Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62f49bd65d4cce05d41417f8
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 6 207 178 €
A.T.M.P. : Demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP SOREL & ASSOCIES CENTRE HOSPITALIER [8] EXPÉDITION à : [W] [G] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de BOURGES ARRÊT DU : 29 JUILLET 2022 Minute n°394/2022 N° RG 19/02382 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7K4 Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 31 Mai 2019 ENTRE APPELANTE : Madame [W] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 avril 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant, ni représenté à l'audience du 5 avril 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 05 AVRIL 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 29 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [W] [G], qui exerce l'activité de médecin psychiatre au Centre Hospitalier [8] de [Localité 5], a été victime le 23 octobre 2014 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2018, Mme [W] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher d'une demande tendant à voir condamner le Centre Hospitalier [8] au paiement d'un solde d'indemnités journalières, d'un montant de 3 664,35 euros, ainsi que d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et de celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a été appelée en la cause. Par jugement prononcé le 31 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges a: - constaté qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, - débouté Mme [W] [G] de ses demandes. Mme [W] [G] a relevé appel de cette décision, selon déclaration d'appel formée par le RPVA le 3 juillet 2019. Par arrêt du 22 juin 2021 la cour d'appel de ce siège a: - ordonné la communication du dossier de la juridiction de première instance afin de s'assurer des modalités de signification du jugement entrepris à Mme [W] [G] et, par suite, de la recevabilité de l'appel; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 septembre 2021. A l'audience du 21 septembre 2021, Mme [W] [G] a demandé que le Centre Hospitalier [8] soit condamné à lui payer: - la somme de 3 664,35 euros au titre des indemnités journalières indûment retenues par l'employeur. - la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Centre Hospitalier [8], qui a reçu notification de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats le 29 juin 2021, n'a pas comparu. Par arrêt rendu le 22 février 2022, la Cour d'appel de ce siège a: - déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [W] [G]; Avant dire droit pour le surplus; - ordonné la réouverture des débats en invitant l'appelante à justifier de la notification de ses conclusions d'appel à l'intimée; - renvoyé l'affaire à l'audience du 5 avril 2022; - dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation des parties à ladite audience; - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Les parties n'ont pas comparu à l'audience du 5 avril 2022. SUR CE, LA COUR: L'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose: 'L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage. La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus'. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des énonciations du jugement entrepris que Mme [W] [G], qui soutenait que le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à son employeur, au titre de la subrogation, à compter de juillet 2015 et jusqu'au 1er janvier 2016, était supérieur au montant de sa rémunération, a sollicité la condamnation du Centre Hospitalier [8] à lui rembourser la somme totale de 3 664,35 euros (soit 5 mois x 732,87 euros). Le premier juge a constaté que les parties étaient parvenues à un accord concernant le versement des indemnités journalières s'agissant de l'année 2015 et que la demande de Mme [W] [G] tendait à voir condamner son employeur 'à lui verser uniquement les indemnités journalières des mois de janvier et février 2016". Il est constant que Mme [W] [G] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de percevoir directement les indemnités journalières à compter de janvier 2016. Il ressort des éléments produits en première instance par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher que les indemnités journalières ont été versées au Centre Hospitalier [8], du 7 novembre 2014 au 31 décembre 2015, au titre de la subrogation, puis du 1er janvier 2016 au 6 mars 2017, directement à Mme [W] [G], et que le montant net des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au Centre Hospitalier [8] s'est élevé à la somme totale de 62 071,78 euros de novembre 2014 à décembre 2015, soit une somme totale de 23 050,98 euros pour la période d'août 2015 à janvier 2016, visée par la réclamation initiale de l'assurée. L'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il se serait, selon elle, borné à définir la période de subrogation. Elle fait valoir que le Centre Hospitalier [8] lui a reversé en février 2016 les indemnités journalières par lui perçues en décembre 2015 de sorte que l'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'elle a perçu à tort une rémunération pour la période postérieure au 1er janvier 2016. Il convient, cependant, de relever que les explications suivantes ont été fournies par l'employeur dans sa lettre adressée au conseil de l'appelante le 23 décembre 2017: '(...)Quant aux rémunérations perçues en janvier et février 2016, nous avons eu connaissance de l'exigence de Mme [G] de percevoir directement les indemnités journalières de cette période tardivement et au-delà des dates d'envoi des paies à notre service informatique. Mme [G] a donc perçu en janvier 2016, net 3 704,03 euros, et en février 2016, 4 263,33 euros. Effectivement, sur la paie de février 2016, une régularisation d'indemnités journalières est réattribuée pour EA (exercice antérieur). Le complément de salaire ne doit donc pas être remboursé(...)'. Il apparaît, toutefois, que Mme [W] [G] a perçu une rémunération de 4 552,62 euros brut en janvier 2016 alors que les indemnités journalières lui ont été versées directement par la caisse à compter de cette date de sorte que la rémunération afférente à janvier 2016 a, à tout le moins, été versée à tort par l'employeur. L'appelante, qui soutient que le montant de la compensation qui a été opérée par le Centre Hospitalier [8] est erroné et qui précise qu'un titre exécutoire a été émis à son encontre de ce chef, n'en justifie aucunement. Il n'est, dès lors, pas établi, en l'état des pièces produites, que la compensation opérée a excédé le montant de la rémunération perçue à tort en janvier 2016. Il s'ensuit que la demande en paiement formée par Mme [W] [G] à l'encontre du Centre Hospitalier [8] n'est pas justifiée en son montant. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de dommages-intérêts. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner Mme [W] [G] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges; Y ajoutant; Rejette la demande de Mme [W] [G] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne Mme [W] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
Référence
62f49bd65d4cce05d41417f8
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