Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3b82b27805d4d3c0f7
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 945 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP CAMILLE & ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
EXPÉDITION à :
CIPAV
[U] [D]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022
Minute n°386/2022
N° RG 20/01961 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG3C
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Paul-Adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [D] a formé opposition à une contrainte émise par la CIPAV le 28 janvier 2015, et signifiée le 20 mai 2019, afférente aux cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2012, pour un montant total de 10'750,70 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Cour le 6 octobre 2020, la CIPAV a relevé appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Pole social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui a:
- déclaré l'opposition de M. [U] [D] recevable en la forme et bien-fondée,
- débouté la CIPAV de ses demandes,
- annulé la contrainte établie par la CIPAV le 28 janvier 2015 et signifiée le 20 mai 2019,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens
La CIPAV demande à la Cour de:
- réformer le jugement dont appel.
- dire et juger l'opposition à contrainte en date du 27 mai 2019 de M. [U] [D] infondée.
A titre principal,
- valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [U] [D] à hauteur de 9 451 euros au titre des cotisations et 1 299,70 euros au titre des majorations de retard.
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte à hauteur de 1 648 euros au titre des cotisations et 1 299,70 euros au titre des majorations de retard.
- condamner M. [U] [D] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [U] [D] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
La CIPAV critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la contrainte faisait référence à une mise en demeure elle-même non motivée.
Elle soutient que:
- au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée à M. [U] [D] est régulière dès lors qu'elle précise le montant et l'objet des cotisations réclamées, de sorte qu'il a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
- la contrainte fait référence à cette mise en demeure, sans qu'aucun texte n'impose que la contrainte soit pareillement motivée.
- les cotisations du régime de retraite de base ont été calculées sur la base des revenus définitifs de M. [U] [D].
- s'agissant des cotisations du régime de retraite complémentaire, il n'y avait pas lieu de procéder à la régularisation des cotisations sur la base de ses revenus définitifs, dès lors que les modes de calcul des régimes de retraite de base et complémentaire diffèrent, car les cotisations du régime complémentaire doivent être assises sur les revenus de l'année N-2, comme le prévoit l'article 3.4 des statuts de la CIPAV, issu du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, pris en application de l'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale.
- s'agissant des majorations de retard, les juridictions de la sécurité sociale sont incompétentes pour statuer sur les demandes de remise qui ne peuvent intervenir qu'après règlement de l'intégralité des cotisations auxquelles elles ont donné lieu et doivent être soumises à un recours gracieux préalable auprès du directeur de la caisse.
M. [U] [D] demande à la Cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] [D] fait valoir que:
- la contrainte litigieuse ne lui permettait pas de comprendre l'étendue de son obligation ni le détail de calcul des sommes réclamées, la motivation de la mise en demeure ne dispensant pas la CIPAV de pareillement motiver la contrainte, qui ne précisait pas la nature de chacune des cotisations réclamées ni leur montant individualisé, ce d'autant qu'ayant saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la mise en demeure, cette commission de lui a jamais répondu.
- la CIPAV n'a pas procédé lors de l'émission de la contrainte à la régularisation de ses cotisations retraite sur la base de ses revenus réels, que ce soit les cotisations du régime de base que celles du régime complémentaire, alors qu'elle s'imposait en vertu des dispositions de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale
- la CIPAV n'a pas pris en compte les revenus qu'il a régulièrement déclarés.
- il a été fait application d'un taux de majorations de retard différent selon qu'il s'agit de cotisations retraite du régime de base ou du régime complémentaire, alors que l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 prévoit l'alignement du régime complémentaire sur le régime de base, ajoutant que le mode de calcul des majorations de retard n'est pas explicité.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la mise en demeure:
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la CIPAV a délivré le 23 juin 2014 une mise en demeure à M. [U] [D], réceptionnée le 27 juin 2014, qui mentionne:
- la cause des sommes réclamées: cotisations par tranche, l'année considérée étant précisée (2012).
- la nature de ces sommes'par risque (régime de base, régime complémentaire).
- leur caractère provisionnel, pour le régime de base.
- le montant détaillé des sommes réclamées par risque, et celui des majorations de retard.
Cette mise en demeure satisfait aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
' Sur la contrainte:
La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d'être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la contrainte émise le 23 septembre 2019 fait référence à la mise en demeure précédemment délivrée, et en reprend très exactement le montant.
La contrainte et donc régulière en la forme.
' Les cotisations du régime de retraite de base:
La Cour relève en premier lieu que les calculs de cotisations opérés par la CIPAV l'ont été sur la base des revenus déclarés par M. [U] [D], tels que mentionnés dans les conclusions de la CIPAV, sans que l'intimé ne produise les éléments permettant de les remettre en cause. A cet égard, le montant des revenus déclarés par M. [U] [D] pour l'année 2012 s'élève à 20'000 euros, étant précisé que sa radiation étant effective au 30 septembre 2012, le montant des cotisations a été proratisé.
S'agissant des cotisations du régime de retraite de base, l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (') Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
La Cour constate en premier lieu que, selon le décompte établi par la CIPAV dans ses écritures, que sont réclamées à M. [U] [D] les cotisations sur l'année 2012, calculées sur la base des revenus de l'année concernée, conformément au texte précité, soit la somme de 781 euros après déduction d'un acompte de 509 euros.
Ce calcul ne peut cependant pas être retenu, puisqu'il correspond exactement à celui qui lui était réclamé au titre des cotisations provisionnelles de l'année 2012, telles que mentionnées dans la contrainte, de sorte qu'un doute subsiste sur le caractère provisionnel ou définitif de ces cotisations.
C'est pourquoi cette somme sera retranchée de celle réclamée par la CIPAV, de même que celle réclamée au titre des majorations de retard correspondantes.
' Les cotisations du régime de retraite complémentaire:
S'agissant des cotisations du régime de retraite complémentaire, les cotisations des travailleurs indépendants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont régies par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979. L'article 3 du décret dispose que la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au Code de la sécurité sociale, et est versée à la section professionnelle gérée par la caisse compétente, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du dit régime de base.
Il s'ensuit que la cotisation de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnel sur le revenu professionnel d'une année N-2, doit être régularisée par la caisse sur la base du revenu professionnel du cotisant de l'année N, une fois celui-ci définitivement connu, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16-21372; Civ. 2e, 25 janvier 2018, n° 17-10833).
Le fait que les statuts de la CIPAV ne prévoient pas la régularisation des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire, ne permet pas à la caisse de se soustraire à l'application des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
Les cotisations de M. [U] [D] au titre du régime complémentaire auraient ainsi dû être régularisées au regard de ses revenus professionnels définitivement connus pour l'année 2012, de sorte que la contrainte litigieuse porte sur des montants erronés.
Aussi, seule la demande subsidiaire de la CIPAV, afférente aux cotisations du régime complémentaire assises sur les revenus de M. [U] [D] tels qu'il les a déclarés pour l'année 2012, soit 20'000 euros, sera accueillie, à hauteur de la somme de 867 euros.
En conséquence, le montant de la contrainte litigieuse sera ramené à la somme de 867 euros, outre les majorations de retard correspondantes, qui devront être recalculées, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, mais infirmé quant aux dépens, qui devront peser sur M. [U] [D].
L'équité ne commande pas de prononcer, s'agissant des frais irrépétibles engagés en appel, une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [U] [D] recevable en la forme et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant;
Valide la contrainte établie le 28 janvier 2015 et signifiée le 20 mai 2019 pour un montant ramené à 867 euros, au seul titre des cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2012, outre les majorations de retard correspondantes, qui devront être recalculées par la CIPAV;
Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62f34a3b82b27805d4d3c0f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel