Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bd95d4cce05d414181c
- Date
- 10 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2022 (n° 359 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE3X Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2022 -Tribunal judiciaire Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02614 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Août 2022 Décision réputée contracdictoire a comparu devant Nous, Mme Anne CHAPLY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Mme Marylène BOGAERS, Greffière APPELANT Monsieur [G] [B] (personne faisant l'objet des soins) né le 19/01/1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [6] comparant en personne assisté de Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 8] demeurant ARS D'[Localité 5] - [Adresse 1] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du 5 juillet 2022, le maire d'[Localité 4] a prononcé l'admission provisoire de M. [G] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier psychiatrique [6] sous le mode de l'hospitalisation complète pour excitation psychomotrice, délire érotomaniaque, dénis des troubles. Le 7 juillet 2022, la Préfète du [Localité 8] a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques de M. [G] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 5 août 2022 à la suite de la mesure provisoire ordonnée par le maire. Le 18 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par requête du Préfet de Police du 12 juillet 2022, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [G] [B]. Ce dernier a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration datée du 23 juillet 2022 et enregistrée le 2 août 2022 au greffe de la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 août 2022. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience. A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, M. [G] [B], présent et assisté par son conseil, a indiqué qu'il souhaitait une mainlevée de la mesure pour reprendre ses activités, il considère qu'il a commis une erreur d'interprétation du comportement et des propos du médecin, que c'est lui la victime. Son conseil a sollicité la main-levée de la mesure. Le directeur d'établissement et le représentant de l'Etat n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas produit d'observations écrites. Le ministère public a requis oralement la confirmation de la décision attaquée. MOTIFS L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. M. [G] [B] souhaite une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il résulte des certificats médicaux et du dernier avis médical du 5 août 2022 que M. [G] [B] avait été admis, à l'origine, pour excitation psychomotrice, délire érotomaniaque, dénis des troubles, que son discours est toujours logorrhéique et désorganisé, avec dans ses propos des idées délirantes à thématique érotomaniaque à mécanisme interprétatif centrées sur un professionnel de la santé. Il apparaît qu'il adhère totalement à ses propos et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et que son adhésion aux soins est limitée. Son audition lors de l'audience ne vient pas contredire les éléments médicaux du dossier. Il résulte des certificats médicaux et de la décision du représentant de l'Etat que les troubles mentaux de M. [G] [B] qui persistent sont de nature à compromette la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et justifient pleinement le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de celui-ci. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [G] [B] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 10 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62f49bd95d4cce05d414181c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel