Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd45d4cce05d41417e6
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQV2 O R D O N N A N C E N° 2022 - 314 du 10 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [R] né le 24 Avril 1998 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [Z] [D], interprète assermenté en langue albanaise, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE L'ARIEGE Représenté par Monsieur [W] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai du 21 avril 2022 notifié à Monsieur [T] [R] le jour même, de Monsieur le PREFET DE L'ARIEGE qui a fait obligation à Monsieur [T] [R], de quitter le territoire français, Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 avril 2022 de Monsieur [T] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 9 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 5 août 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Août 2022 par Monsieur [T] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h46, Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Août 2022 à LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Août 2022 à 08 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 08 H 45 a commencé à 09h01. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [Z] [D], interprète, Monsieur [T] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [T] [R], je suis né le 24 mars 1998, pas avril c'est une erreur, je suis né en mars, à [Localité 3] en ALBANIE. Je vis avec ma famille à [Localité 2] en Ariège la rue à un nom mais pas de numéro. Je suis en France depuis six ans. Je n'ai pas de documents d'identité, j'ai déjà posé avec ma demande d'embauche mais je ne sais pas pourquoi je suis là. J'avais commencé un stage, j'ai eu une promesse d'embauche et depuis je n'ai pas travaillé. Mon père fait les poubelles et répare des vélos, tous les dimanches il fait les marchés. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Albanie, toute ma famille se situe ici en France : mes parents, mon frère.' L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de LE PREFET DE L'ARIEGE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La fiche CRA est actualisée à la date de la requête en prolongation de l'autorité administrative, la copie de ce registre est en procédure.' Assisté de Madame MUHO Ermelinda, interprète, Monsieur [T] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma famille se trouve ici, je n'ai nulle part où aller en Albanie. Je ne fais rien de mal, je n'ai fait du mal à personne.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Août 2022, à 12h46, Monsieur [T] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Août 2022 notifiée sans mention de l'heure, sans qu'il puisse être vérifier le point de départ du recours de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est réputé recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [T] [R] conteste la recevabilité de la requête de demande de seconde prolongation au motif que n'y est pas joint le registre à jour du CRA mentionnant la seconde prolongation de sa rétention par le juge des ibertés et de la détention de Perpignan. En application de l'article L744-2 du CESEDA il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il ressort des pièces produite, que le registre du lieu de rétention joint à la requête de demande de deuxième prolongation est à jour de la première ordonnance de prolongation du 7 juillet 2022 et de l'ordonnance de la cour d'appel du 12 juillet 2022 maintenant la prorogation et actualisé à la date de la requête. En l'état de la requête de demande de seconde proprogation, le regidstre ne pouvait contenir la décision de seconde prorogation qui a été ordonnée postérieurement le 6 août 2022. La requête de demande de prorogation est donc recevable. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'administration après avoir obtenu un laissez-passer et un premier routing qui n'a pas été respecté, a obtenu un nouveau routing pour un départ le 11 août 2022 à 17 heurs 50 à destination de [Localité 3] en Albanie. L'administration a fait preuve de diligence permettant l'exécution de la mesure d'éloignement. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, Monsieur [T] [R] s'étant soustrait à une première mesure d'éloignement en avril 2022 en refusant d'embarquer sur le vol qui lui était réservé, ne justifiant d'aucune résidence effective et permanente en France et refusant de retourner en Albanie. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 10 Août 2022 à 9 heurs 24 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f49bd45d4cce05d41417e6
Données disponibles
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- Résumé officiel