Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bda5d4cce05d4141820
- Date
- 10 août 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 (n° 362 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF3Y Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2022-Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/03060 COMPOSITION Anne CHAPLY, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. Le directeur du Centre Hospitalier [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 10 août 2022 à 13h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique TUTEUR/CURATEUR MJPM du CH [3] Demeurant [Adresse 2] Informé le 10 août 2022 à 13h10 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique INTIMÉ M. [I] [K] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] Informé le 10 août 2022 à 13h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Assia KACI, avocat commis d'office, informé le 10 août 2022 à.13h05 TIERS / REPRESENTANT M.[M] [K] Demeurant.[Adresse 1] Informé le10 août 2022 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL , avocat général Informé le 10 août 2022 à 13h03 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, avis transmis par courriel à 13h15 et à 14h53. DÉCISION M. [I] [K] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par le directeur de l'hôpital psychiatrique [3] le 25 juillet 2022 à la demande d'un tiers. Par ordonnance du 08 août 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CRETEIL constatait l'irrecevabilité de la requête de l'hôpital et ordonnait la mainlevée de la mesure d'isolement prise le 25 juillet 2022 à 19h49 au motif qu'au vu de la seule décision judiciaire jointe à la requête rendue par le juge des libertés et de la détention le 02 août 2022, saisi d'une mesure d'isolement qui avait débuté le 30 juillet 2022 à 10h19 dont il autorisait la prolongation au-delà du premier cycle de 96 heures, cette mesure se prolongeait de façon continue depuis lors et qu'il appartenait à l'hôpital de saisir à nouveau le juge avant la 72ème heure à compter du début de second cycle, or, l'hôpital ne l'a saisi que le 08 août 2022 à 15h03 soit 5 jour après la 96ème heure du placement à l'isolement qui expirait le 03 août 2022 à 10h19 très au-delà du délai de 72 heures à compter du début du second cycle. Par déclaration en date du 09 août 2022, le directeur de l'établissement de santé interjetait appel de cette décision faisant valoir qu'une première décision judiciaire de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 28 juillet 2022 à 16h25. La fin du premier cycle est intervenue le 29 juillet à 19h49 à savoir à la 96ème heures et une seconde ordonnance de maintien a été rendue le 02 août 2022 à 15hl0 au titre du contrôle du second cycle. En conséquence, par requête du 8 août 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi afin de contrôler le mesure d'isolement au titre du 3ème cycle et non du second cycle. Le juge des libertés et de la détention devait statuer avant l'expiration du 7 jours à savoir le 09 août 2022 15h l0 et être saisi au plus tard le 6 jour à savoir le 08 août 2022 à 15h10. Il en conclut que la requête a été transmise dans les délais fixés par la loi. Sur le fond, il fait valoir que la mesure d'isolement est médicalement nécessaire et proportionnée. Le ministère public a exprimé un avis écrit le 10 août 2022 aux termes duquel il estime l'appel recevable et demande l'infirmation de l'ordonnance du 8 août 2022, par application des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique relatives au délai de saisine du juge de la liberté et de la détention s'agissant du renouvellement d'une mesure d'isolement après deux décisions de maintien, au fond, il demande le maintien à l'isolement, compte tenu des évaluations médicales régulières et motivées depuis le placement à l'isolement du patient et du risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Le conseil de M. [I] [K], avisé de l'appel le 10 août 2022 à13h 05, a formé des observations à 15h04 et demande : - A titre principal, la confirmation de l'ordonnance rendue le 8 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil et prononçant la mainlevée de la mesure, A titre subsidiaire, la mainlevée de la mesure dès lors que les mesures d'isolement des 6 août 2022 à 14h46 et 7 août 2022 à 10H01 ont été prises par des étudiants en médecine, et non par un médecin psychiatre, en violation de l'article L.3222-5-1 du code de santé publique et qu'aucun avis ou certificat médical récent n'a été communiqué. Le patient, avisé de l'appel le 10 août 2022 à 13h01 a formulé des observations à 15h13, qui seront déclarées irrecevables comme tardives. Le curateur et le tiers représentant de M. [I] [K], avisés, n'ont pas fait d'observations. SUR CE, En application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement; il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Ce même article prévoit que si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jouis. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention ». En l'espèce, une première décision judiciaire de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 28 juillet 2022 à 16h25. La fin du premier cycle est intervenue le 29 juillet à 19h49 à savoir à la 96ème heures et une seconde ordonnance de maintien a été rendue le 02 août 2022 à 15hl0 au titre du contrôle du second cycle. En conséquence, par requête du 8 août 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi afin de contrôler le mesure d'isolement au titre du 3ème cycle et non du second cycle, le juge des libertés et de la détention devait être saisi au plus tard le 6ème jour à savoir le 8 août 2022 à 15h10, or, la requête du GH [3] a été transmise au juge des libertés et de la détention le 8 août 2022 à 15h03, respectant ainsi les dispositions légales. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a constaté l'irrecevabilité de la requête de l'hôpital. S'agissant de la mesure d'isolement, sur les moyens d'irrégularité soulevés par le conseil de M. [I] [K], la mesure d'isolement initiale a été prise par un médecin psychiatre, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n'exclut pas qu'elle soit suivie, renouvelée par des internes de psychiatrie en capacité de faire des évaluations cliniques telles qu'exigées par cet article, au même titre qu'un médecin psychiatre. En outre, leurs évaluations ont été confirmées postérieurement par des médecins psychiatres différents, de sorte que le moyen sera rejeté, aucun grief pour le patient n'étant par ailleurs établi. Quant à l'information de la cour sur l'état de santé de M. [I] [K], la cour est suffisamment informée par les certificats médicaux versés au débat et notamment par celui des 72 heures et par les avis cliniques quotidiens établis depuis sa mise en isolement. Sur le fond, il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que le patient se montre menaçant, insultant et intolérant à la frustration, qu'il ne respecte aucune des consignes posées par le personnel soignant, qu'il présente un comportement imprévisible, avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. En conséquence, la mesure d'isolement est adaptée, médicalement nécessaire et proportionnée, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition, DECLARONS irrecevables les observations de M. [I] [K], INFIRMONS l'ordonnance attaquée; DISONS recevable la requête de l'hôpital ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; ACCUEILLONS la requête de prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [I] [K] ORDONNONS la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [I] [K], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par Lettre simple ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
62f49bda5d4cce05d4141820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel