de sa société, s'est vue à nouveau réclamer des cotisations à la suite de la perception d'un boni de liquidation, d'un montant de 51'960 euros. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 août 2020, selon déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 septembre 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022, à laquelle les parties ont comparu. L'URSSAF demande à la Cour de: - infirmer la décision rendue le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il 'annule la contrainte du 24 septembre 2019 pour son entier montant, débouté l'URSSAF Agence Centre Val de Loire de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 11'546 euros à l'encontre de Mme [M] [R] et condamne l'URSSAF aux dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte'. - valider la contrainte émise le 24 septembre 2019 pour son entier montant à hauteur de 11'546 euros. - condamner Mme [R] aux entiers dépens. L'URSSAF soutient que le tribunal s'est contredit en reconnaissant d'une part que le boni de liquidation était soumis à cotisations sociales au visa de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et des articles 108 à 115 du Code général des impôts et d'autre part en considérant que ces cotisations n'étaient pas dues en raison d'un manquement à 'son devoir impérieux et préalable d'explications, plaçant Mme [R] dans une totale incompréhension', alors que l'URSSAF ne pouvait connaître à l'avance l'existence d'un boni de liquidation, étant précisé que c'est Mme [R] elle-même qui l'a déclaré, ce qui démontre qu'elle avait conscience de ce qu'elle serait redevable de cotisations afférentes. Mme [M] [R] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Elle soutient qu'elle a perçu le boni de liquidation en 2016 seulement, l'avoir 'déclaré aux impôts', après la radiation de la société, et que cette somme ne devait pas générer de cotisations sociales, aucun texte ne le prévoyant, soulignant que la contrainte litigieuse vise des revenus de 2015, et qu'il n'a été réclamé à la co-gérante de la société aucune somme au titre du même boni de liquidation qu'elle a perçu dans les mêmes proportions. Elle conteste par ailleurs les majorations de retard qui ont été appliquées. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur l'assiette des cotisations réclamées à Mme [R] par l'URSSAF: Les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur les revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, à savoir les revenus à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction de cet impôt, comme le précise ce texte. Le boni de liquidation, que Mme [R] reconnaît avoir perçu et 'déclaré aux impôts', constitue un revenu d'activité au sens de ce texte, et comme tel soumis à cotisations sociales, pour son montant avant impôts. Si Mme [R] n'a perçu ce boni de liquidation qu'en 2016, à la fin des opérations de liquidation, il n'en demeure pas moins que ces revenus ont été tirés de l'activité de l'entreprise avant sa cessation d'activité le 5 janvier 2015. C'est pourquoi la somme perçue à ce titre, d'un montant de 51'960 euros, doit générer des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015, dernière année d'activité. Le RSI a procédé par courrier du 12 novembre 2015 à la régularisation des cotisations de Mme [R], dans lequel il était mentionné que son compte présentait un solde créditeur de 869 euros. Le RSI était alors nécessairement dans l'ignorance de l'existence d'un boni de liquidation qui a été calculé, défini et réglé postérieurement. Ce courrier précisait d'ailleurs que 'ce crédit a été calculé sur la base des informations en ma possession. Le RSI se réserve de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés'. Mme [R] a elle-même adressé au RSI un courrier, réceptionné le 13 juin 2016, dans lequel elle l'informe 'avoir perçu en avril 2016 le boni de liquidation pour un montant de 53'330 euros, dont 51'960 euros à intégrer dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles'. L'URSSAF, venant aux droits du RSI, n'apparaît dès lors avoir commis aucune faute qui puisse lui être reprochée, ne faisant que réclamer des cotisations et contributions sociales sur des bases déclarées par Mme [R] elle-même, en juin 2016 seulement, dont la bonne foi ne saurait exonérer de son obligation contributive. Par ailleurs, Mme [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de la contrainte litigieuse, et dont elle ne conteste devant la Cour ni le mode de calcul, détaillé par l'URSSAF dans ses écritures, ni le montant. C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. La contrainte du 24 septembre 2019 sera validée pour son entier montant ainsi que le sollicite l'URSSAF. ' Sur la demande de remise de cotisations et de majorations de retard: La demande de remise de majorations de retard répond à une procédure prévue par l'article R. 43-20 du Code de la sécurité sociale, qui impose qu'une demande préalable ait été portée devant le directeur de l'organisme de recouvrement, et qui n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions afférentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette demande est donc irrecevable. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [R]. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et ajoutant; Valide la contrainte émise par l'URSSAF le 24 septembre 2019 et signifiée le 15 octobre 2019, pour un montant de 11'546 euros, dont 591 euros de majorations de retard; Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard; Condamne Mme [M] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et desarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62f34a3a82b27805d4d3c0ef
Données disponibles
- Texte intégral
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