Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdc5d4cce05d4141824
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/02998 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 10 août 2022 Dossier : N° RG 21/02367 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5WF Affaire : [L] [U] C/ S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [L] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU APPELANTE ET : S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE * * * Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2021, sur une assignation délivrée par la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE à Mme [L] [U], le tribunal judiciaire de BAYONNE a : - condamné Mme [L] [U] à payer à la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE la somme de 12.493,66 € au titre du coût des réparations du véhicule endommagé, - condamné Mme [L] [U] à payer à la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE la somme de 200,00 € au titre du préjudice commercial, - condamné Mme [L] [U] aux dépens, - condamné Mme [L] [U] à payer à la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration en date du 14 juillet 2021, Mme [L] [U] a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu le 14 octobre 2021. Par conclusions d'incident transmises le 15 décembre 2021, la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par Mme [L] [U] dans ses conclusions signifiées le 14 octobre 2021. Elle réclame en outre l'allocation de la somme de 1.500,00 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [L] [U] n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été évoqué à l'audience du 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION: Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, Suivant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Suivant les dispositions de l'article 565 du même code, ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. Suivant les dispositions de l'article 566, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Mme [L] [U] n'avait pas comparu devant le premier juge, elle n'avait donc pas formé de demande. Les dommages et intérêts réclamés en cause d'appel pour procédure abusive ainsi que la somme au titre de l'article 700 constituent l'accessoire de son moyen de défense tendant à l'annulation du contrat. Ces demandes seront donc déclarées recevables. La demande tendant à l'amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile n'est en revanche pas recevable, faute d'intérêt s'agissant d'une somme qui n'est pas destinée à la partie requérante. L'amende civile n'intervient qu'à l'initiative de la juridiction. Les dépens et les frais non répétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, Déclare recevables les demandes formées par Mme [L] [U] à l'exclusion de celle tendant au prononcé d'une amende civile, Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Pau, le 10 août 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62f49bdc5d4cce05d4141824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel