Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd95d4cce05d414181a
- Date
- 10 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2022 (n° 358 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEX4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2022 -Tribunal judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00635 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Août 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [M] [O] (Personne faisant l'objet des soins) née le 09 décembre 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-[Localité 4] Non comparante assistée par Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-[Localité 4], demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté TIERS Madame [X] [O] demeurant [Adresse 3] MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Le 20 juillet 2022, Mme [M] [O] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa fille pour troubles du comportement l'exposant à un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le 28 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par requête du directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M] [O]. Cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022 au greffe de la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 août 2022. Par courrier du 2 août 2022, l'intéressée a fait savoir qu'elle n'entendait pas faire appel de la décision du 28 juillet 2022 et qu'elle annulait sa demande. L'avocate de l'intéressée qui était absente lors de l'audience a confirmé le souhait de sa cliente de se désister de son appel. Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que la patiente s'est désistée de son appel. SUR QUOI, Considérant que l'intéressée souhaite se désister de son appel et qu'elle a clairement formulé sa volonté tant par son courrier que par l'intermédiaire de son conseil, Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté, PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, CONSTATONS que l'intéressée s'est désistée de son appel et que l'ordonnance du 28 juillet 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux produira ses pleins et entiers effets ; DISONS que les dépens sont à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Ordonnance rendue le 10 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : Xpatient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient Xdirecteur de l'hôpital X tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f49bd95d4cce05d414181a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel