Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd45d4cce05d41417ea
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 4 252 791 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 40/2022 DU 10 AOUT 2022 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAWB ---------------------------- RG : 22/01538 Chambre sociale - 2ème section S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE POIDS LOURD c/ [O] [R] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 04 Août 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Guerric HENON, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 4 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE POIDS LOURD [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Non comparante, représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, et ayant pour avocat Maître Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant DEMANDERESSE EN REFERE ET : Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Charlotte MOUTON, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 04 Août 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 10 Août 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [O] [R] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable de centre par la société CHAMPAGNE CONTROLE PL (l'employeur) à compter du 2 mars 2015 par contrat à durée indéterminée. Il a été licencié le 24 avril 2018 pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy par acte du 5 avril 2019, reçu le 11 avril 2019, pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nancy a : DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [O] [R] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL à payer Monsieur [O] [R] : 3 676.76 € au titre de rappel de salaire (mise à pied du 30 mars 2018 au 25 avril 2018 date de rupture du contrat) 367.67 € au titre de congés payés afférents 8 824.24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 882.42 € à titre de congés payés afférents 2 787.27 € à titre d'indemnité de licenciement 9 950.38 € au titre de rappel sur salaire 2 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné en raison des prélèvements indus, 1000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL la somme de 4 032.03 € en remboursement du solde des prêts accordés DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL aux entiers dépens de l'instance. L'employeur a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022. Par acte du 15 juillet 2022 l'employeur a assigné le salarié devant le premier président de cette cour pour demander ce qui suit : A titre principal, Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NANCY en date du 2I juin 2022, A titre subsidiaire, Vu l'article 521 du code de procédure civile Consigner les sommes dues au titre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NANCY entre les mains de la CARPA de CHALONS EN CHAMPAGNE, Laisser à chacun la charge des frais non compris dans les dépens. Par conclusions du 2 aout 2022, le salarié demande : JUGER, la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la société CCPL dépourvue de tout fondement et l'en débouter, CONDAMNER, la société CCPL au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence à l'assignation et aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Il résulte des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14, 2° du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, d'indemnité compensatrice et spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; d'indemnité de fin de contrat et de fin de mission, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Il est de jurisprudence que l'omission de la mention de la moyenne des trois derniers mois dans le jugement n'a pas pour effet de priver celui-ci de son caractère exécutoire de droit à concurrence de la limite fixée par les dispositions sus mentionnées (en ce sens Soc., 2 avril 1996, pourvoi n° 94-43.503, Bulletin 1996 V n° 134, Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-19.589, Bulletin 1996 V N° 294, Soc., 7 janvier 1998, pourvoi n° 97-40.266, Bull. 1998, V, n° 3 ; dans le même sens Soc., 28 juin 2001, pourvoi n° 99-43.831, Bull. 2001, V, n° 237). Au cas présent, il convient de constater au vu des bulletins de salaires produits aux débats, en particulier ceux de février, mars et avril 2018, que la moyenne des salaires des trois derniers mois au cours de cette période est de 4725,32 €, en sorte que le jugement entrepris est exécutoire de plein droit pour les sommes relevant des prévisions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14, 2° du code du travail à concurrence de 42527,91 €. Pour ce qui concerne les sommes auxquelles l'employeur a été condamné à titre de rappel de salaire à concurrence de 9 950,38 €, il convient de relever que selon le jugement entrepris, le salarié a fait l'objet d'une saisie des rémunérations du travail à compter du mois de mai 2016 pour un montant total de 15 799,66 € et que selon l'attestation de l'Huissier chargé de recouvrer ces sommes la somme de 5849,28 € a été reversée. Le jugement en tire la conséquence d'une somme de 9950,38 € indument prélevée et a condamné l'employeur au remboursement de cette somme. Il convient de relever que s'agissant de sommes dont le jugement a ordonné le paiement au titre de rémunérations, ce chef de dispositif est exécutoire de plein droit et ne saurait en conséquence être arrêté qu'en cas de en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et R. 3252-1 du code du travail que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur dans des proportions et seuils affectés d'un correctif pour toute personne à charge. Dans ce cadre et par application des articles L. 3252-10, R. 3252-22, R. 3252-27 et R. 3252-28 du code du travail, l'employeur doit, sur le fondement et dans les limites de l'acte de saisie, adresser tous les mois au greffe ou au créancier saisi s'il n'en existe qu'un, une somme égale à la fraction saisissable du salaire, et si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution de cet acte de saisie, le juge de la saisie rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur de ces sommes à l'égard du créancier saisissant. Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que l'acte de saisie sur le fondement duquel les retenues sur salaires ont été opérées porte sur une somme de 16 576,82 €. Il s'ensuit qu'au regard des montants retenus par l'employeur tels que retenus par le jugement entrepris d'un montant de 15 799,66 €, l'employeur ne saurait être considéré comme ayant retenu des sommes d'un montant supérieur à celles qui devaient l'être en exécution de la mesure de saisie des rémunérations. La circonstance selon laquelle l'employeur n'aurait pas reversé l'intégralité des sommes retenues sur les rémunérations du salarié, à la supposer établie, ne saurait fonder un droit à restitution au profit de ce dernier mais tout au plus à fonder le créancier saisissant à voir déclarer l'employeur personnellement débiteur à son égard des sommes en cause, étant encore précisé que les sommes retenues par l'employeur sont inférieures au montant de l'acte de saisie, faisant obstacle à tout trop perçu et par voie de conséquence à répétition d'indu. Il en résulte une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile par refus d'application des dispositions sus rappelées et des principes mêmes gouvernant la procédure de saisie des rémunérations. Cependant, il ne saurait être procédé à l'arrêt de l'exécution provisoire à ce titre en l'absence de conséquences manifestement excessives attachées à cette exécution provisoire de droit (Soc., 13 septembre 2012, pourvoi n° 11-20.348, Bull. 2012, V, n° 227), ainsi qu'il sera précisé ultérieurement. Par ailleurs, concernant les autres sommes relevant de l'exécution provisoire de droit au nombre desquelles figurent notamment le rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et les indemnités de préavis , il convient de relever que l'employeur conteste la mise en 'uvre par le premier juge de la notion de délai restreint applicable en cas de faute grave supposant au regard de la définition de cette faute, qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, que l'employeur procède rapidement au licenciement dès lors qu'il connaissance des faits fondant la faute qu'il allègue. Cependant, cette erreur dans l'application ou l'interprétation de la règle de droit à laquelle a procédé le juge de première instance, à la supposer établie, ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ( en ce sens 2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-18.458, 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.496, Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.433). L'employeur fait par ailleurs état de conséquences manifestement excessives au regard du risque accru tenant à l'impossibilité de recouvrer les sommes en cause à l'issue de l'arrêt de la cour d'appel, ce dernier faisant état de la précarité de la situation du salarié en contrat à durée déterminée et à la recherche d'un emploi. Cependant, il convient de constater que le salarié justifie d'un salaire variant au cours de cette année de 1500 à 3000 € nets et d'un compte en banque conjoint créditeur de 24 445.71 € au 19 juillet 2022. Il s'ensuit qu'au regard des sommes en cause pouvant faire l'objet d 'une exécution provisoire et de la situation du salarié, l'employeur ne saurait soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives attachée à cette exécution, dont il convient de rappeler qu'elle s'effectue aux risques et périls du salarié qui s'exposera à devoir rembourser les sommes recouvrées en cas de réformation du jugement entrepris, en particulier s'agissant du rappel de salaire de 9 950,38 €. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande aux fins de suspension et celle subsidiaire de consignation proposée par l'employeur, étant à cet égard précisé que le critère des conséquences manifestement excessives constitue le seul applicable aux sommes et chefs de dispositif du jugement entrepris non concernés par l'exécution provisoire de droit. L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Guerric HÉNON, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette les demandes de la société CHAMPAGNE CONTROLE PL ; Condamne la société CHAMPAGNE CONTROLE PL à payer à M. [O] [R] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CHAMPAGNE CONTROLE PL aux dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président, Céline PAPEGAYGuerric HENON Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile par refusarticle 515 du Code de Procédure Civilearticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62f49bd45d4cce05d41417ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel