Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd05d4cce05d41417d4
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
n° minute : 49/2022 Copie exécutoire aux avocats le 10 août 2022 La greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DS mise à disposition le 10 Août 2022 Dans l'affaire opposant : S.À.R.L. IDEN-OTEC [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour plaidant : Me DOPPLER, avocat à Strasbourg - partie demanderesse au référé - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAVERNE - MARMOUTIER - SOMMERAU [Adresse 1] [Adresse 1] COMMUNE DE [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour M. [F] [M] et Mme [N] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour Société SIKA SCHWEIZ AG, prise en la personne de son représentant légal TÜFFENWIES 16 [Localité 7] - SUISSE Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour plaidant : Me BLOCH, avocat à Strasbourg 2 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour plaidant : Me FREEMAN-HECKER, avocat à Strasbourg Entreprise BOHRBETRIEB MÜLLER [Adresse 9] [Adresse 9] - ALLEMAGNE Société AXA VERSICHERUNG AG Colonia-Allee 10-20 [Localité 8] - ALLEMAGNE Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour plaidant : Me Mathieu SEGAL, avocat à Paris S.A. MAIF venant aux droits de la S.A. FILIA-MAIF [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour - parties défenderesses au référé - * * * * * * * Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 29 juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : La commune de [Localité 10] a décidé en 2006 de créer un lotissement dénommé « Weingarten », à l'emplacement d'un ancien verger situé sur une colline, à l'est du ban de la commune. Monsieur et Madame [M] ont acquis une parcelle de terrain dans ce lotissement afin d'y faire édifier un immeuble et ont commandé, selon devis du 23 novembre 2007, à la SARL Iden-Otec l'installation d'un système de chauffage et de rafraîchissement géothermique. 3 La société Iden-Otec, dont la SA Axa France IARD est l'assureur de responsabilité décennale, a sous-traité la réalisation des travaux de forage à l'entreprise allemande Bohrbetrieb Müller, elle-même assurée auprès de la société Axa Versicherung AG. A la suite des travaux de forage, des venues d'eau souterraine accidentelles sont survenues et différents désordres liés à des infiltrations d'eau, en particulier des fissurations et affaissements ont affecté les propriétés du voisinage. La communauté de [Localité 10] et la communauté de communes du pays de Saverne-Marmoutier-Sommerau, qui ont fait réaliser des travaux en vue de la création d'un nouveau lotissement nommé « Weingarten 2 », ont également constaté des dommages causés aux voiries et aux réseaux d'assainissement souterrains. La société Sika Schweiz AG a procédé à des travaux de colmatage. Une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert a remis son rapport le 16 mai 2014. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a, en application de l'article L. 421-17 du code des assurances, procédé à l'indemnisation de certains propriétaires des habitations sinistrées, pour un montant total de 5 307 777,62 euros. Par acte introductif d'instance en date du 13 juin 2017, la commune de [Localité 10] et la communauté de communes du pays de Saverne-Marmoutier-Sommerau ont assigné Monsieur [F] [M] et Madame [N] [M], la société Iden-Otec, la société Bohrbetrieb Müller et leurs assureurs respectifs, la SA Filia, Maif devenue la SA Maif, la compagnie Axa France IARD et la compagnie Axa Versicherung AG aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis à la suite des opérations de forage. La société Bohrbetrieb Müller et la société Axa Versicherung AG ont appelé en garantie la société Sika Schweiz AG. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a essentiellement : - mis hors de cause les époux [M] et la société Sika Schweiz AG ainsi que leurs assureurs respectifs - condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG (dans la limite des plafonds précisés ci-après), à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 461 890,53 euros au titre de son préjudice, outre intérêts légaux à compter du jugement ; - condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG, à payer à la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau la somme de 28 693,24 euros, au titre de son préjudice, outre intérêts légaux à compter du jugement - rejeté la demande en garantie exercée par la société Iden-Otec à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en vertu de la déchéance de garantie qui lui est appliquée 4 - condamné la compagnie Axa Versicherung AG à garantir la société Bohrbetrieb Müller de l'ensemble des condamnations précitées dans la limite d'un million d'euros pour l'ensemble des préjudices relatifs au dossier dit de « [Localité 10] » et ce, selon la règle de l'épuisement progressif ; - constaté que le plafond de garantie prévu au contrat d'Axa France IARD n'est pas atteint - condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau une somme de 3 500 euros, à la commune de [Localité 10] une somme de 3 500 euros, à Monsieur et Madame [M], une somme de 5 000 euros, à la Maif, venant aux droits de la SA Filia Maif, une somme de 5 000 euros, à la société Sika Schweiz AG, une somme de 5 000 euros - condamné in solidum la société Iden-Otec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ainsi que la société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie Axa Versicherung AG, aux entiers frais et dépens, y compris les frais et dépens des procédures préalables en référé expertise - déclaré le jugement à intervenir exécutoire par provision. La SARL IDEN-OTEC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022. La SA Axa France IARD a également interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2022. Par actes d'huissier délivrés les 11 avril 2022, 14 avril 2022, 21 avril 2022, 28 avril 2022, et 29 avril 2022, la SARL Iden-Otec a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar respectivement la SA Axa France IARD, la société Axa Versicherung AG et la société Bohrbetrieb Müller Saverne-Marmoutier-Sommerau, la commune de [Localité 10], la Maif, la communauté de communes du pays de Saverne, ainsi que les époux [M], aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions du 28 juin 2022 dites récapitulatives n° 2, soutenues à l'audience, la SARL Iden-Otec demande de : - juger recevable et bien fondé sa demande - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 17 décembre 2021 - donner acte à la commune de [Localité 10] et la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau de ce qu'elles ont obtenu l'exécution des causes auprès de la compagnie d'assurances Axa France IARD - donner acte à la commune de [Localité 10] et la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau de ce qu'elles s'en remettent à la sagesse de Madame la présidente quant à la demande présentée par la société Iden-Otec - rejeter toutes conclusions contraires - donner acte à la société Iden-Otec qu'elle s'en remet à la sagesse de Madame la présidente quant à la demande incidente présentée par Axa France IARD - débouter la société Sika Schweiz de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 5 - condamner la communauté de [Localité 10] et la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau in solidum à supporter les entiers dépens relatifs aux frais liés à son assignation dans la présente instance - juger que les autres frais et dépens suivront le sort du principal. La société Iden-Otec se prévaut des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Elle soutient que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est parfaitement recevable et n'est pas devenue sans objet du fait des paiements effectués par la société Axa France IARD au profit de la commune et de la communauté de communes dès lors qu'elle reste soumise aux poursuites des autres parties, non seulement dans le cadre de la présente procédure mais également dans le cadre des autres procédures parallèles. Elle souligne l'importance des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût des dépens. Elle soutient que l'exécution provisoire du jugement entraînerait son arrêt de mort économique. Elle rappelle qu'elle n'a pas obtenu la garantie de son assureur aux termes du jugement. Elle expose qu'elle a beaucoup souffert de la crise sanitaire et souligne que si, en 2021, elle a pu augmenter son chiffre d'affaires d'environ 18 % et atteindre un bénéfice de 65 850 euros, ses charges d'exploitation ont augmenté de 18,5 %, et ses disponibilités ont considérablement diminué par rapport à l'exercice précédent. En outre, la demanderesse indique qu'il existe un risque de non-remboursement des montants versés en exécution du jugement, en cas d'infirmation de celui-ci. Par conclusions du 28 juin 2022, reprises à l'audience, la société Axa France IARD demande de constater que les fonds, objet de la discussion, ont été réglés par elle à la commune de sorte que le jugement à intervenir a fait l'objet de l'exécution provisoire ordonnée, et de déclarer la demande de la société Iden-Otec sans objet. Elle déclare renoncer à sa demande de consignation présentée dans ses conclusions initiales du 23 mai 2022. Elle souligne que malgré la procédure de référé initiée par son assuré et la demande précédente incidente qu'elle avait présentée aux fins d'être autorisée à consigner les montants, la commune de [Localité 10] n'a pas hésité à poursuivre l'exécution forcée de la décision. Aux termes de leurs écrits du 28 juin 2022, soutenus à l'audience, la commune de [Localité 10] et la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau demandent de statuer ce que de droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Iden-Otec, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la compagnie Axa, subsidiairement,de rejeter cette demande d'aménagement, et en tout état de cause, condamner la compagnie Axa à supporter l'ensemble des frais et dépens de sa demande reconventionnelle et à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6 Les défenderesses font valoir que la demande de consignation de la compagnie Axa était vouée à l'échec dès lors que les concluantes, personnes morales de droit public, ne présentent aucun risque d'insolvabilité et qu'il n'était donc aucunement justifié d'un risque de non-recouvrement des fonds versés en cas d'infirmation du jugement. Elles estiment en conséquence qu'il serait inéquitable qu'elles supportent les frais irrépétibles afférents à la présente procédure, ce d'autant que la société Axa a manqué de diligence en introduisant sa demande reconventionnelle en consignation alors même qu'elle avait exécuté le jugement. Aux termes de leurs écrits du 17 mai 2022, reçus le 18 mai 2022, repris à l'audience, les époux [M] concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL Iden-Otec et demandent de statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils exposent que depuis de nombreuses années leur situation personnelle a été bouleversée par cette affaire, et que sur le plan financier ils ont été amenés à exposer, au titre des seuls frais et émoluments d'avocats, une somme HT de 22 393 euros, ne comprenant ni les honoraires, ni les frais d'huissier. La société Sika Schweiz AG a repris à l'audience ses conclusions du 27 mai 2022 tendant au rejet de la demande de la SARL Iden-Otec, à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il appartient à la société Iden-Otec d'établir à la fois les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ainsi que le risque de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement au jugement, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'en ce qui la concerne, les montants alloués l'ont été au titre de l'article 700 du code de procédure civile et représentent une somme de 5 000 euros par dossier, montant que la société Iden-Otec doit pouvoir régler. Elle ajoute que la demanderesse est garantie par son assureur. Aux termes de ses écrits du 30 mai 2022, repris à l'audience, la SA Maif a conclu au rejet de la demande de la SARL Iden-Otec tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à sa condamnation aux dépens. Elle rappelle qu'elle a été mise hors de cause par le jugement, ce qui n'est pas contesté en appel et que sa créance de 5 000 euros correspond à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la société Iden-Otec ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives liées au paiement de ce montant. La société Bohrbetrieb Müller et son assureur, la compagnie d'assurances Axa Versicherung AG, ont repris à l'audience leurs conclusions du 28 juin 2022 aux termes desquelles la société Axa Versicherung AG sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à sagesse, tant en ce qui concerne la demande de la société Iden-Otec que celle formée par la société Axa France, et que toute partie succombante soit condamnée aux dépens. 7 Elles expliquent que la société Axa Versicherung AG n'a, à ce jour, réglé aucun montant au titre des condamnations dans la mesure où les dispositions du jugement se heurtent au droit allemand en ce qui concerne la répartition du plafond de garantie entre toutes les victimes, laquelle doit s'effectuer à proportion des montants respectifs accordés à chacune d'entre elles. SUR CE Sur la demande de la SA Axa France IARD La société Axa France IARD a renoncé à sa demande de consignation à l'égard de l'ensemble des parties, plus aucune prétention n'étant formulée à cet égard. Il convient donc de lui en donner acte. Sur la demande de la SARL Iden-Otec Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 55 II du décret. L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite en 2017, il convient de faire application, non pas de l'article 514-3 comme le soutient la société Sika Schweiz AG mais de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019. Il n'appartient donc pas à la SARL Iden-Otec de justifier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, de ce qu'elle a présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance ou de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision. La demande de la SARL Iden-Otec est parfaitement recevable. Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. En l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, non pas par rapport à la situation du créancier mais par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, et ce, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel. Le bilan de la SARL Iden-Otec fait apparaître au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 un bénéfice de 65 857 euros. Toutefois, aucun montant n'a été provisionné au titre du litige opposant les parties. 8 L'endettement bancaire de la société est important puisqu'avoisinant 377 000 euros, la société ayant eu recours à un prêt PGE au moment de la crise sanitaire. Si le jugement a été exécuté en ce qui concerne les montants alloués à la communauté de [Localité 10] et à la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau, la SARL Iden-Otec doit encore faire face aux condamnations prononcées en faveur des autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'élevant à 15 000 euros, outre les frais et dépens, et elle fait l'objet de condamnations ordonnées parallèlement au profit d'autres victimes, par des jugements du même jour, dont l'exécution provisoire n'a été arrêtée que partiellement, ce qui a pour effet de la contraindre à payer d'ores et déjà un montant total de 76 000 euros. D'autre part, il ne peut être totalement exclu que la SA Axa France IARD, qui s'est acquittée auprès de la commune de [Localité 10] et la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau d'un montant total de 538 168 euros, poursuive la société Iden-Otec en paiement, à hauteur de sa quote-part, en vertu de la condamnation in solidum. Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal a rejeté la demande en garantie de la société Iden-Otec dirigée à l'encontre de la SA Axa France IARD. La SARL Iden-Otec établit donc suffisamment un risque de voir sa situation irrémédiablement compromise, si elle devait exécuter le jugement. Il y a lieu en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire en ce qui la concerne, cette décision n'ayant aucune incidence sur les paiements d'ores et déjà effectués par la SA Axa France IARD. Sur les frais et dépens Il y a lieu de condamner la SA Axa France IARD aux dépens de la présente procédure. S'agissant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la commune de [Localité 10] et la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau, il convient de relever que la SA Axa France IARD a présenté pour la première fois sa demande incidente de consignation par conclusions du 23 mai 2022, enregistrées le 24 mai 2022. Or à cette date, à la suite d'un commandant payer, elle s'était déjà acquittée au profit de la commune de [Localité 10] et de la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau des montants dus en vertu du jugement du le 17 décembre 2021, ainsi qu'il résulte de son courrier adressé à l'huissier de justice du 17 mai 2022, l'informant avoir procédé au virement de la somme de 538 168,38 euros, le 16 mai 2022. De plus, la demande de consignation était également engagée imprudemment dans la mesure où la SA Axa France IARD ne démontrait, ni même n'invoquait une absence de solvabilité des deux créancières, personnes morales de droit public. Par conséquent, il est équitable de condamner la SA Axa France IARD à payer à la commune de [Localité 10] et à la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau un montant de 1 000 euros à chacune, au titre des frais irrépétibles engagés par elles à l'occasion de la présente procédure. Pour le surplus, eu égard à l'issue du litige et des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 9 PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la demande de la SARL Iden-Otec recevable ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Iden-Otec ; Donnons acte à la SA Axa France IARD de ce qu'elle renonce à sa demande incidente de consignation ; Condamnons la SA Axa France IARD à payer à la commune de [Localité 10] et à la communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau un montant de 1 000 euros à chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons pour le surplus les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA Axa France IARD aux dépens de la présente procédure. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par la coarticle 700 du code de procédure civile et représarticle 700 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62f49bd05d4cce05d41417d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel