Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 août 2022
- ECLI
- 62f34a3f82b27805d4d3c12e
- Date
- 8 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 AOÛT 2022 (n° 357 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFGD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2022 -Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02892 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Août 2022 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE CRETEIL demeurant [Adresse 4] Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général INTIMÉS 1/M. [V] [E] (Personne faisant l'objet des soins) né le 08/07/1993 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] comparant en personne assisté de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris 2/M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, DÉCISION : M. [V] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent et absence de tiers à compter du 25 juillet 2022 au sein de l'hôpital psychiatrique [3] à [Localité 6]. Par ordonnance du 4 août 2022, notifiée au procureur de la république à 14h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, saisi d'une requête du directeur de l'établissement de soins pour la poursuite de la mesure a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a retenu que l'audition du patient était de nature à envisager une levée de l'hospitalisation contrainte en ce que le patient adhère aux soins et tient un discours en apparence cohérent. La mainlevée a été ordonnée avec effet dans un délai de 24 heures. Par déclaration du 04 août 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Par ordonnance en date du 05 août 2022 suivant le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, jusqu'à l'audience de ce jour. Le procureur général dans ses réquisitions sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation. A cette audience, M. [V] [E], assisté de son conseil, a été entendu et a réitéré son souhait de voir la mesure d'hospitalisation complète sans son consentement levée, faisant valoir qu'il s'était présenté lui-même à l'hôpital comprenant qu'il avait besoin d'une prise en charge médicale à la suite d'une période d'intense fatigue et de manque de sommeil et qu'il adhérait totalement à la nécessité d'un suivi médical mais qu'il vivait très mal les conditions de vie de l'hôpital alors qu'il est plutôt solitaire et marginal dans sa manière de vivre et l'éloignement géographique de sa région et de ses amis, qu'il avait bénéficié d'une permission de sortie de 2 jours et s'était représenté à l'hôpital. Il indique craindre une certaine dépendance aux médicaments. MOTIFS Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En l'espèce, le premier juge a considéré que l'audition permettait de constater qu'il adhérait aux soins et tenait un discours en apparence cohérent, qu'il convenait en conséquence de lever la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Cependant, si M. [V] [E] a un discours en apparence cohérent, on relève toutefois une certaine ambiguïté de celui-ci quant à l'adhésion aux soins, notamment sur la compréhension par ce dernier de leur nécessité, son souhait portant essentiellement sur un retour à son mode de vie qu'il décrit lui-même comme solitaire et en marge, motivé par une difficulté à vivre les contraintes quotidiennes d'une hospitalisation. Surtout, il résulte des éléments médicaux du dossier que : - M. [V] [E] a été hospitalisé pour sentiment de persécution et angoisse majeure. - que le certificat médical de 24h du 25 juillet 2022 précise que le patient présente une défense hypomaniaque et reste ambivalent quant aux soins. - que le certificat médical de 72 h du 29 juillet 2022 fait état d'une persistance d'un délire de persécution à méconnaissance interprétatif chez le patient angoissé et instable en raison d'un manque de sommeil, son discours est évasif, il méconnaît ses troubles avec un rationalisme morbide, - que dans le certificat médical du 5 août 2022, il est relevé que le patient présente une excitation physique avec une tachypsychie, présence d'un syndrome de référence, très ambivalent aux soins notamment aux traitements médicamenteux. Si le médecin relève une légère amélioration du comportement, il note que le patient garde une activité délirante de persécution et adhère partiellement aux soins. Il en conclut qu'il est souhaitable de maintenir l'hospitalisation sous contrainte afin d'optimiser la prise en charge médicale et assurer une continuité des soins. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue à ce jour une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [V] [E] et au but thérapeutique poursuivi. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera infirmée et le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète de M. [V] [E], DISONS que les dépens sont à la charge de l'État Ordonnance rendue le 08 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/08/2022 par fax à : x patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f34a3f82b27805d4d3c12e
Données disponibles
- Texte intégral
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