Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3b82b27805d4d3c0f3
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 198 073 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [T] [W] Me Paul-Adrien CORTET EXPÉDITION à : [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°383/2022 N° RG 20/01881 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGVV Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 03 Septembre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [T] [W] Lieu-dit '[Localité 7]' [Localité 2] Non comparant, ni représenté à l'audience du17 mai 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : [6] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Paul-Adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 MAI 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête adressée au greffe le 31 octobre 2019, M. [T] [W] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la [6], signifiée le 22 octobre 2019, afférente à des cotisations restant dues pour les années 2017 et 2018, pour un montant de 15'495,73 euros, dont 1 980,73 euros de majorations de retard. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 3 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: - déclaré l'opposition de M. [T] [W] recevable mais mal fondée, - rejeté les moyens développés par M. [T] [W], - validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la [6] pour son montant de 15'495,73 euros, dont 1 980,73 euros de majorations de retard, - condamné M. [T] [W] à payer à la [6] la somme de 15'495,73 euros, dont 1 980,73 euros de majorations de retard, - rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [T] [W], - condamné M. [T] [W] à régler à la [6] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [T] [W] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais prévus à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et aux dépens M. [T] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour le 25 septembre 2020, l'appel étant qualifié d'appel nullité dans la déclaration d'appel. Régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2021, réceptionnée le 11 décembre 2021, M. [T] [W] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 17 mai 2022. La [6] demande à la Cour de constater que l'appelant ne soutient pas son appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée. SUR CE, LA COUR: La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Il résulte des textes précités que la partie qui ne se présente pas, ou qui n'est pas représentée, ne peut formuler aucune demande ni observation. Régulièrement convoqué par les soins du greffe et n'ayant pas été dispensé de comparution, M. [T] [W] n'a pas comparu à l'audience du 17 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel. Il convient, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à M. [T] [W] la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Constate que M. [T] [W] ne soutient pas son appel; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours; Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62f34a3b82b27805d4d3c0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel