Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3d82b27805d4d3c103
- Date
- 26 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Anne-laure DENIZE [8] EXPÉDITION à : SAS [10] MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT du : 26 JUILLET 2022 Minute n°376/2022 N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIUR Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 12 Novembre 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [10] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [N], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 28 JUIN 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, insusceptible de recours. - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement rendu le 12 novembre 2020, auquel il est expressément référé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a: - déclaré les prétentions de la Société [9] recevable, - dit que la prise en charge de M. [S] [Z] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 28 novembre 2016 est opposable à la Société [9], - condamné la Société [9] aux entiers dépens, - rejeté le surplus des demandes. Selon déclaration d'appel du 4 janvier 2021, la Société [9] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 28 juin 2022 par lettres recommandées du 10 décembre 2021. Par courriel du 27 juin 2022, la Société [9], par son conseil, a sollicité le retrait du rôle de l'affaire. Par courriel du même jour, la [6] a également demandé le retrait du rôle de l'affaire. SUR CE, LA COUR: Il convient, conformément à l'article 382 du Code de procédure civile, de faire droit à la demande des parties tendant à voir ordonner le retrait du rôle de l'affaire. PAR CES MOTIFS: Vu l'article 382 du Code de procédure civile, Ordonne le retrait du rôle de la Cour de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 21/00058. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 382 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62f34a3d82b27805d4d3c103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel