Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd55d4cce05d41417f6
- Date
- 10 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/522 N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRGR J.L.D. NIMES 08 août 2022 [R] [U] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 AOUT 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 07 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 août 2022, notifiée le même jour à 10h41 concernant : M. [M] [R] [U] né le 20 Janvier 1983 à ORAN (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 août 2022 à 14h13, enregistrée sous le N°RG 22/03493 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 16h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [R] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 août 2022 à 10h41, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [R] [U] le 09 Août 2022 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, OU Vu la présence de Monsieur [X] [B], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [J] [G] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [R] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [M] [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [R] [U] (ou [K]), de nationalité algérienne, connu sous divers alias, a été condamné à plusieurs reprises et, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2021, à la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire national pendant 3 ans. La préfecture a organisé son départ, en sollicitant au cours de la fin de sa détention un laissez-passer consulaire et un vol vers l'Algérie. Le laissez-passer d'une validité de 15 jours a été délivré le 5 août 2022. Cependant, le 4 août 2022, le brigadier de police en lien avec l'établissement pénitentiaire a informé la préfecture de ce que notamment Monsieur [R] avait été appelé mais ne s'était pas présenté pour effectuer le test PCR nécessaire à son éloignement. Le vol prévu pour le 6 août 2022 à destination d'Alger qui lui était réservé a dû être de ce fait annulé et un nouveau routing a été sollicité pour la première disponibilité possible à partir du 9 août 2022. À sa levée d'écrou le 6 août 2022, Monsieur [M] [R] [U] a reçu notification deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 août 2022, le premier fixant le pays de destination, soit le pays dont il a la nationalité, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'assurer son éloignement. Par requête du 7 août 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 août 2022 à 16h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée, a rejeté les moyens au fond présentés par Monsieur [M] [R] [U] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2022 à 15h54. Sur l'audience, Monsieur [M] [R] [U] déclare qu'il a fait une demande d'asile en Suisse en 2021. Lui faisant observer que c'est la première fois qu'il évoque cette démarche dans cette procédure, il lui est indiqué de s'adresser à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les juridictions judiciaires n'ayant pas compétence pour déterminer le pays de destination. Son avocat soutient les moyens de la déclaration d'appel et soulève également le fait que le laissez-passer est valable jusqu'au 20 août et la requête de la préfecture indique qu'il ne sera pas possible d'obtenir un vol avant le 5 septembre, de sorte que l'administration ne démontre pas de diligences suffisantes. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, précise que, suite à son refus de test, le nouveau vol est demandé pour la première date possible et au plus tard le 5 septembre. Le laissez-passer valable 15 jours délivré par les autorités algériennes sera renouvelé automatiquement dès présentation du routing en réponse à la demande faite. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 août 2022 à 15h54 par Monsieur [M] [R] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 août 2022 à 16h42 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [M] [R] [U] ne soulève aucune nullité de procédure antérieure, mais soutient l'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable et des moyens de fond recevables. N'ayant pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête écrite dans les 48 heures du placement en rétention, il est irrecevable à faire valoir devant la cour une contestation de son arrêté de placement en rétention et notamment une prétendue erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [M] [R] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône par Madame [D] [L], sous préfète de permanence, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 6 mai 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Ainsi qu'il est dit plus haut, à défaut d'avoir préalablement saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci, Monsieur [M] [R] [U] est irrecevable à porter devant la cour les moyens de fond de contestation du placement en rétention à raison d'une éventuelle erreur d'appréciation de l'administration sur sa situation personnelle et ses garanties de représentation. La cour ne peut donc répondre au fond à ce moyen. En toute hypothèse, la cour observe qu'il est curieux que Monsieur [M] [R] [U] - qui a été condamné à plusieurs reprises sous de multiples alias, y compris le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence - puisse imaginer qu'il présente encore des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation administrative à résidence comme il le soutient pourtant dans sa déclaration d'appel. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [R] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ en ce que celui-ci ne serait demandé que pour le 5 septembre prochain selon la requête. La requête en prolongation de la préfecture demande une prolongation afin de pouvoir organiser son départ dans le délai des 28 jours et donc au plus tard le 5 septembre 2022. Mais bien entendu, la demande de routing a été faite pour la première date utile avant cette date. Le vol prévu pour le 6 août 2022 à destination d'Alger qui lui était réservé a dû être annulé à la suite de son refus de test le 4 août 2022 en détention, et il est indiqué sur le nouveau routing sollicité que la demande est faite pour la première disponibilité possible à partir du 9 août 2022. A ce stade, il n'y a pas encore de réponse à cette nouvelle demande de routing, mais il est fort possible qu'un vol puisse être organisé pour une date bien plus rapprochée. Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. Au contraire, elle avait anticipé au cours de la détention de Monsieur [M] [R] [U] pour lui permettre de prendre un vol le jour de sa levée d'écrou sans avoir à transiter par le centre de rétention. S'il n'a pas répondu à l'appel pour effectuer le texte PCR en détention, il ne peut s'en prendre qu'à lui même sur le retard que cela génère pour l'éloigner vers l'Algérie. En définitive, Monsieur [M] [R] [U], présent irrégulièrement en France fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national, il est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Ayant été condamné à plusieurs reprises sous de multiples alias, y compris le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, il ne présente pas par ailleurs, en toute hypothèse, de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier une assignation judiciaire à résidence. Il est l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national et d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitées, et qui font obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [R] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [R] [U], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bd55d4cce05d41417f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel