Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd55d4cce05d41417f0
- Date
- 10 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/519 N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRFW J.L.D. NIMES 08 août 2022 [F] C/ LE PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 AOUT 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 août 2022, notifiée le même jour à 16h10 concernant : M. [W] [F] né le 26 Novembre 1996 à [Localité 3] (SLOVAQUIE) de nationalité Slovaque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 août 2022 à 14h24, enregistrée sous le N°RG 22/03495 présentée par M. le Préfet de [Localité 4] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 16h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 août 2022 à 16h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [F] le 09 Août 2022 à 12h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [L], représentant le Préfet de [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [Y] [P] interprète en langue slovaque ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [W] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [W] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [F], né en Slovaquie, avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du 26 avril 2021, dont on ne sait s'il l'a exécuté, n'en ayant pas la preuve. Le tribunal administratif , par jugement du 30 avril 2022, notifié le jour même, avait confirmé cet arrêté mais avait annulé l'absence de délai pour le départ et l'interdiction de circulation. Monsieur [W] [F] a reçu notification le 5 août 2022 de deux arrêtés du Préfet de [Localité 4], qui lui ont été notifiés le jour même, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de circulation pendant un an, pour trouble à l'ordre public, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. C'est à l'occasion de sa garde à vue du 4 au 5 août 2022, pour des faits de recel de vol et usage frauduleux d'un moyen de paiement que ces deux nouveaux arrêtés ont été pris à son encontre. Par requête du 7 août 2022, le Préfet de [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 août 2022 à 16h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée et a rejeté les moyens présentés par Monsieur [W] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août à 12h07. Sur l'audience, Monsieur [W] [F] confirme ses propos de première instance en ce qu'il a exécuté la première mesure d'éloignement en restant un mois en Slovaquie, mais qu'il est revenu car il a une petite amie à [Localité 2] avec laquelle il a une relation stable depuis 4 ans et celle-ci est enceinte depuis 2 mois. Il aurait pu bénéficier d'une assignation administrative à résidence ayant une adresse stable chez celle-ci. Il indique qu'il n'a pas de justificatifs à produire car ils sont chez lui. Il n'a pas de passeport puisque sa carte d'identité est suffisante pour voyager en Europe. Son avocat soutient les moyens de la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet de [Localité 4] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 août 2022 à 12h07 par Monsieur [W] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 août 2022 à 16h49, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce : Monsieur [W] [F] n'a soulevé aucun moyen de nullité de procédure en première instance et n'en soulève pas davantage en cause d'appel. Monsieur [W] [F] n'a pas formé de requête écrite devant le juge des libertés et de la rétention dans les 48 heures de son placement pour contester son placement en rétention. Il n'est donc pas recevable à faire valoir le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'administration sur ses garanties de représentation et sa situation personnelle et familiale, selon lequel il aurait pu bénéficier d'une assignation administrative à résidence. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [W] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 4] n'est pas représenté le 7 août 2022 par Monsieur [S] [K], sous préfet de [Localité 5], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2022 lui portant délégation de signature, notamment en la matière dans le cadre des services de permanence. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Or, Monsieur [W] [F] n'ayant pas formé de requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48heures pour contester son placement en rétention n'est plus recevable à invoquer devant les juridictions judiciaires une erreur d'appréciation de l'administration sur ses garanties de représentation et sa situation familiale. Le moyen est donc irrecevable ainsi qu'il est dit plus haut, de sorte que la cour n'a pas la possibilité de se prononcer au fond sur l'éventuelle pertinence de ce moyen. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» A ce stade, il s'agit d'une première prolongation et l'administration a fait preuve de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] : Monsieur [W] [F], présent irrégulièrement en France possède une carte nationale d'identité Slovène lui permettant de circuler en Europe, si cela ne lui est pas interdit par l'administration. Toutefois, il est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire apparaît exclue par les dispositions de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'a manifestement pas l'intention de retourner en Slovénie mais de s'établir encore plus durablement en France avec sa petite amie qui serait enceinte, de sorte que le risque d'échapper à l'administration au moment de son départ programmé peut être considéré comme important. Il n'apporte par ailleurs aucun justificatif à l'appui de ses allégations, ni aucun certificat d'hébergement. Il a su faire un recours devant le tribunal administratif lors du premier arrêté pris à son encontre, de sorte qu'il lui appartenait de faire les mêmes démarches s'il le souhaitait pour critiquer les nouveaux arrêtés pris à son encontre. Il ne justifie pas de moyens financiers lui permettant de regagner la Slovaquie par ses propres moyens. C'est malheureusement à l'occasion d'une garde à vue qu'il s'est fait remarquer. S'il dit vivre en France depuis 4 ans, on se demande bien avec quels moyens financiers, puisqu'il ne justifie d'aucune demande de titre de séjour et d'aucun travail. En l'état, il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [W] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue slovaque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [W] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6], - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de [Localité 4] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.743-13 du Code de larticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bd55d4cce05d41417f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel