Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3f82b27805d4d3c11e
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQS Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2022, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [G] [I] né le 11 avril 1984 à [Localité 6], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] représenté par Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris non comparant, le greffe ayant été avisé par courriel du 9 août 2022 à 07h11 et 07h34 du refus de se présenter à la cour de l'intéressé INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [G] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 septembre 2022 à 14h5 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 11h51, par M. [C] [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [C] [G] [I], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EN LA FORME L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il sera déclaré recevable. AU FOND Sur la contestation de la procédure de garde à vue 1 Sur les conditions d'interpellation 1.1 Sur le signataire des réquisitions aux fins de contrôle d'identité M. [I] fait d'abord valoir que la mauvaise qualité de la copie des réquisitions du procureur de la République versée au dossier ne permet pas de connaître la compétence du signataire de l'acte. Mais, le procès-verbal d'interpellation mentionne clairement que les fonctionnaires de police ont agi sur les réquisitions écrites du procureur de la République, M. [Z] [E],ce qui permet de constater l'identité et la compétence de signature de ces réquisitions. 1.2 Sur les conditions du contrôle Il apparaît du procès-verbal d'interpellation que les fonctionnaires de police ont décidé de procéder au contrôle d'un individu sortant du tramway T3 B à la station Porte de [Localité 1] le jeudi 4 août 2022 à 14h45 et qu'ils ont agi ainsi en conformité avec les réquisitions du procureur de la République aux fins de contrôles d'identité le jeudi 4 août 2022 de 14 heures à 20 heures dans le tramway T3 A et à ses arrêts dans les rames en mouvement et dans les deux sens de circulation entre l'arrêt porte de Vincennes [Localité 3] et l'arrêt Pont du Garigliano [Localité 4] et le tramway T3 B et ses arrêts dans les rames en mouvement et dans les deux sens de circulation entre l'arrêt porte de Vincennes [Localité 3] et l'arrêt porte d'Asnières à [Localité 5], peu importe que lors de son contrôle, l'intéressé se dirigeait rapidement vers le McDonald du boulevard Davout. 2 Sur les irrégularités de la procédure de garde à vue 2.1 Sur l'assistance d'un conseil Si le procès-verbal d'entretien du gardé à vue avec l'avocat ne mentionne pas le nom de ce dernier, cette omission est réparée par la copie de la désignation de l'avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris dans le but d'assister M. [I] et le procès-verbal d'audition de l'intéressé qui mentionne que ce dernier est assisté de Maître Alain Enam commis d'office, en conformité avec la désignation du bâtonnier. 2.2 Sur la visite du médecin Il ressort des procès-verbaux que les fonctionnaires de police ont fait toutes diligences pour répondre à la demande de M. [I] d'être vu par un médecin et que l'intéressé a été examiné par un médecin le 4 août 2022 à 17h38. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur l'absence de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant L'arrêté du 5 août 2022 répond à l'exigence de motivation de l'article L. 741-6 du CESEDA en ce qu'il indique que l'intéressé fait l'objet une interdiction obligation de quitter le territoire pris par le préfet de l'Orne le 13 janvier 2022 et notifiés le 17 janvier 2022, d'une interdiction de territoire de 36 mois prise par le même préfet et notifiée à ces mêmes dates, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante à défaut de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autres moyens avancés par M. [I] sur sa situation familiale et ses démarches pour régularisation de sa situation administrative en lien avec le SPIP qui le suit depuis sa sortie d'incarcération et sur une promesse d'embauche dans le secteur de la maçonnerie ne pouvant avoir d'influence que sur la décision d'éloignement que le juge judiciaire ne peut connaître. Sur le caractère disproportionné du placement rétention À défaut de documents en cours de validité qui aurait permis une assignation à résidence, le placement rétention administrative de M. [I] n'apparaît pas disproportionné. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des moyens ci-dessus. Sur la prolongation de la mesure Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de faire les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, conformément à l'article L. 744-4. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce que M. [I] ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il apparaît, par ailleurs, que, comme relevé ci-dessus, l'autorité administrative, a présenté une demande d'audition auprès des autorités consulaires algériennes 5 août 2022, soit le jour même de l'arrêté de placement rétention administrative, qu'elle justifie ainsi des diligencs nécessaires à l'éloignement de l'intéressé mais que, malgré celles-ci, elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la mesure dans le délai de 48 heures. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA en ce quarticle L. 744-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3f82b27805d4d3c11e
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