Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdc5d4cce05d4141826
- Date
- 10 août 2022
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/02997 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 10 août 2022 Dossier : N° RG 21/03502 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAQZ Affaire : [Z] [V] [X] [W] [Y] [W] C/ S.A.R.L. PLUS IMMOBILIER S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [Z] [V] [W] [Adresse 9] [Localité 5] Monsieur [X] [W] [Adresse 9] [Localité 5] Monsieur [Y] [W] représenté par son représentant légal Madame [Z] [V] [W] [Adresse 9] [Localité 5] Représentés par Maître CAVALLARO de la SELASU CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX APPELANTS ET : S.A.R.L. PLUS IMMOBILIER [Adresse 13] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître VISSERON, de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié encette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX assistée de Maître d'ARTIGUES, de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES * * * Mme [B] [V] veuve [W], née le 30 août 1940 vit avec deux de ses fils, M. [Y] [W] né le 10 juillet 1962, adulte handicapé dont elle est la tutrice et M. [X] [W], né le 29 janvier 1960. Une mesure de protection est en cours concernant M. [X] [W], suite à un certificat médical circonstancié établi le 7 juillet 2021. Les consorts [W] ont promis à la SAS NEXITY la vente de terrains leur appartenant : - le 17 décembre 2018, M. [X] [W], nu propriétaire, et Mme [B] [V] veuve [W], usufruitière, ont conclu avec la SAS NEXITY une promesse de vente portant sur un terrain bâti d'environ 2.500 m2, situé [Adresse 9] et [Adresse 10], à prendre sur une parcelle de plus grande importance, cadastrée section AS n° [Cadastre 2], situé sur la commune de [Localité 12] (landes), au prix de 325.000 €. Cette vente a été autorisée par le juge des tutelles, suivant ordonnance en date du 9 octobre 2019, suite à une requête déposée par la tutrice le 17 janvier 2019. - le 28 octobre 2019, M. [Y] [W], représenté par Mme [B] [V] veuve [W], sa tutrice, a conclu avec la SAS NEXITY une promesse de vente portant sur un terrain bâti d'environ 1.118 m2, situé [Adresse 9] et [Adresse 10], à prendre sur une parcelle de plus grande importance, cadastrée section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], situé sur la commune de [Localité 12] (landes), au prix de 145.000 €. Les vendeurs ont refusé de passer les actes authentiques. La SAS NEXITY les a assignés le 10 mars 2021 suivant la procédure à jour fixe, afin que les ventes soient déclarées parfaites. Par jugement rendu le 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de DAX a dit que chacune des promesses vaut vente, ordonné aux vendeurs de régulariser l'acte authentique, sous astreinte et dit qu'à défaut le jugement vaudra vente. L'exécution provisoire a été ordonnée. M. [Y] [W] représenté par Mme [B] [V] veuve [W] , sa tutrice, Mme [B] [V] veuve [W] à titre personnel et M. [X] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 octobre 2021. Ils ont saisi le magistrat chargé de la mise en état par conclusions d'incident en date du 21 janvier 2022, pour demander l'organisation d'une expertise. Suivant leurs dernières conclusions d'incident en date du 21 janvier 2022, les appelants demandent, sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile : - de désigner un expert afin de procéder à une expertise médicale pour évaluer la capacité et le consentement de M. [X] [W] et de Mme [B] [V] veuve [W], - de condamner la SAS NEXITY à leur payer la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS NEXITY aux dépens. Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 05 avril 2022, la SAS NEXITY : - s'oppose à la mesure d'expertise ou à tout le moins émet les plus expresses réserves, - propose subsidiairement la rédaction d'une mission d'expertise, - demande la condamnation des appelants in solidum à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait observer que la décision du premier juge, assortie de l'exécution provisoire n'est pas exécutée. Suivant ses conclusions d'incident en date du 31 mai 2022, la SARL PLUS IMMOBILIER demande : - de déclarer irrecevable l'action intentée contre elle, sur le fondement de l'article 555 du Code de procédure civile - de condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'incident a été retenu à l'audience du 1er juin 2022. SUR CE Suivant les dispositions de l'article 143 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les appelants entendent contester leur consentement aux promesses de ventes des 17 décembre 2018 et 28 octobre 2019. Leur demande d'expertise médicale doit être reformulée puisqu'ils sollicitent cette mesure pour ' évaluer la capacité et le consentement de M. [X] [W] et de Mme [B] [V] veuve [W] ', alors que capacité et consentement sont des qualifications juridiques qui relèvent de la seule appréciation du juge. Il faut comprendre que la mesure d'instruction est demandée afin d'investiguer sur l'altération des facultés mentales de M. [X] [W] et Mme [B] [V] veuve [W] au moment des actes de 2018 et 2019. S'agissant d'une évaluation de nature psychiatrique pour une période remontant de 3 à 4 ans, en l'absence de pathologie déclarée ou d'accident neurologique, une mesure d'expertise risque fort de ne pas apporter de réponse sur le plan médical. De plus, Mme [B] [V] veuve [W] n'a, à aucun moment, demandé à être déchargée de ses fonctions de tutrice, ce qui laisse entendre qu'elle se sentait apte à gérer tant ses affaires que celles de son fils. La promesse du 28 octobre 2019 a été autorisée par le juge des tutelles, à la demande de Mme [B] [V] veuve [W] qui n'a alors pas fait état de difficultés. Enfin, s'agissant de la fragilité alléguée par les intéressés et de leur propension à être sous l'influence d'un négociateur habile et insistant, cela dépasse largement le champ psychiatrique et relève d'une appréciation de fait par la cour. Des éléments sont déjà donnés par l'enquête de gendarmerie produite au débat, à l'occasion de laquelle Mme [B] [V] veuve [W] a fait l'objet d'un examen psychiatrique. Le certificat circonstancié concernant M. [X] [W] ainsi que les certificats du médecin généraliste sont aussi de nature à éclairer la juridiction. Par conséquent, la demande d'expertise qui à ce stade de la procédure n'apparaît pas utile, sera rejetée. Les conclusions du 31 mai 2022 de la SARL PLUS IMMOBILIER ne répondent pas à la question de l'expertise mais forment une demande tendant à l'irrecevabilité de sa mise en cause, à laquelle les autres parties n'ont pas pu répondre. Cet incident sera donc traité de façon distincte. Mme [B] [V] veuve [W] et M. [X] [W] devront faire connaître la suite de la procédure de mise sous protection de M. [X] [W] et au besoin faire intervenir l'éventuel curateur. Les dépens et les frais non répétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, REJETONS la demande d'expertise formulée par Mme [B] [V] veuve [W] et M. [X] [W] RÉSERVONS le sort des frais et des dépens de l'instance, PRECISONS que l'incident formé par conclusions du 31 mai 2022 par la SARL PLUS IMMOBILIER sera traité de façon distincte, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 10 août 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62f49bdc5d4cce05d4141826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel