Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62f49bd25d4cce05d41417da
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWNQ MINUTE N°22/00218 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2022 DEMANDERESSE : S.C.I. DILARA Représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE: S.D.C. DE L'IMMEUBLE LE BEAUVALLON Représenté par son Syndic la SAS SOREC - [Adresse 2]. [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Nous Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 16 Juin 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 14 janvier 2022 (RG n°11-21-001166) par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a : liquidé une astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Metz n°19/00429 du 14 janvier 2020 à hauteur de 109 800 € pour la période du 21 mars au 20 septembre 2021, condamné la SCI DILARA à régler cette somme au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit LE BEAUVALLON sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL ATIMMOGEST.COM, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI DILARA aux dépens, rappelé que le jugement est exécutoire par provision. Vu la déclaration d'appel de la SCI DILARA du 1er février 2022 ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 18 mars 2022 par laquelle la SCI DILARA, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz (RG n°11-21-001166) ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022 par lesquelles la SCI DILARA maintient sa demande en faisant valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2022 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit LE BEAUVALLON s'oppose à la demande de sursis et sollicite la condamnation de la SCI DILARA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'audience du 16 juin 2022 ; MOTIFS Par ordonnance du 14 janvier 2020 le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a notamment condamné la SCI DILARA à procéder, à ses frais et sous astreinte, le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, aux travaux de suppression de tous les éléments constitutifs, y compris la dalle en béton, de l'extension construite devant le magasin à l'enseigne «ROYAL FRAIS » ainsi qu'aux travaux de suppression des tuyauteries de passage de réseaux de climatisation réalisés dans le mur de la façade de la copropriété. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a liquidé l'astreinte ainsi prononcée à hauteur de 109'800 € pour la période du 21 mars au 20 septembre 2021 et condamné la SCI DILARA au paiement de cette somme au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit LE BEAUVALLON, rappelant que le jugement était exécutoire par provision. La SCI DILARA a interjeté appel de cette décision et demande, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, que soit ordonné le sursis à son exécution. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation dès lors qu'il a échappé au premier juge, qui a fait courir l'astreinte à compter du 21 mars 2020, que la période de confinement a commencé le 12 mars de cette année, et qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance du 24 mars 2020, les effets de l'astreinte ont été légalement suspendus jusqu'au 24 juillet de cette année. Elle ajoute que les contraintes sanitaires auxquelles ont dû faire face les artisans et entreprises ont perduré et que dès lors les retards qui lui sont imputés relèvent d'une situation de force majeure. Elle se prévaut en outre d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2022, lequel sur le fondement de l'article premier du protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, a rappelé que pour liquider l'astreinte provisoire il convient d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l'astreinte et l'enjeu du litige. Elle soutient enfin que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et indique que les travaux ont été exécutés. Pour s'opposer à la demande, le syndicat des copropriétaires conteste l'affirmation selon laquelle les travaux ont été réalisés et indique notamment que la dalle en béton est toujours présente. Il soutient que la SCI DILARA n'a jamais justifié de la moindre difficulté d'exécution ou d'un cas de force majeure et qu'il importe peu que le premier juge n'ait pas tenu compte de la période de confinement dès lors même qu'en excluant cette période elle reste débitrice d'une somme supérieure à la condamnation prononcée par le juge de l'exécution. Elle ajoute qu'il n'est pas indiqué en quoi l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. Sur ce, dès lors que la SCI DILARA se prévaut des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dont l'application n'est pas discutée par son contradicteur, il lui appartient d'établir d'une part, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution et, d'autre part, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de la première condition, il convient de rappeler que le montant de l'astreinte provisoire, selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce, l'absence de comparution de la SCI DILARA devant le juge de l'exécution n'a pas permis à la juridiction du premier degré d'examiner les difficultés éventuellement rencontrées par le débiteur pour exécuter la décision du juge des référés. Ces difficultés, invoquées en appel, notamment l'incidence de la crise sanitaire, apparaissent suffisamment sérieuses pour permettre, si elles étaient retenues par la juridiction du second degré, une nouvelle appréciation du montant de l'astreinte liquidée. Cependant, s'agissant de la seconde condition, force est de constater que la SCI DILARA se borne à invoquer les conséquences manifestement excessives qu'est susceptible d'entraîner l'exécution de la décision contestée, sans fournir aucun n'élément sur sa situation financière ou patrimoniale. Le caractère excessif ne pouvant résulter du seul montant de la condamnation, il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à exécution. Les dépens sont à la charge de la SCI DILARA tenue en outre au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est insusceptible de pourvoi conformément aux dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et par décision insusceptible de pourvoi, Rejetons la demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz (RG n° 11-21-001166), Condamnons la SCI DILARA aux entiers dépens, Condamnons la SCI DILARA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit LE BEAUVALLON sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL ATIMMOGEST.COM une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 07 Juillet 2022 par Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux. Le greffier,La présidente de chambre, C. CHU KOYE HOA.-Y. FLORES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-6 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62f49bd25d4cce05d41417da
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