Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3e82b27805d4d3c116
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOQ Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2022, à 13h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Philippe Michel, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [K] [X] né le 08 Janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Melina Quiroz-Nossin, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 août 2022, à 13h50 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2022 à 19h56 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 août 2022, à 09h38, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du lundi 08 août 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [K] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EN LA FORME L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il sera déclaré recevable. AU FOND Il résulte de la procédure que M. [X] a été interpellé le 4 août 2022 à 3h40, qu'il a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylomètre à 4h25 et a présenté à ce moment un taux d'alcool de 0,54 mg par litre d'air expiré, que cette situation a conduit les fonctionnaires de police à constater que l'intéressé était inapte à se voir notifier ses droits afférents à la garde à vue et à différer cette notification, que l'intéressé a, par la suite, refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qu'à 9h45 il a a été déclaré également inapte à se voir notifier ses droits afférents à la garde à vue, qu'à 9h57 l'intéressé qui avait refusé un souffle à 9h55 a été déclaré apte à se voir notifier les droits afférents à la mesure de garde. Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, il n'y a aucune contradiction entre les procès-verbaux du 4 août 2022 à 9h45 et du 4 août 2022 à 9h57 dès lors qu'il y a un écart de 12 minutes entre les deux procès-verbaux, que l'imprégnation alcoolique du sujet avait été mesurée à 4h25, soit cinq heures auparavant, et que le taux d'alcoolisation de l'intéressé était en voie de diminution. Par ailleurs, en raison de son refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, l'aptitude ou l'inaptitude de l'intéressé à se voir notifier ses droits afférents à la garde ne peut qu'être laissée à l'appréciation du fonctionnaire de police se déterminant au vu du comportement de l'intéressé. Le caractère tardif de la notification des droits n'est donc pas démontré. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé. Sur la prolongation de la mesure Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de faire les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, conformément à l'article L. 744-4. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce que M. [X] est titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 15 décembre 2019, soit depuis deux ans et demi, qu'il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il apparaît, par ailleurs, que, comme relevé ci-dessus, l'autorité administrative, établit que l'intéressé pourra être reconduit à la frontière le 3 septembre 2022 par un vol à destination de Casablanca, qu'elle justifie ainsi des diligences nécessaires mais que malgré celles-ci elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la mesure dans le délai de 48 heures. La rétention administrative sera donc prolongée pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police, REJETONS le moyen de nullité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3e82b27805d4d3c116
Données disponibles
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