Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdb5d4cce05d4141822
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/02999 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 10 août 2022 Dossier : N° RG 19/01074 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGVX Affaire : [B] [S] [Y] C/ [W] [T] [I] [H] [U] épouse [T] - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [B] [S] [Y] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et assistée de Maître VIEU, de la SELARL D'AVOCAT JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTE ET : Monsieur [W] [T] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [I] [H] [U] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE assistés de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMES * * * Vu l'appel formé par Mme [S] [Y] le 29 mars 2019, enregistré sous le n° RG 19/1074 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 24 septembre 2018 dans une instance l'opposant en défense aux époux [W] et [I] [T], demandeurs à l'action. Vu les conclusions d'appelante remises le 27 juin 2019 ; Vu les conclusions d'intimés remises le 19 septembre 2019 ; Vu le courrier adressé aux parties par le greffe le 10 septembre 2021, en vue de la mise en état du 3 novembre 2021 à laquelle le dossier est renvoyé pour ' éventuelle fixation selon les disponibilités du rôle'; Vu les messages RPVA du 2 novembre 2021 par lesquels les parties confirmaient que l'affaire était prête ; Vu le bulletin de fixation adressé aux parties le 4 novembre 2021, pour l'audience de plaidoiries du 7 juin 2022 prévoyant une ordonnance de clôture le 4 mai 2022 ; Par conclusions d'incident en date du 3 mai 2022, les époux [W] et [I] [T] ont saisi le magistrat de la mise en état afin que soit constatée la péremption de l'instance, faisant état de ce qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis le 19 septembre 2019. Suivant leurs dernières conclusions du 24 mai 2022, les époux [W] et [I] [T] demandent : - de constater la péremption de l'instance, et par conséquent sont extinction, - d'ordonner le dessaisissement de la cour, - de débouter Mme [S] [Y] de ses demandes, - de condamner Mme [S] [Y] à leur payer la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions remises le 20 mai 2022, Mme [S] [Y] demande : - de déclarer les époux [W] et [I] [T] irrecevables en leur demande de péremption, subsidiairement, - de les débouter de leur demande, En tout état de cause, - de confirmer que l'affaire sera retenue le 7 juin 2022 pour être jugée au fond - de condamner les époux [W] et [I] [T] aux dépens, - de les condamner au paiement de la somme de 1.200 € au titre des frais non répétibles. L'incident a été retenu à l'audience du 1er juin 2022. Sur le fond, l'affaire a été renvoyée au 4 octobre 2022. MOTIFS La cour observe que le procédé qui consiste pour le conseil des intimés à saisir le magistrat de la mise en état d'un incident de péremption la veille de l'ordonnance de clôture, alors qu'il avait précédemment, le 2 novembre 2021 indiqué que l'affaire était prête à être plaidée, est déloyal. Pour autant, le magistrat de la mise en état reste saisi, l'incident de péremption est recevable. Suivant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 386 du même code dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ». Suivant l'article 388 du même code, ' la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit '. L' appelante a conclu le 27 juin 2019. Les conclusions d'intimés sont en date du 19 septembre 2019. Le bulletin de fixation a été envoyé, à la diligence du magistrat, les parties ayant déclaré être prêtes à plaider, le 2 novembre 2021. Toutefois, c'est par un courrier adressé par le greffe aux parties le 10 septembre 2021, que l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 3 novembre 2021, en vue de sa fixation. Ce courrier, à partir duquel les parties n'étaient plus tenues à aucune diligence particulière alors qu'elles sont tributaires des conditions d'audiencement des affaires, a interrompu le délai de péremption. La péremption n'est dès lors pas acquise. Les époux [W] et [I] [T] supporteront solidairement les dépens de l'incident. Ils seront condamnés solidairement à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, Déclare l'incident recevable, Rejette la demande tendant à voir retenir la péremption de l'instance, Condamne les époux [W] et [I] [T] solidairement à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne solidairement les époux [W] et [I] [T] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 4], le 10 août 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62f49bdb5d4cce05d4141822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel