Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bbc5d4cce05d41417bc
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M27T ORDONNANCE Nous, Isabelle Delaquys, conseillère à la cour d'appel de BORDEAUX, agissant par délégation de Madame la première présidente de la cour, assistée de M. Goudot, greffier, le 10 août deux mille vingt deux à 14 heures, En l'absence du ministère public, régulièrement avisé, En présence de M. [R] [V] représentant de la préfète de la Gironde, régulièrement avisés, En présence de [X] [E], né le 8 avril 1992 à [Localité 3] ( Algérie) , de nationalité algérienne et de son conseiller Maître Delphine Meaude, avocat au barreau de Bordeaux, et assisté de Madame [C] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, Vu la procédure suivie contre [X] [E], de nationalité algérienne et l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 4 août 2022 notifié à l'intéressé le 6 août 2022 à 10 heures 49 et faisant obligation à [X] [E] de quitter le territoire français, Vu l'arrêté préfectoral de la Préfète de la Gironde en date du 5 août 2022 notifié le 6 août 2022 à 10 h 49, décidant le maintien de [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, Vu la requête déposée le 7 août 2022 à 16 heures 15 par laquelle la préfète de Gironde sollicite une prolongation de ce maintien pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance rendue le 8 août 2022 à 14 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de monsieur [X] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter de l'issue du délai de rétention ; Vu l'appel interjeté par le conseil de [X] [E] le 9 août 2022 à 13 heures 20 adressé par fax à monsieur le premier président de la cour d'Appel de Bordeaux ; Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience de ce jour ; Vu les observations de Maître Meaude, avocat de [X] [E], tendant à la remise en liberté de M [E]et la condamnation de Mme La prèfete à lui verser al somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations de M. [R] [V] représentant de la préfète de la Gironde; Vu les déclarations de [X] [E] Avons rendu l'ordonnance suivante : RAPPEL DES FAITS : M. [E] déclare être entré en France le 16 juin 2017 avec un visa accordé pour un court séjour, du 10 avril 2017 au 10 juillet 2017. Il a sollicité l'asile. Sa demande a été refusée par l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides par décision du 10 janvier 2018. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale d'asile le 3 septembre 2018. Il a fait l'objet en date du 21 septembre 2018 d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Il s'est maintenu sur le territoire national. Sans ressources déclarées, ni famille sur le territoire national, il a été interpellé le 29 janvier 2021 par les services de police bordelais pour de faits de cession ou vente de stupéfiants. Une mesure d'éloignement a été prononcé à son encontre le 31 janvier 2021 à laquelle il s'est soustrait. Il a été libéré du Centre pénitentiaire de [1] à l'issue d'une peine de 4 mois prononcée le 12 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. M. [E] a contesté devant le tribunal administratif la décision la plaçant en rétention administrative le 6 août 2022. Il expose à l'audience qu'il a fait objet de plusieurs hospitalisations au CHS de [Localité 2] et reste suivi pour des troubles psychiatriques. Il considère que son état n'est pas compatible avec un maintien en rétention administrative. MOTIFS DE LA DECISION S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés et que les débats devant la cour n'ont pas remis en cause A l'audience de la cour, le conseil de M. [E] a réitéré les mêmes demandes qu'en première instance, le représentant de la Préfecture faisant valoir les mêmes arguments s'y opposant. Si M. [X] [E] a pu dire devant le premier juge qu'il était prêt à rentrer seul en Algérie, il n'avait pas indiqué ni démontré détenir un passeport en cours de validité qui permettrait une assignation à résidence. Il ne reformule plus ce moyen devant la cour. Il ne fournit d'ailleurs aucun élément sur sa situation personnelle ou familiale en France. Il indique seulement qu'avant sa dernière incarcération il a pu travailler malgré sa situation administrative qui l'en empêchait, précisant cependant que c'était pour un employeur de nationalité espagnole qui l'employait soit sur le territoire français soit en Espagne. Il a bien conscience cependant que ce moyen intéresse plus le juge administratif que le magistrat chargé du contentieux de la liberté et de la détention. Il réaffirme que son état de santé psychiatrique est incompatible avec la prolongation de la rétention administrative décidée mais dit n'avoir pu obtenir un quelconque document probant tant sur les hospitalisations dont il dit avoir profité au CHS de [Localité 2] que sur les traitements prodigués pour la pathologie dont il souffrirait, sur laquelle il ne fournit toutefois aucune précision. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que d'une part, il ne justifie pas d'aucun motif pouvant obstacle aux décisions de la préfecture, et que d'autre part, il ne présente aucune garantie de représentation s'opposant à son éloignement de sorte qu'il y a lieu de craindre qu'il ne se présente pas à l'embarquement du vol qui sera prévu vers son pays d'origine le 13 août 2022, comme le fait valoir à juste titre le représentant de la préfecture. C'est donc avec justesse que la décision entreprise a pu affirmer que c'est à bon droit que l'autorité préfectorale, après avoir demandé un laissez passer consulaire le 5 août 2022 avec une réservation de routing le 13 août 2022, a entendu que la rétention administrative soit prolongée pour mise à exécution de cette décision d'éloignement. II n' y a pas lieu de faire droit à la demande de [X] [E] tendant à voir condamner la préfète de la Gironde à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'aide juridictionnelle provisoire lui sera accordée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties Accordons à [X] [E] l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 552-15 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f49bbc5d4cce05d41417bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel