Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3e82b27805d4d3c114
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOM Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 16h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [J] né le 13 novembre 1974 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [X] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté. INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [J] enregistrée sous le numéro RG 22/02204 et celle introduite par la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 22/2201, déclarant le recours de M. [F] [J] recevable, rejetant le recours de M. [F] [J] , déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 août 2022 à 12h48 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2022, à 23h23, par M. [F] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EN LA FORME L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il sera déclaré recevable. AU FOND C'est par des motifs pertinents reposant sur une fidèle analyse des faits de la cause et une juste application de la loi, que le premier juge : - au visa de l'article L. 743-12 du CESEDA, a écarté les moyens tirés du défaut de signature de l'interprète et de l'agent notifiant sur le formulaire des droits en rétention ainsi que le défaut de signature de l'intéressé du procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue après avoir relevé que l'intéressé ne démontre aucun grief de ce chef, la cour y ajoutant que l'examen de la procédure démontre l'exercice effectif de ses droits par l'intéressé, - a écarté le moyen tiré de l'ineffective du droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat après avoir relevé que ni l'administration ni les fonctionnaires de police ne peuvent être tenus pour responsables du départ de l'avocat en cours d'audition de l'intéressé pour rejoindre un autre client, la cour y ajoutant que le départ de l'avocat en cours d'audition ne porte pas atteinte à la régularité de la garde à vue mais affecte la portée des déclarations de l'intéressé ainsi recueillies dans la conduite de la proécédure pénale, - du défaut de lecture par l'interprète du procès-verbal du 3 août 2022 à 10h28 après avoir relevé que ce procès-verbal a été signé par l'intéressé et par l'interprète l'ayant assisté, - du défaut de preuve de l'avis au procureur de la République après avoir relevé que cet avis figurait dans la procédure, la cour y ajoutant que le dossier comporte le mail de transmission de l'avis au procureur de la République et également une copie de cet avis, de sorte que le document est complet, La cour ajoute que : - la contradiction du procès-verbal mentionnant l'intervention de l'interprète par téléphone mais comportant la signature de celui-ci appliquant sa présence en personne ne fait pas grief à l'intéressé dès lors que ce dernier ne conteste pas la teneur des propos qui ont été transcrits, - que l'ambiguïté sur les horaires d'alimentation de l'intéressé le 2 août 2022 au regard de son audition de 7h42 à 9h18 ne saurait porter à elle seule à la sincérité de la procédure, - que la procédure judiciaire ayant conduit à l'interpellation de M. [J] a été ouverte sur les constatations personnelles des fonctionnaires de police consignées dans un procès-verbal, le film effectué par ceux-ci à l'aide de leur téléphone portable personnel hors des conditions de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure étant surabondant, étant précisé que l'irrégularité du film est une contestation d'un moyen de preuve dans l'appréciation des faits soumis à la juridiction pénale. Par ailleurs, l'arrêté du 5 août 2022 répond à l'exigence de motivation de l'article L. 741-6 du CESEDA en ce qu'il indique que l'intéressé est dépourvu de document d'identité de voyage et n'a pas été en mesure de justifier à domicile certain pendant les premières 48 heures de rétention. La mesure paraît, en outre proportionnée, à l'objectif poursuivi en ce que si M. [J] indique qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et justifie d'une adresse d'hébergement en France, il n'a jusqu'ici fourni que la photographie de son passeport contenu dans son téléphone portable qui n'autorise pas la remise du document comme exigé pour une assignation à résidence et qu'il a déclaré qu'il ne désire pas retourner dans son pays d'origine mais s'installer en Espagne, pays pour lequel il ne peut justifier d'aucun titre de séjour alors que la consultation du fichier Visiabo démontre qu'il a sollicité une demande de visa pour la France qui lui est accordée le 17 novembre 2015 mais a expiré le 17 novembre 2020 alors que ses affirmations selon lesquelles il ne serait arrivé que récemment en France ne résultent que de ses seules explications et ne sont confirmées par aucune pièce. Il apparaît, par ailleurs, que l'autorité administrative, établit avoir adressé une demande d'audition de l'intéressé au consulat général du Maroc le 2 août 2008, qu'elle justifie ainsi des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé mais que, malgré celles-ci, elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la mesure dans le délai de 48 heures. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA en ce quarticle L. 241-1 du code de la sécurité intérieure étaarticle L. 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3e82b27805d4d3c114
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