Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a3f82b27805d4d3c124
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRU Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2022, à 17h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [Z] [G] né à [Localité 3], de nationalité algérienne se disant né le 18 septembre 1988 à [Localité 2] et résidant à [Localité 2] MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [4], assisté de Me Mehdi Berbagui, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [T] [I] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 août 2022 à 17h53, rejetant les moyens de nullité, et autorisant le maintien de M. [Z] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 13h46, par M. [Z] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EN LA FORME L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il sera déclaré recevable. AU FOND M. [Z] [G] fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète dans la langue qu'il comprend en ce qu'il est issu de la communauté berbère et parle le kabyle alors que l'interprète qui l'a assisté au cours de la procédure parle l'arabe, langue qu'il ne comprend qu'approximativement. Il ajoute que son conseil est intervenu à l'audience pour tenter de l'éclairer et permettre le déroulement de l'audience. Mais, il résulte de la procédure que, lors de son interpellation, M. [Z] [G] a demandé à être assisté d'un interprète en langue arabe; que cette demande a été satisfaite et que ni le mis en cause ni l'interprète n'ont fait valoir la moindre observation relative à une éventuelle incompréhension ou difficulté de traduction lors de la durée de la procédure y compris devant le juge des libertés de la détention. Le moyen selon lequel la situation des étrangers concernés n'entrait pas dans la prévision des dispositions relatives aux zones d'attente dès lors que la personne contrôlée n'était pas formellement entrée sur le territoire français ne peut être invoqué que devant la juridiction administrative. Au surplus, l'intéressé ne se trouvait pas en zone de transit et a été régulièrement contrôlé à son passage à la frontière. M. [Z] [G] se prévaut également de l'absence d'intention migratoire en ce qu'il réside à [Localité 1] en Algérie, qu'il a une situation professionnelle stable dans ce pays et que son intention était de se rendre temporairement en Pologne. Mais, il résulte d'un procès-verbal établi le 5 août 2022 que M. [Z] [G] a refusé catégoriquement de quitter la salle d'attente de la zone d'hébergement de la zone d'attente afin de se rendre à l'embarquement du vol AF 1754 de 13h45 à destination d'[Localité 1], ce qui caractérise une volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ. La décision entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f34a3f82b27805d4d3c124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel