Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdd5d4cce05d4141828
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 9 756 102 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
CD/CD Numéro 22/03000 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/08/2022 Dossier : N° RG 21/04036 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICCW Nature affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Affaire : SDC DU [Adresse 6] C/ SA BANQUE CIC SUD OUEST, SCI PANTXIKA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PARENT GOURGUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : La SA BANQUE CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC « SBCIC » agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE SCI PANTXIKA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Assignée sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00271 Le 23 octobre 2018, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait délivrer à la SCI PANTXIKA un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme de 97 561,02 €, publié le 11 décembre 2018 au 1er bureau des hypothèques de Bayonne. Cet acte portait sur des lots au sein de la copropriété [Adresse 6]. Par jugement d'orientation du 27 juin 2019, le juge de l'exécution de BAYONNE a fixé la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST et ordonné la vente forcée. Par jugement d'adjudication en date du 24 octobre 2019, les biens saisis ont été vendus aux enchères au prix de 61 000 €. La SA BANQUE CIC SUD OUEST a engagé une procédure de distribution. Le projet de distribution amiable du prix de vente a été établi le 12 novembre 2020, notifié le 13 novembre 2020 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Le 26 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a contesté le projet de répartition. Les parties ont été convoquées à la réunion du 21 décembre 2020 à l'issue de laquelle aucun accord n'a pu intervenir. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2021 (RG n° 19/00271), le juge de l'exécution de BAYONNE a : - rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], - réparti le prix de vente de l'immeuble saisi ainsi : * à la SCP ABC avocat au titre des frais de distribution la somme de 3 250,38 €, * au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre du super privilège la somme de 689,16 €, * à la SA BANQUE CIC SUD OUEST, créancier hypothécaire, la somme de 57 060,46 €, - rejeté la demande d'indemnité de procédure de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, - rappelé qu'il sera procédé au paiement des créances dans le mois de la notification d'une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement, - dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de distribution, - rejeté toute autre demande, - rappelé que l'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a relevé appel par déclaration du 15 décembre 2021, critiquant le jugement dans chacune de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], demande à la cour : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bayonne le 1er juillet 2021, - de dire que la répartition du prix de vente s'effectuera : * au profit de la SCP ABC avocats, au titre des frais de distribution à la somme de 3 250,38 €, * au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à la somme de 11 297,13 € : au titre du super privilège : une somme de 6 436,35 € et au titre du privilège : une somme de 4 860,78 €, * le solde, au profit du CIC SUD OUEST, soit la somme de 46 452,49 €, - de condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à lui payer une indemnité de 3 000 € pour procédure abusive, - de condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - de condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - de condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 1er mars 2022, la SA BANQUE CIC SUD OUEST demande : - de débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 1er juillet 2021, - de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer au CIC SUD OUEST une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts, - de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SCI PANTXIKA n'a pas constitué avocat. MOTIFS Suivant les dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967, le privilège et le super privilège du syndicat des copropriétaires sont mis en oeuvre par l'opposition au paiement du prix formée avant l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis de mutation. Suivant les dispositions de l'article 2374, 1° bis du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable à l'espèce, conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné, le syndicat des copropriétaires bénéficie sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens. Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ; Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le premier juge a retenu que dans son opposition au paiement du prix, il faisait état de son super privilège à hauteur de 689,16 €, somme qui a été retenue par le projet de distribution et n'a mentionné aucune autre créance au titre de son privilège. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] fait état, outre la somme de 689,16 € qui a été retenue au titre de son super privilège, de deux créances pour lesquelles il bénéficiait d'une inscription d'hypothèque judiciaire : - 11.017,68 € au titre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de BAYONNE le 16 mars 2011 ; - 4.438,78 € au titre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de BAYONNE le 27 mars 2013 ; Ces deux dernières sommes sont portées à l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] le 12 octobre 2020 ainsi que dans ses conclusions d'actualisation de créance en date du 19 octobre 2020. Le syndicat ne les présente cependant pas comme relevant du privilège ou super privilège, lui faisant perdre, s'il existait, le rang conféré par ce super privilège et privilège. En tout état de cause, les conditions de délai énoncées à l'article 2374 ci-dessus ne sont pas réunies pour les créances résultant des jugements du 16 mars 2011 et 27 mars 2013, anciennes de plus de quatre années. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et réparti le prix de vente. La SA BANQUE CIC SUD OUEST n'est pas recevable, faute d'intérêt, à solliciter une amende civile. Quoique mal fondé, l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne relève pas de l'abus de la voie de recours. La SA BANQUE CIC SUD OUEST sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Au regard de l'équité, la SA BANQUE CIC SUD OUEST sera condamnée à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande au titre de l'amende civile, Déboute la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
62f49bdd5d4cce05d4141828
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