Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3f82b27805d4d3c120
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQW Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2022, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [L] né le 15 janvier 2003 à Alger, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [R] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [L] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 août 2022 à 11h27, jusqu'au 03 septembre 2022 à 11h27 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 11h29, par M. [O] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EN LA FORME L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il sera déclaré recevable AU FOND Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration M. [L] soutient que l'administration a manqué à son obligation de diligence imposée par l'article L. 741-3 du CESEDA en ce qu'il a été condamné le 15 mars 2022, que son obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée à la veille le 14 mars, qu'il est sorti de prison le 4 août 2022 et que l'administration était en mesure de pouvoir envisager une date approximative de fin de peine mais ne l'a pas présenté aux autorités consulaires de son pays au cours de son incarcération. Cela étant, aux termes de l'article L. 741-3 la diligence de l'administration s'apprécie à compter de la date de l'arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier du dossier que l'administration a sollicité un document transfrontières au consulat d'Algérie le 22 juin 2022 alors que l'intéressé était en détention pour exécution d'une peine, qu'à la date de l'élargissement de l'intéressé soit le 4 août 2022, l'administration n'avait toujours pas reçu de réponse à sa demande et qu'elle a relancé le consulat d'Algérie à cette même date, soit le jour même de l'arrêté de placement rétention administrative. L'administration justifie ainsi avoir effectué les diligences pour permettre l'éloignement de M. [L] à bref délai. Ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la mesure Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de faire les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, conformément à l'article L. 744-4. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce que M. [L] ne peut justifier d'un domicile certain en France, ne présente aucun document justifiant de son identité, n'a aucune attache en France où il ne séjourne que depuis une année pendant laquelle, au surplus, il a été condamné pour des faits de vol en réunion. Il apparaît, par ailleurs, que, comme relevé ci-dessus, l'autorité administrative, qui avait précédemment sollicité le consulat d'Algérie le 22 juin 2022, a relancé ce dernier le 4 août 2022 et qu'ainsi elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la mesure dans le délai de 48 heures malgré ses diligences. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, REJETONS le moyen de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA en ce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3f82b27805d4d3c120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel