Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f34a3d82b27805d4d3c105
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 350 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP [11] SELARL [10] SCP [Adresse 12] [18] EXPÉDITION à : [W] [B] SARL [19] [21] MINISTRE [Localité 16] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT du : 26 JUILLET 2022 Minute n°377/2022 N° RG 21/00888 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKPW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Février 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [W] [B] [Adresse 8] Les Cris [Localité 3] Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART, ET INTIMÉES : SARL [19] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES [21] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES [18] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [G], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 16] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 9] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 28 JUIN 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement rendu le 19 février 2021, auquel il est expressément référé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a: Avant dire droit sur l'ensemble des demandes présentées par les parties, - désigné le [17] à l'effet de donner un avis détaillé et motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée le 3 janvier 2014 par Mme [W] [B] et décrite dans le certificat médical initial, - dit que le [17] devra prendre au préalable connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure dont copie jointe et de l'entier dossier de Mme [W] [B] qui lui sera transmis par la [14]. Selon déclaration d'appel du 16 mars 2021, Mme [W] [B] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société [19], de la société [21] et de la [14]. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 28 juin 2022 par lettres recommandées du 10 décembre 2021. Le 17 mai 2022, par le RPVA, la société [19] a adressé à la Cour des conclusions tendant à voir: - réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 19 février 2021. - dire et juger que les demandes de Mme [W] [B] tendant à voir [20] condamnée à rembourser la [14] sont irrecevables. - dire et juger que, dans les rapports entre la caisse et la société [20], la maladie invoquée par Mme [W] [B] ne constitue pas une maladie professionnelle. - dire et juger que, dans l'hypothèse d'une reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la [14] ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [20]. - déclarer la décision à intervenir opposable à la [15] ([21]). Subsidiairement, - désigner un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. - condamner Mme [W] [B] à verser à la société [20] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [21], appelée en la cause ès-qualités d'assureur de la société [19], par son conseil, a adressé à la Cour le 22 juin 2022 des conclusions tendant à voir: Vu les articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, In limine litis, - dire que l'appel de Mme [W] [B] porte sur un jugement rendu 'avant dire droit et sans qu'il soit statué sur les demandes présentées par l'ensemble des parties'. - enjoindre à Mme [W] [B] de s'expliquer et conclure sur la recevabilité de son appel. Subsidiairement, sur le fond, - dire et juger que la maladie déclarée par Mme [W] [B] en décembre 2013 ne peut constituer, à l'égard de l'employeur, une maladie professionnelle dès lors que le taux d'incapacité prévisible à la date de saisine du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la [14] était 'inférieur à 25 %' et n'a jamais été remis en cause à l'égard de l'employeur. - dire et juger qu'en tout état de cause le caractère professionnel de la maladie est inopposable à la société [19]. En conséquence, - débouter Mme [W] [B] de toute demande à cette fin dirigée à l'encontre de la société [19] et de [21]. - débouter, en tout état de cause, la [14] de toute demande en garantie ou remboursement dirigée à l'encontre de la société [19] ou de [21]. En cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société [19], - débouter celle-ci de toute demande en garantie dirigée à l'encontre de [21]. - statuer ce que de droit sur les dépens qui ne sauraient être mis à la charge de [21]. - allouer à [21] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [W] [B], par son conseil, a adressé à la Cour le 22 juin 2022 des conclusions tendant à voir: - prendre acte de son désistement au titre de son appel devant la Cour d'appel d'Orléans enregistré sous le numéro 21/00888 à l'encontre du jugement avant dire droit rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire du 19 février 2021. En conséquence, - prononcer le dessaisissement de la Cour. - débouter la société [19] et [21] de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Le 27 juin 2022, la [14] a adressé à la Cour des écritures tendant à voir: - débouter la société [19] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par la tribunal judiciaire de Bourges. A l'audience du 28 juin 2022, la société [19], [21] et la [14] ont accepté le désistement d'appel de Mme [W] [B]. SUR CE, LA COUR: En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce, Mme [W] [B] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, ce dont il convient de prendre acte. La société [19], [21] et la [14] acceptent ce désistement, lequel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris. En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [W] [B]. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Constate le désistement d'appel de Mme [W] [B]; Le déclare parfait par suite de l'acceptation des parties intimées; Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 21/00888 et le dessaisissement de la Cour; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [W] [B]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 400 du Code de procédure civilearticle 403 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62f34a3d82b27805d4d3c105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel