Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bca5d4cce05d41417ce
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
n° minute : 46/2022 Copie exécutoire aux avocats le 10 août 2022 La greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DP mise à disposition le 10 Août 2022 Dans l'affaire opposant : S.À.R.L. IDEN-OTEC [Adresse 19] [Localité 8] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour plaidant : Me DOPPLER, avocat à Strasbourg - partie demanderesse au référé - M. [C] [M] et Mme [I] [O] [Adresse 11] [Localité 18] Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour M. [W] [N] et Mme [L] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour Société SIKA SCHWEIZ AG, prise en la personne de son représentant légal TÜFFENWIES 16 [Localité 13] - SUISSE Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour plaidant : Me BLOCH, avocat à Strasbourg 2 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour plaidant : Me FREEMAN-HECKER, avocat à Strasbourg Entreprise BOHRBETRIEB MÜLLER [Adresse 16] [Localité 14] - ALLEMAGNE Société AXA VERSICHERUNG AG Colonia-Allee 10-20 [Localité 15] - ALLEMAGNE Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour plaidant : Me Mathieu SEGAL, avocat à Paris S.A. MAIF venant aux droits de la S.A. FILIA-MAIF [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour S.A.R.L. MISIC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 9] CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP Société d'Assurances Mutuelles à Cotisations Variables, prise en la personne de son représentant légal Espace Européen de l'Entreprise [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour - parties défenderesses au référé - * * * * * * * 3 Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 29 juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Monsieur et Madame [N], propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 17], ont commandé, selon devis du 23 novembre 2007, à la SARL Iden-Otec l'installation d'un système de chauffage et de rafraîchissement géothermique. La société Iden-Otec, dont la SA Axa France IARD est l'assureur de responsabilité décennale, a sous-traité la réalisation des travaux de forage à l'entreprise allemande Bohrbetrieb Müller, elle-même assurée auprès de la société Axa Versicherung AG. A la suite des travaux de forage, des venues d'eau souterraine accidentelles sont survenues et différents désordres liés à des infiltrations d'eau, en particulier des fissurations et affaissements ont affecté les propriétés du voisinage, notamment la maison d'habitation de Monsieur [C] [M] et de Madame [I] [O], dont la construction a été confiée en 2007 à la SARL Misic Milen et la société Atrium concept, toutes deux assurées auprès de la CAMBTP. Une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert a remis son rapport le 16 mai 2014. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a, en application de l'article L. 421-17 du code des assurances, procédé à l'indemnisation de certains propriétaires des habitations sinistrées. Les époux [M] se sont ainsi vus octroyer une indemnité totale d'un montant de 308 000 euros. Monsieur [M] et Madame [O], ont, en février 2015, saisi le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de condamnation in solidum des époux [N] et leur assureur, la société Filia Maif, devenue la SA Maif, de la SARL Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, de la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la société Axa Versicherung AG, la SARL Misic et la CAMBTP, aux fins d'obtenir l'entière indemnisation de leur préjudice matériel et moral. Parallèlement, la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG ont assigné en intervention forcée et en garantie la société Sika Schweiz AG qui a procédé à des travaux de colmatage. Les procédures ont été jointes le 25 novembre 2016. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a : - mis hors de cause les époux [N] et la société Sika Schweiz AG ainsi que leurs assureurs respectifs - condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG (dans la limite des plafonds précisés ci-après), à payer à Monsieur [M] et Madame [O] une somme de 90 309,87 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction depuis mai 2014 4 - condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG (dans la limite des plafonds précisés ci-après), à payer à Monsieur [M] et Madame [O] une somme de 40 000 euros, au titre du préjudice extra patrimonial, outre intérêts légaux à compter du jugement - rejeté la demande en garantie exercée par la société Iden-Otec à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en vertu de la déchéance de garantie qui lui est appliquée - condamné la compagnie Axa Versicherung AG à garantir la société Bohrbetrieb Müller de l'ensemble des condamnations précitées dans la limite d'un million d'euros pour l'ensemble des préjudices relatifs au dossier dit de « [Localité 18] » et ce, selon la règle du prorata des préjudices subis par les différentes victimes - constaté que le plafond de garantie prévu au contrat d'Axa France IARD n'est pas atteint - condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [M] et Madame [O] une somme de 5 000 euros, à Monsieur et Madame [N], une somme de 5 000 euros, à la Maif, venant aux droits de la SA Filia Maif, une somme de 5 000 euros, à la société Misic et la CAMBTP une somme de 5 000 euros, à la société Sika Schweiz AG, une somme de 5 000 euros - condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG, aux entiers frais et dépens, y compris les frais et dépens de la procédure préalable en référé expertise - déclaré le jugement à intervenir exécutoire par provision. La SARL Iden-Otec a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022. La SA Axa France IARD a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2022. Par actes d'huissier délivrés les 11 avril 2022, 12 avril 2022, 14 avril 2022, 21 avril 2022 et 29 avril 2022, la SARL Iden-Otec a fait assigner en référé devant le premier président la cour d'appel de Colmar, respectivement, la société Axa France IARD, la société Maif venant aux droits de la SA Filia Maif, Monsieur [C] [M] et Madame [I] [O] épouse [M], Madame [L] [N] et Monsieur [W] [N], la société Bohrbetrieb Müller, la SARL Misic, la CAMBTP, la société Axa Versicherung AG, la société Sika Schweiz AG, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2022 dites récapitulatives, soutenues à l'audience, la SARL Iden-Otec demande de : - juger recevable et bien fondé sa demande - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 17 décembre 2021 5 - rejeter toutes conclusions contraires - donner acte à la société Iden-Otec qu'elle s'en remet à la sagesse de Madame la présidente quant à la demande incidente présentée par Axa France IARD - débouter la société Sika Schweiz ainsi que les consorts [M] ' [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. La société Iden-Otec se prévaut des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Elle soutient que l'exécution provisoire du jugement entraînerait son arrêt de mort économique dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte le montant total des condamnations prononcées au profit de l'ensemble des victimes concernées, soit environ 7 millions d'euros, ainsi qu'il résulte des procédures similaires parallèles. Elle affirme, qu'en tout état de cause, elle ne peut exécuter le présent jugement, étant dans l'impossibilité de payer les sommes de 130 309 à titre principal, hors intérêts, et 25 000 euros au titre des articles 700, outre les dépens. Elle rappelle qu'elle n'a pas obtenu la garantie de son assureur aux termes du jugement. Elle expose qu'elle a beaucoup souffert de la crise sanitaire et souligne que si, en 2021, elle a pu augmenter son chiffre d'affaires d'environ 18 % et atteindre un bénéfice de 65 850 euros, ses charges d'exploitation ont augmenté de 18,5 %, et ses disponibilités ont considérablement diminué par rapport à l'exercice précédent. Elle fait état également du prêt PGE qu'elle a été contrainte de contracter. Elle souligne que depuis 2007 aucune distribution de dividendes n'a été effectuée. D'autre part, la demanderesse indique qu'il existe un risque de non-remboursement par les époux [M] et [N] des montants versés en exécution du jugement, en cas d'infirmation de celui-ci. Aux termes de leurs écrits du 13 juin 2022 enregistrés le 15 juin 2022, soutenus à l'audience, Monsieur [M] et Madame [O] demandent de rejeter la demande de sursis à l'exécution présentée par la société Iden-Otec, de débouter les autres parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, de condamner la société Iden-Otec aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande d'autorisation de consignation formulée par Axa France IARD, subsidiairement la déclarer mal fondée et la rejeter, condamner la société Axa France IARD à la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] et Madame [O] font valoir en premier lieu que la société Iden-Otec, créée le 2 décembre 1997, a cédé une partie de son fonds à la société GTeo, à compter du 1er novembre 2013, alors que le présent litige était déjà en cours, tout comme l'expertise, le dirigeant de cette société étant aussi associé de Iden-Otec. Ils estiment que cette opération est de nature à réduire la surface financière de la société, au détriment des intérêts des créanciers que sont les victimes des dégâts sur le ban de la commune de [Localité 18]. 6 En second lieu, ils soutiennent que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas caractérisé dès lors qu'au titre de l'exercice 2019, elle présentait un résultat de 227 548 euros et qu'en 2020, la situation est restée bénéficiaire, les disponibilités ayant en outre augmenté par rapport à l'année 2019. Ils relèvent également que la partie adverse a contracté des emprunts pour plus de 400 000 euros et a remboursé de façon substantielle des comptes courant d'associés pour plus de 70 000 euros. Ils soulignent que la demanderesse a disposé d'une dizaine d'années depuis le début de la procédure pour se constituer une trésorerie et établir des provisions. Les consorts [M]-[O] contestent enfin une absence de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation. Sur la demande incidente de la société Axa France, ils concluent à son irrecevabilité, au motif qu'elle ne correspond pas à la définition des demandes incidentes figurant à l'article 63 du code de procédure civile. Ils considèrent qu'il appartenait à la société Axa de saisir le premier président par voie d'assignation. Sur le fond, Monsieur [M] et Madame [O] indiquent que la demande de consignation ne saurait être fondée ni sur la situation d'Axa France IARD, ni sur leur situation. Par conclusions du 28 juin 2022, soutenues à l'audience, la société Axa France IARD a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à sagesse quant à la demande de la société Iden-Otec et reprend sa demande incidente tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du bâtonnier de Strasbourg. Elle sollicite la condamnation de toute partie succombante aux dépens. La SA Axa France IARD considère que sa demande est recevable dès lors qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle venant se greffer sur la procédure engagée par une autre partie. Sur le fond, la SA Axa France IARD fait valoir que l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonné à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, conformément à l'article 521 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de consignation, elle expose que le tribunal a, de manière lapidaire et erronée, retenu sa condamnation à garantir alors que, selon les conditions particulières du contrat d'assurance, elle est en refus de garantie de même qu'elle est en droit de se prévaloir du plafond de garantie. Elle ajoute que le tribunal n'a pas statué sur les appels en garantie formés par le constructeur et les assureurs les uns à l'encontre des autres mais s'est contenté d'une condamnation in solidum. Elle relève également que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les montants à régler par la compagnie Axa Versicherung à chacune des victimes, en soulignant que cette compagnie d'assurances, assureur du foreur à l'origine du litige, est, contrairement à elle, en garantie. Elle en déduit que dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu de la complexité du litige, du nombre de parties concernées, des difficultés de calcul de partage des indemnités à verser et des sommes importantes en jeu, elle a des craintes légitimes de ne jamais recouvrer les fonds qu'elle devrait payer au titre de l'exécution provisoire, n'étant, à ce jour, pas parvenue à s'entendre avec la société Axa Versicherung AG quant au montant à verser par chacune des deux compagnies. 7 Aux termes de leurs écrits du 17 mai 2022, reçus le 18 mai 2022, repris à l'audience, les époux [N] concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL Iden-Otec et demandent de statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils exposent que, depuis de nombreuses années, leur situation personnelle a été bouleversée par cette affaire, et que sur le plan financier ils ont été amenés à exposer, au titre des seuls frais et émoluments d'avocats, une somme HT de 22 393 euros, ne comprenant ni les honoraires, ni les frais d'huissier. La société Sika Schweiz AG a repris à l'audience ses conclusions du 27 mai 2022 tendant au rejet de la demande de la SARL Iden-Otec, à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle s'oppose à la demande de consignation des fonds par la société Axa France IARD. Elle soutient qu'il appartient à la société Iden-Otec d'établir à la fois les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ainsi que le risque de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement au jugement, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle rappelle, qu'en ce qui la concerne, les montants alloués l'ont été au titre de l'article 700 du code de procédure civile et représentent une somme de 5 000 euros par dossier, montant que la société Iden-Otec doit pouvoir régler. Elle ajoute que la demanderesse est garantie par son assureur. Aux termes de ses écrits du 30 mai 2022, repris à l'audience, la SA Maif a conclu au rejet de la demande de la SARL Iden-Otec tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à sa condamnation aux dépens. Elle rappelle qu'elle a été mise hors de cause par le jugement, ce qui n'est pas contesté en appel, et que sa créance de 5 000 euros correspond à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la société Iden-Otec ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives liées au paiement de ce montant. La société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie d'assurances Axa Versicherung AG, ont repris à l'audience leurs conclusions du 28 juin 2022 aux termes desquelles la société Axa Versicherung AG sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à sagesse, tant en ce qui concerne la demande de la société Iden-Otec que celle formée par la société Axa France, et que toute partie succombante soit condamnée aux dépens. Elles expliquent que la société Axa Versicherung AG n'a, à ce jour, réglé aucun montant au titre des condamnations dans la mesure où les dispositions du jugement se heurtent au droit allemand en ce qui concerne la répartition du plafond de garantie entre toutes les victimes, laquelle doit s'effectuer à proportion des montants respectifs accordés à chacune d'entre elles. La SARL Misic et la CAMBTP ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. 8 SUR CE Sur la demande de la SARL Iden-Otec Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 55 II du décret. L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite en 2015, il convient de faire application, non pas de l'article 514-3 comme le soutient la société Sika Schweiz AG mais de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019. Ainsi, contrairement à ce qu'indique la société Sika Schweiz AG, il n'appartient pas à la SARL Iden-Otec de justifier de ce que les conditions de l'article 514 -3 relatives à l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, sont remplies. La demande de la SARL Iden-Otec est parfaitement recevable. Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. En l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, non pas par rapport à la situation du créancier mais par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, et ce, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel. Le bilan de la SARL Iden-Otec fait apparaître au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 un bénéfice de 65 857 euros. Toutefois, aucun montant n'a été provisionné au titre du litige opposant les parties. L'endettement bancaire de la société est important puisqu'avoisinant 377 000 euros, la société ayant eu recours à un prêt PGE au moment de la crise sanitaire. La trésorerie de la société ne lui permet manifestement pas de faire face aux condamnations résultant du jugement dont il s'agit, de l'ordre de 163 000 euros au total, outre les intérêts au taux légal et les dépens comprenant les frais d'expertise, ce d'autant que la SARL Iden-Otec fait l'objet de condamnations ordonnées parallèlement au profit d'autres victimes, par des jugements du même jour, dont l'exécution provisoire n'a été arrêtée que partiellement. Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal a rejeté la demande en garantie de la société Iden-Otec dirigée à l'encontre de la SA Axa France IARD. 9 Enfin, s'agissant du transfert d'une branche d'activité à la société Gteo, la demanderesse explique qu'il s'agissait seulement de stratégie industrielle, l'opération ayant pour but de distinguer l'activité fabrication de pompe à chaleur de l'activité commercialisation et indique que la société Gteo présente des capitaux propres négatifs, au 31décemnbre 2020. En l'état, il n'est pas établi que cette opération a eu pour but et pour effet de réduire les capacités financières de la société Iden-Otec. En revanche, il est permis de s'interroger sur l'intention de la demanderesse qui a remboursé à ses associés des comptes courants pour 70 000 euros, alors que la procédure était en cours et qu'elle connaissait les prétentions des parties adverses. Si la SARL Iden-Otec établit suffisamment un risque de voir sa situation irrémédiablement compromise, si elle devait exécuter le présent jugement dans sa totalité, il sera retenu qu'elle est en capacité de s'acquitter d'un montant de 8 000 euros au profit de Monsieur [M] et Madame [O], et de 1 000 euros, au titre de chacune des condamnations prononcées, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur des défendeurs, soit 4 000 euros au total. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que Monsieur [M] et Madame [O] qui sont propriétaires d'un immeuble et disposent ensemble d'un revenu annuel de plus de 60 000 euros, ne pourraient pas, en cas d'infirmation du jugement, rembourser la somme de 9 000 euros que la SARL Iden-Otec serait amenée à leur verser. Il en est de même pour les autres créanciers, compte tenu de la modicité du montant concerné par l'exécution provisoire, soit 1 000 euros. L'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2021 sera donc arrêtée mais seulement pour les montants excédant les sommes ci-dessus rappelées. Sur la demande de la SA Axa France IARD La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue à l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. La décision du premier président d'ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire. Les moyens invoqués par la société Axa au soutien de sa demande de consignation correspondent principalement à des arguments de fond qui sont inopérants. De plus, dans l'hypothèse où un risque de non-restitution par les créanciers des sommes versées en exécution du jugement devait être retenu, il ne serait pas de nature à mettre en péril une société de l'envergure d'Axa France IARD. Par conséquent, à supposer que sa demande incidente qu'elle qualifie de reconventionnelle soit recevable, alors qu'elle ne conteste pas la demande principale puisqu'elle s'en rapporte à sagesse du premier président en indiquant dans ses conclusions qu'elle n'a aucune observation à faire par rapport aux arguments tout à fait exacts de son assurée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de consignation, aucune circonstance ne justifiant de priver les créanciers du bénéfice immédiat, à leurs risques et périls, des condamnations respectives prononcées à leur profit, à l'issue d'une longue procédure. 10 Sur les frais et dépens Eu égard à l'issue du présent litige, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la SA Axa France IARD. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la demande de la SARL Iden-Otec recevable ; Rejetons la demande de la SA Axa France IARD aux fins de consignation du montant des condamnations ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Iden-Otec, y compris relatives aux dépens, à l'exception : - s'agissant de la condamnation prononcée en faveur de Monsieur [M] et Madame [O] en réparation de leur préjudice, d'un montant de 8 000 euros - s'agissant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1 000 euros pour Monsieur [M] et Madame [O], de 1 000 euros pour Monsieur et Madame [N], de 1 000 euros pour la société Maif, de 1 000 euros pour la société Sika Schweiz AG ; Rejetons les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; Condamnons la SA Axa France IARD aux dépens de la présente instance. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure civile. Ils consarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et représarticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 comme le soutient la société Si
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Synthèse
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- Chambre 20
- Date
- 10 août 2022
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Référence
62f49bca5d4cce05d41417ce
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- Texte intégral
- Résumé officiel