Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3c82b27805d4d3c0fb
- Date
- 26 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [G] [B] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°388/2022 N° RG 20/02005 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG6J Décision de première instance : Pole social du TJ d'ORLEANS en date du 16 Septembre 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [G] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée à l'audience du 17 mai 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [V] [S], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [G] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ayant rejeté sa demande de remboursement de soins et de versement d'indemnités journalières, sans joindre à sa requête la décision contestée. Pour cette raison, le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale lui permettant de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, a, par ordonnance rendue le 16 septembre 2020, déclaré la demande de Mme [G] [B] irrecevable Mme [G] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour le 9 octobre 2020. Régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2021, réceptionnée le 14 décembre 2021, Mme [G] [B] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience du 17 mai 2022. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de constater que l'appelant ne soutient pas son appel, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée. SUR CE, LA COUR: La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Il résulte des textes précités que la partie qui ne se présente pas, ou qui n'est pas représentée, ne peut formuler aucune demande ni observation. Régulièrement convoquée par les soins du greffe et n'ayant pas été dispensée de comparution, Mme [G] [B] n'a pas comparu à l'audience du 17 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de constater que l'appelante ne soutient pas son appel. Il convient, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à Mme [G] [B] la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Constate que Mme [G] [B] ne soutient pas son appel; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 septembre 2020 par le Président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne Mme [G] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62f34a3c82b27805d4d3c0fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel