Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd85d4cce05d414180e
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFUU Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [P] né le 21 juillet 2000 à Lakota, de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 9 août 2022 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 9 août 2022 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [P] enregistrée sous le numéro RG 22/2224 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 22/2223, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [O] [P], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [P] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 août 2022 à 17h40 ; - Vu l'appel interjeté le 08 août 2022, à 15h13, par M. [O] [P] ; - Vu les observations de la préfecture reçues le 9 août 2022 à 12h34 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; - le 1er moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement et le 2ième moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables dès lors que M. [O] [P] s'est désisté devant le premier juge de son recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention ce dont il résulte qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis. -le 3ième moyen tiré des garanties de représentation est irrecevable au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies. Le 4ième moyen tiré du défaut de notification du droit à un examen de vulnérabilité est irrecevable car inexact dès lors que le 6 août 2022 à 10h07 M. [O] [P] a signé le procès- verbal lui notifiant ses droits en rétention. -le 5ième moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, M. [O] [P] ne faisant que rappeler qu'il a été placé en rétention le 5 août 2022. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 août 2022 à 10H05 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f49bd85d4cce05d414180e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel