Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62f49bd35d4cce05d41417de
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXLZ MINUTE N°22/00217 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2022 DEMANDEUR : Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DÉFENDEURS: Madame [C] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ Nous Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 16 Juin 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judicaire de Thionville a : ordonné l'expulsion de M. [O] [E] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, du logement situé [Adresse 2], et a dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, dit qu'il sera procédé en tant que besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse, fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros par mois avec indexation et condamné M. [O] [E] à son paiement à titre de provision au profit de Mme [C] [R] et M. [F] [K] depuis le 1er juin 2019 et jusqu'à libération effective des lieux, condamné M. [O] [E] à payer à Mme [C] [R] et M. [F] [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance du 15 mars 2022 par déclaration du 29 mars 2022. Par assignation en référé du 6 mai 2022 signifiée le même jour, M. [O] [E] a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz. En l'état de ses ultimes conclusions du 14 juin 2022, il demande la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance précitée et qu'il soit dit que les dépens suivront le sort du principal. M. [O] [E] fait valoir que la mise à exécution de son expulsion entraînera des conséquences manifestement excessives au regard d'un commandement de quitter les lieux intervenu postérieurement à l'ordonnance querellée. Il ajoute que le caractère manifestement excessif résulte de l'irréversibilité de l'exécution du commandement. Il allègue, par ailleurs, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance précitée. Par conclusions du 15 juin 2022, Mme [C] [R] et M. [F] [K] demandent au premier président de la cour de dire et juger la demande de M. [O] [E] irrecevable et mal fondée et de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [R] et M. [F] [K] remarquent, en l'absence d'observations en première instance relatives à l'exécution provisoire, au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que M. [O] [E] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la date de l'ordonnance du 15 mars 2022. Mme [C] [R] et M. [F] [K] ajoutent que le moyen d'annulation de l'ordonnance du juge des référés est sans effet sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance. A titre subsidiaire, Mme [C] [R] et M. [F] [K] observent que M. [O] [E] n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Lors de l'audience du 16 juin 2022, les parties représentées par leurs avocats, se sont référées à leurs écritures dont elles ont repris les termes oralement et pour lesquelles il convient de s'y référer pour de plus amples développements. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions à réunir pour l'obtention d'un sursis L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose que pour les décisions de première instance exécutoires de droit, le premier président peut être saisi, en cas d'appel, afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'alinéa 2 du même article prévoit, en plus des deux conditions cumulatives précitées, que lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ressort de l'examen des ultimes écritures de M. [O] [E] du 10 décembre 2021 et des débats devant le juge des référés que ce dernier n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Dès lors, il y a lieu d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives au regard d'une situation financière du débiteur apparue après la date de la décision de première instance du 15 mars 2022. En l'espèce, il apparaît que le commandement, remis à personne le 2 mai 2022, de quitter les lieux à partir du 2 juillet 2022 dans un délai de deux mois, constitue une simple mesure d'exécution de la décision de référé rendue le 15 mars 2022 ordonnant l'expulsion de M. [O] [E]. Dans ce cadre, le commandement précité de quitter les lieux n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un fait générateur apparu postérieurement à la décision critiquée. De la même manière, l'irréversibilité de la mise en 'uvre de l'expulsion n'est pas de nature à répondre à la condition de postériorité, ladite expulsion ayant un caractère prévisible et certain à la date de la décision du juge des référés. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [O] [E] en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 15 mars 2022. Sur les dépens Il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés dans la présente procédure. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de rejeter, pour des considérations d'équité, la demande en condamnation aux frais irrépétibles sollicitée par la partie intimée. PAR CES MOTIFS, Nous, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et par décision insusceptible de pourvoi, Déclarons la demande de M. [O] [E] de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville du 15 mars 2022 (RG n°12-20-000911) irrecevable, Disons n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés. La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 07 Juillet 2022 par Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux. Le greffier,La présidente de chambre, C. CHU KOYE HOA.-Y. FLORES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile dispose qarticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62f49bd35d4cce05d41417de
Données disponibles
- Texte intégral
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