Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd55d4cce05d41417f2
- Date
- 10 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/520 N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRGN J.L.D. NIMES 08 août 2022 [M] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 AOUT 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 novembre 2021 notifié le 30 novembre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 août 2022, notifiée le même jour à 19h45 concernant : M. [V] [M] né le 23 Juin 2000 à TANGER (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2022 à 18h22, enregistrée sous le N°RG 22/3490 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 16h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 août 2022 à 19h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [M] le 09 Août 2022 à 14h50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [N] [I] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [V] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [M] a reçu notification le 30 novembre 2021 d'un arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Monsieur [V] [M] a été entendu par les services de police de [Localité 2], alors qu'il se trouvait en vacances chez un ami, dans le cadre d'une enquête pour violences aggravées. À cette occasion, il est apparu qu'il faisait l'objet de cet arrêté d'éloignement et que par ailleurs, il était connu des services de police sous 8 alias différents très proches. Par arrêté du Préfet du Var du 5 août 2022 qui lui a été notifié le jour même à 19h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 6 août 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 août 2022 à 16h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2022 à 14h50, demandant dans sa déclaration d'appel de constater qu'il n'a pas eu la possibilité de contester son placement en rétention à raison d'une notification incomplète des délais et voies de recours quant à la possibilité de saisir le JLD dans les 48 heures de son placement en rétention et en conséquence, de le remettre en liberté. Il soutient également l'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de l'arrêté de délégation de signature. Subsidiairement, il forme une demande d'assignation judiciaire à résidence. Sur l'audience, Monsieur [M] déclare qu'il est en France depuis 2018, entré sans visa et sans documents d'identité et qu'il a déjà été placé en centre de rétention à 4 reprises. Il est père d'une fille de 4 ans de nationalité française, qu'il n'a pas reconnu car il était en détention pendant 3 ans. Son avocat soutient les moyens de la déclaration d'appel. Elle indique que Monsieur [M] ne sait pas lire le français et qu'il n'y a pas la preuve que lors de la notification des documents qui lui ont été remis, il ait bénéficié d'une lecture préalable du document. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, précisant que toutes les délégations de signature sont au dossier. La lecture de ses droits lui a été faire par l'agent notificateur, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux et s'il ne sait pas lire le français, il le comprend oralement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 août 2022 à 14h50 par Monsieur [V] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 août 2022 à 16h46 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [M] reprend un moyen de nullité soulevé en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté le moyen de nullité tiré de prétendus manquements dans la notification de ses droits, tant par les services de police que lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention. La notification de l'arrêté de placement en rétention précise on ne peut plus clairement, outre les voies de recours administratives, le délai de 48 heures pour saisir le juge des libertés et de la détention pour contester devant ce magistrat la décision administrative par requête écrite, motivée et signée, remise au greffe. Il n'est donc pas besoin d'adresse, puisqu'il suffit de remettre la requête au greffe du Centre de Rétention qui peut la transmettre par tous moyens au greffe du juge des libertés et de la détention. Cette notification est faite par l'agent notifiant qui relit le document à l'intéressé avant de lui en remettre copie. Au Centre de rétention, il a la possibilité de demander un interprète pour se faire ré expliquer le contenu de l'arrêté et le document précisant les voies de recours judiciaires et administratives. La notification de ses droits au centre de rétention lui a été faite par le truchement d'un interprète et les coordonnées tant des associations, que de l'ordre des avocats figurent bien sur le procès-verbal de notification, de sorte qu'il lui appartenait le cas échéant de saisir un avocat ou les instances qu'il souhaitait, pour être, le cas échéant, aidé à former une requête en contestation de son placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention. Y figurent en outre les coordonnées du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation et de libertés, de l'OFII, de la préfecture du Gard. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas compétence s'agissant de la notification des voies de recours contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national, celui-ci ayant la possibilité de former ces critiques devant le tribunal administratif. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [V] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 6 août 2022 par Monsieur [C] [G], sous-préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2022 lui portant délégation de signature et que celui-ci était de permanence du 5 au 7 août ainsi qu'il ressort du tableau de permanence. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» A ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences, le consulat ayant été aussitôt saisi aux fins d'identification. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] ET SA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE : Monsieur [V] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [M], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bd55d4cce05d41417f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel