Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bb85d4cce05d41417b3
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 65 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 AOUT 2022
N° RG 19/06701 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL6Q
CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX INTENDANCE
c/
Madame [L] [Y] épouse [S]
Madame [D] [O] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 (R.G. 2017F00702) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL DE L'INTENDANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représenté par Maître Malorie ALLEMAND substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [L] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [O] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance (le Crédit Mutuel - la banque) a consenti le 31 juillet 2009 à la SARL [Adresse 5] un prêt professionnel de 43 000 euros décomposé en deux prêts :
- un prêt n°0547705248302 d'un montant de 23 000 euros remboursable en 84 mensualités,
- un prêt n°0547705248301 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Par actes du même jour, Mme [Y] épouse [S] et Mme [O] épouse [U], co-gérantes de la société, se sont portées cautions solidaires des prêts dans la limite de 25 800 euros chacune pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 11 juillet 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [Adresse 5] et nommé la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur. Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 26 442,29 euros, outre les intérêts contractuels, le 18 septembre 2012.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 5] pour insuffisance d'actif.
Par exploit d'huissier du 30 juin 2017, après vaines mises en demeure, le Crédit Mutuel a assigné Mmes [Y] [S] et [O] [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 16 155,33 euros au titre du prêt n°0547705248301 et 16 452,70 euros au titre du prêt n°0547705248302.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté Mmes [Y] et [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Mmes [Y] et [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 25 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 juin 2017,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement Mmes [Y] et [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mmes [Y] et [O] aux dépens.
Le Crédit Mutuel a relevé appel du jugement par déclaration du 20 décembre 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant Mmes [S] et [U].
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 mai 2022 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- débouter Mmes [Y] et [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- réformer le jugement du 12 juillet 2019, rectifié le 25 octobre 2019, en ce qu'il a condamné solidairement Mmes [Y] et [O] à lui payer la somme de 25 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2012,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mmes [Y] et [O] à lui payer, au titre du prêt n° 0547705248301, la somme de 16 155,33 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 12 mai 2016,
- condamner solidairement Mmes [Y] et [O] à lui payer, au titre du prêt n° 0547705248302, la somme de 16 452,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an, à compter du 12 mai 2016,
- et ce dans la limite du montant de leur engagement, à savoir 25 800 euros chacune,
- confirmer pour le surplus,
- y ajoutant,
- condamner solidairement Mmes [Y] et [O] à lui verser une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mmes [Y] et [O] aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel fait valoir que son appel est limité au montant des sommes allouées ; que le tribunal ne pouvait limiter la condamnation à 25 800 euros alors que le montant dû est supérieur et que les cautions se sont engagées chacune à hauteur de ce montant ; sur l'intérêt au taux légal, que le tribunal a considéré à tort que le taux contractuel n'était plus applicable à compter de la liquidation judiciaire ; pour le surplus, que le jugement doit être confirmé ; que l'assignation est valide ; qu'il a le pouvoir et la qualité pour agir ; que la prescription court à compter de la mise en demeure adressée aux cautions ; que son action n'est pas prescrite ; que les actes de caution sont valides ; que la preuve de la disproportion manifeste n'est pas rapportée ; qu'il a respecté ses obligations ; qu'il justifie des sommes réclamées.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 10 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [S] demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer les jugements dont appel et statuant à nouveau,
- juger que l'assignation délivrée par la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance est nulle,
- juger que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt,
- juger que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance est irrecevable car prescrite,
- en conséquence,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance de toutes ses fins, demandes et prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance
- à titre subsidiaire,
- si par impossible la cour ne devait pas retenir l'irrecevabilité de la demande, - constater la date de conclusion de l'acte de cautionnement du 03 juillet, date antérieure à celle du contrat de prêt de la société emprunteuse et en déduire l'absence de cause du contrat de cautionnement,
- constater l'absence de tout prononcé de déchéance préalablement à toute mise en demeure demeurée infructueuse,
- constater l'absence de mise en garde de la banque vis-à-vis d'elle, profane en la matière et déclarer l'action de la banque irrégulière pour défaut de mise en garde de la banque,
- constater l'absence de fiche de renseignement quant à sa solvabilité et à son patrimoine,
- constater l'absence de diligences et d'information de la caution par la banque sur le fonds de commerce nanti dont le principe et les modalités de cession sont acquis,
- constater la réticence dolosive de la banque vis-à-vis d'elle,
- constater l'absence d'informations de la banque vis-à-vis d'elle ès qualité de caution quant au montant de la somme due par la société, débiteur principal,
- par conséquent,
- juger que l'acte de cautionnement du 03 juillet 2009 est nul,
- juger que le Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance a manqué à son devoir de mise en garde et d'information,
- débouter l'établissement bancaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- par conséquent,
- juger que le principe de la décharge de la caution est acquis,
- débouter l'établissement bancaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance ne peut prétendre au versement d'un somme supérieure à 740 euros,
- juger qu'elle est fondée à solliciter la réduction des sommes dues à de plus justes montants, une fois les intérêts, frais et pénalités déduits,
- lui octroyer un échelonnement pour le paiement de la somme demandée sur 24 mois,
- en tout état de cause,
- condamner le Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [S] fait valoir que la demande en justice, faite par le Crédit Mutuel Arkea et non par la Caisse de Crédit Mutuel, est nulle ; que le Crédit Mutuel n'a ni qualité, ni pouvoir pour agir ; que ses demandes sont irrecevables ; qu'en outre la déclaration de créance est tardive ; que l'action de la banque est prescrite ; que son engagement est disproportionné au regard de ses revenus ; que la banque a manqué à son devoir d'information ; qu'elle ne justifie pas de sa créance ; qu'elle ne peut se prévaloir des intérêts à échoir ; que la déchéance du terme n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal ; qu'elle ne peut être condamnée qu'à une somme de 740 euros ; qu'elle est fondée à obtenir des délais de paiement compte tenu de l'attitude et de la tardiveté de l'action de la banque.
Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 19 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [U] demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer les jugements (du 12 juillet et du 25 octobre 2019) dont appel,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que l'assignation qui lui a été délivrée initialement est nulle,
- dire et juger l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt,
- dire et juger l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance irrecevable car prescrite,
- en conséquence,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'acte de cautionnement signé le 03 juillet 2009 par elle est nul,
- constater le caractère manifestement disproportionné au jour de la souscription de l'acte de cautionnement conclu par elle,
- en conséquence,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,
- à titre très subsidiaire,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance a manqué à son devoir de mise en garde et d'information,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur les années civiles 2017 et 2018,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard et autres pénalités à compter de la déchéance du terme, soit à l'ouverture de la liquidation judiciaire,
- en conséquence,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance à lui verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes sollicitées,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance ne peut prétendre au versement d'une somme supérieure à 740 euros,
- dire et juger qu'elle est fondée à solliciter la réduction des sommes dues à hauteur des seuls montants à échoir, excluant les intérêts et autres sommes sollicitées en sus par la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement,
- dire et juger en équité qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] fait valoir que l'assignation est nulle ; que les demandes sont irrecevables ; que l'action de la banque est irrecevable car prescrite ; que l'acte de cautionnement est nul car dénué de cause ; que la banque n'a jamais pris la précaution de vérifier sa capacité financière ; que son engagement est disproportionné ; que la banque a manqué à son devoir d'information.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022 et l'audience fixée au 07 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Pour s'opposer à la demande en paiement, les intimées invoquent :
- en premier lieu, l'irrecevabilité de l'action de la banque ;
- subsidiairement, la nullité des engagements de caution et divers manquements de la banque ;
- très subsidiairement, la limitation du montant des sommes mises à leur charge.
Elles sollicitent enfin des délais de paiement.
sur l'irrecevabilité de l'action en paiement :
Les intimées soutiennent d'abord :
- que l'assignation est nulle
- que la Caisse de Crédit Mutuel n'a ni qualité, ni pouvoir pour agir
- enfin que son action est prescrite.
Elle font valoir, au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile, que l'assignation qui a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux, faite par le Crédit Mutuel Arkea et non par la Caisse de Crédit Mutuel sans qu'il soit justifié qu'il est son représentant légal, est nulle.
L'assignation du 30 juin 2017 a été délivrée pour le compte de 'la Caisse Crédit Mutuel Bordeaux Intendance' 'représentée par le Crédit Mutuel Arkea' (') 'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en leur qualité près la Direction Juridique du Crédit Mutuel Arkea.'
La banque, qui observe à juste titre que cette assignation ne désigne pas le Crédit Mutuel Arkea comme étant son représentant légal, est fondée à faire valoir par ailleurs que le défaut de désignation de l'organe la représentant (son conseil d'administration ainsi que mentionné au KBis) ne constitue qu'un vice de forme et que faute de justifier d'un grief, les intimées ne sont pas fondées à s'en prévaloir.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l'assignation valide.
Les intimées font valoir ensuite que l'action de la Caisse de Crédit Mutuel est irrecevable à la fois faute de qualité et de pouvoir pour agir, et en raison de la prescription. Elles soutiennent à la fois que la déclaration de créance régularisée le 18 septembre 2012, plus de deux mois après la date de déchéance du terme fixée au 11 juillet 2012, est tardive, et qu'en application de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, la banque avait jusqu'au 11 juillet 2014 pour les assigner.
L'intimée peut cependant opposer utilement que sa qualité à agir résulte de sa qualité de cocontractant, et que les intimées, qui n'ont émis aucune contestation lors de la déclaration de créance, qui a été inscrite au passif, ne peuvent plus discuter de sa validité.
C'est par ailleurs à bon droit qu'elle soutient :
- que la déclaration de créance a été régularisée dans le délai de 2 mois à compter de la publication de la liquidation judiciaire au BODACC le 27 juillet 2012 conformément aux articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, et qu'en tout état de cause la sanction est l'inopposabilité à la procédure collective et non l'extinction de la créance (article L.622-26) ;
- que les intimées, qui n'ont pas contracté en qualité de consommateurs mais de cautions, acte civil par nature mais commercial si la caution a, comme en l'espèce, un intérêt personnel patrimonial à la réalisation de l'opération principale, ne peuvent se prévaloir de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation qui ne leur est pas applicable ; qu'en application de l'article L.110-4 I du code de commerce, l'assignation a été délivrée dans le délai de 5 ans à compter de la mise en demeure adressée aux cautions le 19 septembre 2012 ; qu'en tout état de cause, la société était à jour de ses mensualités lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a rendu les sommes exigibles les créances non échues (article L.643-1 du code de commerce), et que la déclaration de créance au passif, qui vaut acte de poursuite, a interrompu la prescription à l'égard des cautions jusqu'à la clôture de la liquidation (article L.622-25-1).
Le jugement qui a déclaré non prescrite l'action du Crédit Mutuel sera confirmé.
sur la nullité alléguée des actes de cautionnement :
Les intimées soutiennent ensuite que les engagements sont nuls car datés du 03 juillet 2009, antérieurement à la date des prêts, souscrits le 31 juillet.
Comme le relève cependant la banque, les dates manuscrites mentionnées sur les engagements peuvent correspondre au 31 juillet aussi bien qu'au 03 ( pièces 2 et 3 page 3). En toujte hypothèse, même à admettre que les cautionnements sont antérieurs au prêt, cela n'a pas pour effet de les priver de cause si les obligations futures et l'identité du débiteur sont déterminées ou suffisamment déterminables, ce qui est le cas en l'espèce.
Les engagements sont en conséquence valables.
sur les manquements allégués de la banque :
Les intimées reprochent par ailleurs à la banque divers manquements qui commandent selon elles soit de la débouter de toutes ses demandes, soit de la condamner à des dommages et intérêts du même montant que les sommes réclamées. Elles font ainsi valoir qu'elle n'a jamais pris la précaution de vérifier leur capacité financière ni établi de fiche de renseignements ; que leur engagement est disproportionné ; que la banque a manqué à son devoir d'information et de mise en garde ; qu'elles ont donné leur consentement en considération d'une contregarantie par Oseo ; que la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme ni adressé de mise en demeure préalable ; qu'elle ne leur a pas communiqué d'information sur le sort du fonds de commerce.
- sur la disproportion alléguée :
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
L'article L.341-4 n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution. C'est à celle-ci qu'il appartient de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution et à ses facultés contributives.
S'agissant de Mme [O] [U], la banque produit une fiche datée du 31 juillet 2009 (sa pièce 24) qui ne porte mention que d'une épargne de 6 000 euros. Si cette pièce contredit les allégations de l'intimée qui lui reproche de ne pas avoir vérifié sa capacité financière, elle confirme que la banque n'a pas fait preuve d'une grande rigueur dans l'estimation de ses facultés contributives. Pour autant, cela ne dispense pas l'intimée de prouver la disproportion. Pour ce faire, Mme [O] [U] fait valoir qu'elle est mariée sous le régime de la participation aux acquets ; que son revenu mensuel s'élevait en 2009 à 375 euros et son épargne à 600 euros (ses pièces 5 et 6) ; qu'elle est aujourd'hui propriétaire indivis d'un bien immobilier à l'encontre duquel aucune exécution ne peut être poursuivie.
Si elle est fondée à soutenir que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la banque peut cependant opposer que le bien acquis par le couple en novembre 2014, d'une valeur estimée à 161 500 euros (pièce 25 de l'appelante), bien qu'indivis, entre dans la composition de son patrimoine pour sa part indivise, ce dont il ressort que le patrimoine de Mme [O] [U], au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
Le moyen tiré de la disproportion manifeste sera donc rejeté.
Quant à Mme [Y] [S], elle a rempli le 31 juillet 2009 (pièce 27 de l'appelante) une fiche certifiée exacte et sincère dans laquelle elle a déclaré être mariée sous le régime de séparation de biens, percevoir un salaire mensuel de 1 700 euros et 40 000 euros de revenus fonciers, et être propriétaire indivis de sa résidence principale estimée à 650 000 euros. Les charges mentionnées consistent en un prêt immobilier de 10 800 euros par an et en un prêt auto de 4 356 euros par an.
Ces éléments ne font ressortir aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus, cependant que la banque oppose à juste titre que les mensualités d'emprunt du prêt n'avaient pas à être prises en compte dans ses charges puisqu'elles étaient supportées par la débitrice principale.
Le moyen doit être rejeté.
- sur la déchéance du droit aux intérêts et l'obligation d'information :
Le grief tenant à l'absence de déchéance du terme ou de mise en demeure préalable (article L.341-1 du code de la consommation) n'apparaît pas plus sérieux alors qu'il ressort des pièces et débats que la société était à jour de ses paiements à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, sans aucun incident non régularisé puisque le seul incident, survenu en décembre 2011, a été régularisé dès le lendemain (pièce 12 de la banque). La date du 1er impayé est le 05 août 2012, soit l'échéance appelée après l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a rendu exigibles les créances non échues.
La banque produit par ailleurs aux débats les lettres d'information annuelle adressées aux cautions entre février 2010 et mars 20211 (ses pièces 18, 19, 32 et 33) ainsi qu'un PV d'huissier de février 2011 (sa pièce 34) attestant de l'envoi de courriers en nombre qui satisfont aux exigences de l'article L.313-22 et doivent être accueillies comme rapportant la preuve de l'envoi des lettres.
Ce grief sera donc écarté.
- sur la contre garantie Oseo et le devoir de mise en garde :
Les intimées ne sont pas davantage fondées à invoquer la contre garantie Oseo pour soutenir que la banque a fait preuve de réticence dolosive justifiant l'annulation du cautionnement alors que le contrat (pièce 1 de l'appelante) comporte un descriptif détaillé des garanties sans ambiguité quant au bénéficiaire de la garantie Oseo (la banque). Il s'agit d'une contre garantie dont les intimées ne peuvent soutenir qu'elle les a trompées sur la portée de leur engagement alors même qu'elle ne figure pas dans leur engagement de caution. Elles ne sauraient non plus soutenir que banque a manqué là à son devoir de mise en garde car si le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis, il n'est pas établi que les capacités financières des cautions auraient été en l'espèce inadaptées, ni que l'opération aurait présenté un risque particulier, s'agissant d'un montage financier très classique dont d'ailleurs la société débitrice a toujours honoré les échéances.
Le moyen ne peut donc non plus prospérer.
- sur les sommes dues :
Les intimées soutiennent enfin que le Crédit Mutuel ne justifie pas de sa créance ; qu'il ne peut se prévaloir des intérêts à échoir ; que la déchéance du terme n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal. Elles prétendent voir ramener à 740 euros le montant de la somme mise à leur charge, représentant 30 % du montant de leur engagement après déduction des 70 % garantis par Oseo et des 7 000 euros provenant de la vente du fonds de commerce.
La banque peut cependant faire valoir qu'elles ne peuvent se prévaloir de la contre garantie Oseo qui a été souscrite à titre de participation au risque final de l'opération indépendamment du cautionnement et ne saurait s'interpréter comme un co-engagement souscrit par deux cautions puisqu'elle n'a vocation à jouer qu'une fois toutes les poursuites utiles épuisées. De même, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 7 000 euros correspondant au prix appréhendé par la liquidation judiciaire dans le cadre de la liquidation des actifs (cession du droit au bail) dont les intimées ne justifient pas qu'il a été reçu par la banque, alors que le certificat d'irrecouvrabilité (pièce 17 de l'appelante) atteste même du contraire. Les intimées enfin ne peuvent soutenir que la déchéance du terme leur est inopposable dans la mesure où l'acte d'engagement prévoit au contraire (page 2) que " la déchéance du terme qui entraine l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution.'
Il ressort des justificatifs produits (déclaration de créance, tableaux d'amortissement, décomptes actualisés (pièces 4, 9, 10, 12, 13, 14 et 15)) que la banque est créancière des sommes de 16 155,33 euros et 16 452,70 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner Mmes [Y] [S] et [O] [U] au paiement de ces sommes, qui seront majorées des intérêts contractuels, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'arrêtant pas le cours des intérêts, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, pour les prêts d'une durée supérieure à un an (articles L.641-3 et L.622-28 du code de commerce).
Il convient de rappeler à toutes fins qu'en application des dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, de sorte qu'en tout état de cause, [Y] [S] et [O] [U], qui ont enfermé leurs engagements dans la limite d'une somme de 25 800 euros, ne peuvent être tenues au-delà, sauf application le cas échéant des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien (devenu l'article 1231-6 nouveau) du code civil.
- sur les délais de paiement :
L'article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil autorise le juge, au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, les paiement des sommes dues.
Les intimées sollicitent des délais de paiement en se prévalant de l'attitude et de la tardiveté de l'action de la banque.
Compte tenu cependant des larges délais dont elles ont bénéficié du fait de la procédure, leur demande sera rejetée.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. Partie tenue aux dépens d'appel, les intimées seront condamnées à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2019 (rectifié le 25 octobre 2019) par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné solidairement Mmes [Y] épouse [S] et [O] épouse [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 25 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2012,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum Mmes [Y] épouse [S] et [O] épouse [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance :
- au titre du prêt n° 0547705248301, la somme de 16 155,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 12 mai 2016,
- au titre du prêt n° 0547705248302, la somme de 16 452,70 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du 12 mai 2016,
- et ce dans la limite du montant de leurs engagements respectifs, à savoir 25 800 euros
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne in solidum Mmes [Y] épouse [S] et [O] épouse [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Intendance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne in solidum Mmes [Y] épouse [S] et [O] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme FABRY, conseiller, en remplacement de Mme Pignon, présidente, empêchée, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrate signataire.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.341-1 du code de la consommationarticle L.643-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2292 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et à pren
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62f49bb85d4cce05d41417b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel