Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a4082b27805d4d3c130
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 35 300 724 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/2967 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 09/08/2022 Dossier : N° RG 20/02426 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVG3 Nature affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Affaire : [X] [J] C/ [N] [L] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (79) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Maïtena HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [N] [L] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (44) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 14 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE BAYONNE EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : La SCI Coulaoun a été immatriculée au RCS le 9 novembre 2007 et avait pour associés madame [N] [L] et Monsieur [X] [J], par ailleurs concubins. Par acte sous seing privé enregistré le 23 septembre 2008, Monsieur [X] [J] a cédé à Madame [N] [L] 49 des 50 parts sociales qu'il détenait au sein de la SCI Coulaoun, conservant une part sociale. Madame [L] était alors titulaire de 99 parts sociales sur 100. La SCI Coulaoun était propriétaire d'un immeuble bâti situé [Adresse 5], vendu le 15 décembre 2011 à la SCI Darling moyennant le prix de 1 million huit cent mille euros, par acte reçu par Maître [V] [S] avec la participation de Maître [B]. Le 11 février 2012, Monsieur [X] [J] a donné pouvoir à Madame [L] pour le représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Coulaoun du 13 février 2012 ayant pour objet la dissolution anticipée de la société. Par acte sous seing privé du 22 juin 2012, Monsieur [J] a donné pouvoir à Madame [L] pour le représenter à l'assemblée générale des associés de la SCI Coulaoun ayant pour objet la liquidation de la société. La dissolution amiable de la société a été décidée, madame [L] étant nommée liquidateur, le siège de la liquidation étant fixé [Adresse 2], décision publiée dans les Petites Affiches des Pyrénées Atlantiques le 14 mars 2012. La société a été radiée le 8 août 2012 après clôture des opérations de liquidation amiable . Par acte d'huissier du 13 novembre 2017, Monsieur [X] [J] a assigné Madame [N] [L] devant le tribunal de grande instance de Bayonne. Dans ses dernières conclusions, signi'ées le 25 juin 2020, Monsieur [X] [J] a demandé au tribunal de : Constater que Madame [N] [L] a procédé seule aux opérations de liquidation de la SCI Coulaoun sans le convoquer, Constater que le montant de son compte courant au moment de la liquidation de la SCI Coulaoun était de 161554,34 euros, Constater que Madame [N] [L] a bénéficié de l'entier bénéfice d'exploitation de la SCI Coulaoun pour 1'exercice social clos au 31 décembre 2011 pour un montant de 353007,24 euros, Dire qu'en procédant de la sorte Madame [N] [L] a eu un comportement fautif et déloyal, le privant de la possibilité de se faire rembourser le montant de son compte courant, Condamner en conséquence Madame [N] [L] au paiement de la somme de 161 554,34 euros, La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions, signi'ées le 05 juin 2019, Madame [N] [L] a demandé au tribunal de : Déclarer Monsieur [X] [J] irrecevable faute d'intérêt à agir, Déclarer l'action prescrite, et Monsieur [X] [J] irrecevable, à titre subsidiaire : Débouter Monsieur [X] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à titre subsidiaire : Dire que selon un pouvoir du 22 juin 2012, Monsieur [X] [J] a renoncé au remboursement de son compte courant d'associé, Dire que la SCI Coulaoun n'est pas en mesure de rembourser les comptes courants d'associés de Monsieur [X] [J] et de Madame [N] [L], en tout état de cause: Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a : Rejeté les 'ns de non-recevoir, (tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription) Débouté Monsieur [X] [J], Condamné Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamné Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'a condamné aux dépens. Par déclaration en date du 20 octobre 2020, [X] [J] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est du 8 décembre 2021. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 09 août 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2021 par Monsieur [J], qui demande à la Cour au visa des articles 1240 et 1300 et suivants du Code civil de, Reformer en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 14 septembre 2020. Constater que Madame [L] a procédé seule aux opérations de liquidation de la société S.C.l. Coulaoun sans convoquer Monsieur [X] [J]. Constater que le montant du compte courant de Monsieur [X] [J] au moment de la liquidation de la société SCI Coulaoun était de 161.554, 34€. Constater que Madame [L] a bénéficié de l'entier bénéfice d'exploitation de la S.C.l. COULAOUN pour l'exercice social clos au 31.12.2011 pour un montant de 353.007, 24€. Dire qu'en procédant de la sorte le comportement de Madame [L] a eté fautif et déloyal privant Monsieur [J] de la possibilité de se faire rembourser le montant de son compte courant. Condamner en conséquence Madame [N] [L] à payer à Monsieur [X] [J] la somme 161.554, 45€ correspondant au montant de son compte courant ; Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnité au titre de la procédure abusive ; Condamner Madame [N] [L] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [N] [L] aux entiers dépens. **** Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2021 par Madame [L] qui demande à la Cour, au visa des articles 2224, 1240, 1303, 1303-3 et 1353 du Code civil, de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu'il a : ' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir de Monsieur [J], ' Débouté Monsieur [X] [J] de ses demandes, ' Condamné Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts, ' Condamné Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Réformer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu'il a : ' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de l'action de Monsieur [J]. Et statuant à nouveau sur cet unique point : Déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [J] à l'encontre de Madame [L] comme étant prescrite ; Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour cause de prescription de son action ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme supplémentaire de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice subi par Madame [L] pour procédure abusive en cause d'appel, Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [J] au paiement des entiers dépens. MOTIVATION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. A l'appui de son action, [X] [J] fait valoir l'existence d'un bénéfice d'exploitation de plus de 353 000,00 euros au terme de l'exercice clos au 31 décembre 2011, résultant de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI, bénéfice selon lui capté entièrement par Madame [L], alors qu'il aurait permis de rembourser le compte courant d'associé de l'appelant, lequel s'élevait à 136 659,74 euros au 31 décembre 2011 et à 161554,45 euros au 30 avril 2012. Il reproche ainsi à son associée d'avoir procédé, seule, aux opérations de liquidation de la SCI Coulaoun, sans le convoquer et sans lui communiquer la liste des résolutions inscrites à l'ordre du jour des assemblées générales ayant autorisé la dissolution anticipée et la liquidation de la société. Il reproche à l'intimée, ce faisant, d'avoir adopté à son égard un comportement fautif et déloyal ayant eu pour effet de le priver de la possibilité d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé. Il conteste la validité et l'authenticité des pouvoirs donnés à Madame [L] pour le représenter aux assemblées générales extraordinaires des 13 février et 30 juin 2012, au cours desquelles ont été décidées d'une part la dissolution anticipée de la SCI Coulaoun puis, d'autre part, la clôture des opérations de liquidation avec approbation des comptes de liquidation faisant ressortir une perte de 333 910,04 euros ; ces pouvoirs étant selon lui des faux. Madame [L] conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [J] en raison de la prescription et à l'infirmation du jugement sur ce point. A titre subsidiaire elle conclut au rejet de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause. Cependant, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, non invoqué par l'appelant dans la partie discussion de ses conclusions, ne sera pas examiné. L'action de [X] [J] est donc fondée exclusivement sur la responsabilité délictuelle de Madame [L], pour faute, en application de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits invoqués, devenu l'article 1240 du même code depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Sur la prescription de l'action : En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans la mesure où [X] [J] était incarcéré à la date des délibérations des assemblées générales extraordinaires ayant décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation de la SCI Coulaoun, il convient de considérer que le demandeur n'a pu connaître les faits lui permettant d'engager l'action, qu'à compter de sa remise en liberté, avec placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle comportant notamment l'obligation d'établir sa résidence chez Madame [L], soit à compter du 19 février 2013. L'assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2017, l'action n'est pas prescrite. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Au fond : Sur le comportement fautif et déloyal de Madame [L] et le bien fondé de l'action : En droit, il résulte de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, les pouvoirs produits en copie par Madame [L] comportent chacun une signature et une mention manuscrite « bon pour pouvoir » similaires à l'écriture et à la signature de Monsieur [J], telles qu'elles ressortent de l'acte de cession de parts sociales du 1er août 2008 dont il ne conteste pas la sincérité. Ces pouvoirs visent par ailleurs l'objet des assemblées générales convoquées, à savoir la dissolution anticipée de la SCI Coulaoun, puis sa liquidation. En outre, le formulaire de chacun des pouvoirs présente une cohérence et une homogénéité du texte imprimé, ainsi que de sa mise en page, y compris de la partie supportant la signature et les mentions manuscrites, qui permettent d'écarter un montage. Il convient de retenir la sincérité des pouvoirs en question, peu important qu'ils ne soient pas accompagnés d'une pièce d'identité. Madame [L] était donc bien habilitée à représenter M [J] aux assemblées générales extraordinaires des 13 février 2012 et 30 juin 2012, au cours desquelles ont été votées, dans un premier temps, la dissolution anticipée de la SCI Coulaoun et la nomination de Madame [L] aux fonctions de liquidateur, avec tous pouvoirs à cette fin, puis, dans un second temps, l'approbation des comptes de liquidation faisant ressortir une perte de 333 910,04 euros, affectée au débit des comptes courants des associés au prorata de leur participation dans le capital social, ainsi qu'un mali de liquidation de 335 410,04 euros ne permettant pas de rembourser aux associés leurs comptes courants. Enfin, lors de la seconde assemblée générale, ont été adoptées les résolutions constatant la clôture de la liquidation, donnant mandat à Madame [L] de gérer tout passif social qui se révélerait postérieurement à la clôture et d'accomplir toutes les formalités légales. Aucune de ces délibérations ne statue sur l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2011, dont Monsieur [J] n'établit pas qu'il aurait été perçu par Madame [L], étant observé qu'il ne conclut pas à l'annulation des délibérations votées, notamment pas de celle ayant constaté un mali de liquidation empêchant le remboursement des comptes courants des deux associés. Il convient d'ajouter qu'au cas de distribution du bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2011, Madame [L], détenant 99 des 100 parts sociales, avait vocation à se voir attribuer 99 % de ce résultat, soit la somme de 349 477, 17 euros sur 353 007,24 euros. Il résulte de cette analyse que Monsieur [J] échoue à établir le comportement fautif et déloyal de Madame [L] et le préjudice invoqué, consistant dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé. Monsieur [J] est en conséquence débouté de ses demandes et le jugement est confirmé de ce chef. Sur la condamnation de Monsieur [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Au cas d'espèce, Monsieur [J] a attendu quatre ans, une fois libéré de prison, et la rupture de ses relations avec Madame [L], dans un contexte conflictuel, pour engager une action sans le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'il avait pu prendre connaissance des conditions de la dissolution de la SCI Coulaoun, au minimum à partir de février 2013 et son retour au domicile de Madame [L], et qu'il avait auparavant donné pouvoirs à cette dernière pour voter la dissolution anticipée de la société et conduire les opérations de liquidation amiable. L'action engagée apparaît ainsi animée d'une intention maligne et d'une volonté de nuire à son ex associée et compagne, étrangères à l'exercice d'un droit légitime. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné [X] [J] à 5000,00 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive, cette somme étant de nature à réparer l'entier préjudice de l'intimée, comprenant celui résultant de l'instance d'appel. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de dommages et intérêts supplémentaires formée par Madame [L] à hauteur d'appel. Sur les demandes annexes : Au regard de l'issue du litige, [X] [J] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [X] [J] au paiement d'une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [L] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1324 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1382 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
62f34a4082b27805d4d3c130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel