Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3e82b27805d4d3c11a
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQD Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2022, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [J] né le 02 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [D] [K] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance. INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 septembre 2022 à 17h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 11h19 complété à 16h44, par M. [S] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EN LA FORME L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il sera déclaré recevable AU FOND Sur le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé Contrairement aux affirmations de M. [J], l'arrêté du 5 août 2022 répond à l'exigence de motivation de l'article L. 741-6 du CESEDA en ce qu'il indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il se déclare célibataire et sans enfants à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte que sa situation personnelle a bien été prise en compte. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur le caractère disproportionné du placement rétention M. [J] relève qu'il a un passeport valide, que les faits qui ont conduit à son interpellation n'ont donné lieu à aucune poursuite, qu'il les conteste et qu'il a une adresse de résidence permanente et effective. Toutefois, M. [J] ne dispose d'aucun titre de séjour valable en France et il ressort clairement du procès-verbal d'interpellation qu'il a tenté d'échapper à son interpellation par les fonctionnaires de police qui ont eu des difficultés à le rattraper et à le menotter. Il s'ensuit que, bien que disposant d'un passeport en cours de validité et produisant une attetetaion d'hébergement, M. [J] ne présente aucune garantie de représentation, qu'il a, au surplus, tenté de se soustraire à l'autorité de police et qu'en conséquence, son placement en rétention est proportionné au but recherché à savoir garantir le maintien de M. [J] à la disposition de l'administration le temps nécessire à son éloignement. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant registre prévu à l'article L. 744,2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de faire les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, conformément à l'article L. 744-4. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce qu'il résulte de la procédure que M. [J] a déclaré, être entré en France par un passage clandestin en Espagne, être sans-domicile-fixe et dormir dans les gares et un peu partout, qu'il a de la famille en France prête à l'héberger mais qu'il refuse toute aide et qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français ne désirant pas revenir en Algérie. Il apparaît par ailleurs que l'administration a présenté une demande de routing de retour le 6 août 2022 soit dans les 24 heures du placement en rétention administrative de M [J] et qu'elle justifie ainsi des diligences nécessaires pour l'éloignement à bref délai de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA en ce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3e82b27805d4d3c11a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel