Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd45d4cce05d41417e8
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQV3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 315 du 10 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [S] né le 02 Juillet 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Monsieur [V] [T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 26 juillet 2022 notifié le 28 juillet 2022 à Monsieur [P] [S], de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [P] [S]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 août 2022 de Monsieur [P] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 08 Août 2022 à 10h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 08 Août 2022 par Monsieur [P] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h42. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Août 2022 à 14 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14h36. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [P] [S], je suis né le 02 Juillet 1985 à [Localité 2]. J'ai une femme et trois enfants. Je n'ai pas de passeport pour le moment, il est à la maison. J'ai fait vingt mois de prison, j'ai pas vu ma femme et mes enfants j'aimerais rester un peu en France, il me faut du temps. Je travaille dans le bâtiment. Je suis en France depuis 2015, avec un visa Schengen. En Algérie je n'avais pas de travail.' L'avocat Me [C] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique à l'audience : 'Son épouse est de nationalité française. Sa famille était à l'audience lundi devant le JLD.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La délégation de signature est en procédure ainsi que le tableau de permanence pour le week-end. Les garanties de représentation s'avèrent inexistantes, dans la mesure où Monsieur n'a pas donné son passeport qu'il déclare être valide, l'intéressé a été condamné pénalement à deux ans de prison pour violences conjugales, et malgré l'attestation fournie par la victime, il me semble compliqué de considérer que Monsieur a un logement stable.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Août 2022, à 15h42, Monsieur [P] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Août 2022 notifiée à 10h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : - Sur la compétence du signataire de la requête Monsieur [P] [S] soulève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il n'est pas justifié des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il ressort des pièces du dossier qu'au terme de l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°2022.08.DRCL.319 du 1 août 2022, M. [K] [M], sous-préfet de [Localité 3], signataire de la requête de demande de prolongation, est désigné pour assurer l'intérim du poste de secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. M. [K] [M], en qualité de secrétaire général de la préfecture, qui intervient au lieu et place du préfet, n'a pas à justifier d'une délégation, qui par ailleurs en cas d'empêchement ou d'absence est présumée dans l'ordre de la délégation. La requête étant signée directement par le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, il n'y a pas lieu à justifier d'une délégation, ce dernier agissant dans le cadre de ses fonctions et la requête est recevable. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Monsieur [P] [S] fait valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation en le plaçant en rétention au lieu d'être assigné en résidence, au motif qu'il ne disposait d'aucun document d'identité. En application de l'article L731-1 du CESEDA 'l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'. L'arrêté portant placement en rétention de Monsieur [P] [S] précise qu'il était écroué au centre pénitencier de Béziers en exécution d'une condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier du 6 mai 2021 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances aggravantes suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu'il est démuni d'un passeport valide et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que l'arrêté de placement au regard de la situation particulière de l'intéressé, notamment de sa situation de condamnation pour des violences à l'encontre d'un conjoint, entraînant une impossibilité de résidence chez ce dernier et de son absence de passeport n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentations qui sont inexistantes Le moyen sera rejeté Monsieur [P] [S] demande une assignation à résidence sur justificatifs d'hébergement. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Il résulte de ces dispositions, que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger. Si l'intéressé justifie d'un accord hébergement de Madame [J] [C] son épouse de nationalité française demeurant [Adresse 1], il ne produit aucun passeport valide et fait l'objet d'une condamnation de la cour d'appel de Montpellier pour des faits de violences conjugales aggravées de trois circonstances qui rendent difficile son retour au domicile, nonobstant l'attestation de son épouse. C'est à juste titre que le premier juge constatant l'absence d'un passeport valide qui constitue une condition substantielle de la décision d'assignation à résidence a décidé de ne pas faire droit à la demande d'assignation à résidence de l'intéressé. Il convient d'adopter cette motivation pertinente et ne pas faire droit à la demande d'assignation à résidence à [Localité 3] de l'intéressé. SUR LE FOND C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 août 2022 à 14 heures 53. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f49bd45d4cce05d41417e8
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