Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62f49bd75d4cce05d41417fa
- Date
- 26 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [B] [N] CPAM D'ILE DE FRANCE EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022 Minute n°393/2022 N° RG 21/00318 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJFT Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Mai 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [B] [N] [Adresse 6] [Adresse 4] ALGERIE Dispensé de comparution à l'audience du 17 mai 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'ILE DE FRANCE Service médical [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [T], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, M. [B] [N] a saisi cette juridiction d'une contestation d'une décision de rejet de sa demande de 'pension d'invalidité'(rente)' par la caisse primaire d'assurance maladie d'Île de France, à la suite d'un accident du travail dont il a indiqué avoir été victime. Le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale lui permettant de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, a, par ordonnance rendue le 19 mai 2020, déclaré la demande de M. [N] irrecevable au motif que cette requête n'était pas motivée et qu'il n'était pas justifié de la saisine préalable de la commission de recours amiable. Cette décision a été notifiée à M. [N], selon la procédure prévue par l'article 21 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962, portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, par l'intermédiaire du procureur de la République de El Haouinet. M. [N] en a relevé appel le 14 janvier 2021. M. [N], convoqué à l'audience du 17 mai 2022 selon la procédure prévue par l'article 21 du même décret, par l'intermédiaire du procureur général près la Cour de Tebessa, a adressé à la Cour un courrier réceptionné le 25 janvier 2022 dans lequel il fait valoir sa situation sociale et de santé critiques, et maintient sa demande visant à l'octroi d'une rente. La caisse primaire d'assurance maladie d'Île de France, représentée à l'audience, a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE, LA COUR: Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'autoriser M. [N] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. * * * * * La procédure devant le Pôle social du tribunal judiciaire, est soumise à une procédure spécifique qui impose au justiciable de former un recours devant la commission de recours amiable préalable au recours contentieux intenté devant cette juridiction, dans les conditions posées par les articles L. 142-4 et suivants du Code de la sécurité sociale et par les articles R. 142-1 et suivants du même code. L'article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la requête devant le Pôle social doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme de sécurité sociale, ainsi que de son recours préalable. Il résulte, en l'espèce, des explications données par l'appelant dans ses écrits qu'il aurait été victime d'un accident du travail lui ayant causé de lourdes séquelles. M. [N] produit un courrier du 18 septembre 2019, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (et non pas à la caisse d'Île de France) dans lequel il demande l'octroi d'une 'pension d'invalidité (rente)', mais ne produit pas la décision de la caisse, ni le justificatif de la saisine éventuelle par ses soins de la commission de recours amiable ou d'une décision de rejet de celle-ci. C'est donc à bon droit que le président du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a déclaré son recours irrecevable. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée. Les dépens seront mis à a charge de M. [N]. PAR CES MOTIFS: Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 19 mai 2020 par le président du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne M. [B] [N] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62f49bd75d4cce05d41417fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel