Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3e82b27805d4d3c112
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOG Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [M] né le 04 août 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne se disant être né à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Myriam Boukersi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 août 2022 à 11h07 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2022, à 22h51, par M. [C] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EN LA FORME L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il sera déclaré recevable. AU FOND Sur l'avis au parquet antérieurement au placement rétention. M. [M] fait valoir que le procureur de la République a été avisé de son placement en rétention le 3 août à 8h13 alors que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié seulement à 11h07 et qu'en conséquence, la procédure est irrégulière. Cela étant, aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans cette occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification. Dès lors, aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de l'avis de son placement en rétention donné au procureur de la République d'une façon anticipée. L'ordonnance entrepris sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français Si aux termes de l'article L.741-10 du CESEDA, le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une contestation à l'encontre d'une décision de placement en rétention, il appartient au seul juge administratif de connaître des contestations relatives à la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré du prétendu défaut de délégation du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la violation du droit à être entendu. M. [M] fait valoir que, lors de son audition, il n'a pas été envisagé la perspective de son éloignement, en violation du droit de faire des observations de la notification d'une mesure coercitive de l'administration. Mais, cette contestation qui tend à remettre en cause la validité de la décision d'éloignement échappe à la compétence du juge judiciaire et ressort de celle exclusive du juge administratif. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de faire les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, conformément à l'article L. 744-4. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce qu'il résulte de la procédure que M. [M] a déclaré être entré en France avec un visa mais que ce dernier est expiré, ce qui implique que l'intéressé ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en France. Il apparaît, par ailleurs, que le préfet de l'Essonne a interrogé le Consulat d'Algérie dès le 3 août 2022, soit le jour-même du placement en rétention administrative de M. [M] et que l'administration justifie avoir exercé toute diligence pour l'éloignement de l'intéressé mais que malgré celles-ci, elle est dans l'impossibilité d'exécuter la mesure dans les 48 heures. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de larticle L.741-10 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3e82b27805d4d3c112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel